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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 nov. 2024, n° 24/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01242 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2C4
MINUTE : 24/00667
ORDONNANCE
rendue le 29 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [P] [D]
née le 23 Août 1981 à [Localité 7] IRAK
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante et assistée de Me Walid TOUABTI, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 25/11/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier et en présence d'[C] [V], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2024, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil Madame [P] [D] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [P] [D] a été admise depuis le 19/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [K] [D], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 25 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 25/11/2024 qu’il a constaté : “Désorganisation intellectuelle avec accélération psychique, altération du raisonnement logique et hyperprosexie. Eléments délirants polymorphes rnais principalement de persécution avec crainte d’être violé par les soignants. introspection partielle sur les symptômes avec oppositions aux soins hospitaliers du fait des éléments suscités. Risque majeur de mise en danger par défaut de discernement nécessitant une surveillance clinique renforcée.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Aucun motif medical ne fait obstacle, à l’audition du patient ;”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 28/11/2024 qu’il a constaté : “L’état mental de Mme [D] [P] est incompatible avec son audition ce jour.
Elle presente un risque d’auto et d’heteroagressivite compte tenu de la presence d’éléments delirants à thematique persecutoire envahissants et d’un trouble du cours de la pensee avec altération de ses capacités de raisonnement logique Ces éléments peuvent generer une tension psychique aggravée par son inadaptation a l’environnement et au contexte.”
Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “je lui ai parlé hier ça a été compliqué de la comprendre. Elle me parlait du fait que les patients voulaient la violer et elle avait peur d’être transférée dans un autre hopital.
Pas de nullité à soulever.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [D] ; compte tenu de la persistance de troubles mentaux avec risques auto et hétéro agressifs caractérisés par des éléménts délirants à thématique persécutoire et un trouble de la pensée que la patiente n’a dailleurs pas pu assiter à l’audience en raison de ses troubles, que la mesure de surveillance continue reste essentielle pour mener à bien les soins nécéssaires à son état.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 29 novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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