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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. SCI SEGRO WISSOUS, S.A.S. LA SOCIÉTÉ GSE, S.A.S. GSE, S.A. SEGRO FRANCE, S.A.S.U. DACHSER la société DACHSER FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00812 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCGX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière en stage de préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 09 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. DACHSER la société DACHSER FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P132
S.A.S. GSE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. SCI SEGRO WISSOUS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Pierre-olivier LEBLANC de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040
non comparante
S.A. SEGRO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Pierre-olivier LEBLANC de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040
non comparante
S.A.S. LA SOCIÉTÉ GSE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. LA SOCIÉTÉ HORMANN FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 6 juin 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00451, le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes statuant en référé a, sur demande de la SASU DACHSER FRANCE, désigné Monsieur [K] [G] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11, 16, 17 et 21 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SASU DACHSER FRANCE, la SCI SEGRO WISSOUS, la SA SEGRO FRANCE, la SAS GSE et la SAS HORMANN FRANCE, au visa de l’article 328 du code de procédure civile, aux fins de :
— Recevoir la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS HORMANN FRANCE en son intervention volontaire ;
— Rendre communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS HORMANN FRANCE, l’ordonnance du 6 juin 2025 rendue par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes (RG n°25/00451) désignant Monsieur [G] en qualité d’expert judiciaire ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 au cours de laquelle la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces telles que visées dans son assignation, précisant ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée par la SASU DACHSER FRANCE.
A l’appui de ses demandes, la SA AXA FRANCE IARD expose être l’assureur responsabilité décennale de la SASU HORMANN FRANCE qui s’est vue confier la maintenance des niveleurs litigieux.
En défense, la SASU DACHSER France, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
— Rendre communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS HORMANN FRANCE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [G], suivant ordonnance de référé rendue le 6 juin 2025 (RG n°25/00451), en ce compris l’examen du nouveau désordre sur le pont niveleur n°222 ;
— Enjoindre la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS HORMANN FRANCE, à communiquer l’intégralité de la police d’assurance souscrite chez elle par la SAS HORMANN France ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS GSE, par l’intermédiaire de son conseil, a formé protestations et réserves en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 9 septembre 2025, la SCI SEGRO WISSOUS et la SA SEGRO FRANCE ont indiqué, par l’intermédiaire de leur conseil, ne pas s’opposer à la demande d’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise en cours.
Bien que régulièrement assignée, la SAS HORMANN FRANCE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité civile décennale de la SAS HORMANN FRANCE, déjà partie aux opérations d’expertise, entreprise chargée de la maintenance des niveleurs litigieux.
En conséquence, il convient de constater que la SA AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
S’agissant de l’intervention volontaire d’une partie qui a été omise lors de la procédure initiale ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 6 juin 2025 ayant ordonné l’expertise judiciaire, et la SASU DACHSER France, demanderesse à l’expertise initiale sollicitant également, dans le cadre de la présente instance une extension de mission, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le complément de consignation consécutif à la présente ordonnance.
Sur l’extension de mission sollicitée par la SASU DACHSER France
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, la SASU DACHSER FRANCE sollicite de manière contradictoire que les opérations d’expertise concernent également le point niveleur n°222 qui semble également présenter des désordres.
Dès lors, aucune des parties ne s’y étant opposée, il apparaît opportun d’étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant le pont niveleur n°222.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, la SASU DACHSER FRANCE expose vouloir disposer de l’intégralité de la police d’assurance souscrite par la SAS HORMANN FRANCE auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et non seulement des conditions particulières.
Force est de constater que malgré la condamnation de la SAS HORMANN FRANCE par le juge des référés le 6 juin 2025 à communiquer à la SASU DACHSER FRANCE son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre des années 2014 et 2015, aucune communication n’est justifiée.
Ainsi, la SASU DACHSER FRANCE justifie d’un motif légitime pour obtenir la communication de l’intégralité de la police d’assurance souscrite par la SAS HORMANN FRANCE auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Il convient donc d’ordonner à la SA AXA FRANCE IARD de communiquer l’intégralité de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la SAS HORMANN FRANCE.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, partie demanderesse, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS HORMANN FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 juin 2025 ayant désigné Monsieur [K] [G] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SASU DACHSER FRANCE, partie demanderesse à l’expertise, communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS HORMANN FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS HORMANN FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
ETEND la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant le pont niveleur n°222 ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SASU DACHSER FRANCE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SASU DACHSER FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant le pont niveleur n°222, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
ORDONNE à la SA AXA FRANCE IARD de communiquer à la SASU DACHSER FRANCE l’intégralité de la police d’assurance souscrite par la SAS HORMANN FRANCE auprès d’elle ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS HORMANN FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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