Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 3 octobre 2025, n° 25/00812
TJ Évry 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité d'assureur de la SAS HORMANN FRANCE

    La cour a jugé que la Compagnie AXA FRANCE IARD justifie d'un motif légitime pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables.

  • Accepté
    Nouveaux désordres à examiner

    La cour a estimé qu'il était opportun d'étendre la mission de l'expert à l'examen des désordres affectant le pont niveleur n°222, aucune partie ne s'y étant opposée.

  • Accepté
    Motif légitime pour obtenir la police d'assurance

    La cour a constaté que la SASU DACHSER FRANCE justifie d'un motif légitime pour obtenir la communication de l'intégralité de la police d'assurance.

  • Accepté
    Absence de partie succombante

    La cour a décidé que les dépens seraient mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, partie demanderesse, en l'absence de partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00812
Numéro(s) : 25/00812
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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