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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 janv. 2026, n° 26/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00413 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCUZ
Affaire jointe N°RG 24/00416
Le 14 Janvier 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 9 janvier 2026 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [G] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 janvier 2026 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [G] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h50 ;
1) Vu le recours de M. [G] [S] daté du 9 janvier 2026 , reçu le même jour à 14h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 13 janvier 2026, reçue le 13 janvier 2026 à 13h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [G] [S]
né le 12 Juillet 2001 à [Localité 17] (KOSOVO), de nationalité Kosovare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 janvier 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie SCHWEITZER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [G] [S] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/00413 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCUZ et celle introduite par le recours de M. [G] [S] enregistré sous le N°RG 24/416 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [S] soutient oralement, à l’appui de son recours en contestation, l’ensemble des moyens énoncés dans sa requête;
— Sur les discordances de dates et d’heures d’édiction et de notification des décisions d’éloignement et de placement en rétention administrative
Attendu que le Conseil de M. [S] fait valoir qu’il existe une confusion dans les dates et heures de notification des arrêtés portant sur la mesure d’éloignement et le placement en rétention, qui, par effet de cumul, ne permettent pas de contrôler la régularité de la procédure;
Attendu qu’il ressort de la procédure, et en particulier des arrêtés versés au débat par la Préfecture que l’intéresssé a reçu notification le 9 janvier 2026 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le même jour; que cette date est reprise sans équivoque en en-tête de l’arrêté en question, au niveau de la signature de M. [S] et au niveau des visa de l’arrêté de placement en rétention administrative, de sorte qu’il n’y a, en réalité, aucune confusion possible;
Attendu, par ailleurs, s’agissant de la notification de l’arrêté de placement en rétention, qu’il ressort de la procédure que cet arrêté a été notifié à M. [S] le 9 janvier à 15h50; que cependant, dans la mesure où la notification est intervenue au cours de son placement en retenue, le placement en rétention ne pouvait prendre effet qu’à l’issue de cette première mesure privative de liberté soit le 9 janvier à 16h, ce qui explique l’écart de 10 minutes entre l’heure de notification de la décision à M. [S] et l’heure de début de la mesure de rétention;
Qu’en l’état de ces éléments, il n’existe aucune incertitude sur les dates et heures de notification des décisions administratives d’éloignement et de placement en rétention, et, partant, sur le calcul des délais légaux, de sorte que la procédure est régulière sur ce point;
— Sur la notification confuse des voies de recours relatives à la décision d’éloignement et au placement en rétention
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats;
Attendu, en l’espèce, que le Conseil de M. [S] fait valoir que son client n’a pas été mis en mesure de comprendre les droits et voies de recours rattachés à chacune des décisions administratives qui lui ont été notifiées pendant son placement en retenue, dans la mesure où tous les documents d’information de ses droits lui ont été remis cumulativement; qu’ainsi, il a pu notamment en déduire, de façon erronée, qu’il n’avait que 48 heures pour contester l’arrêté de placement en rétention administrative;
Attendu toutefois qu’il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [S] a, en réalité, été mis en mesure de saisir l’autorité judiciaire d’un recours en contestation dans les délais légaux, de même qu’il a saisi le juge administrative dans le délai de 48 heures d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai; que, d’ailleurs, l’audience devant le tribunal administratif est prévue le 16 janvier prochain;
Que, dans ces conditions, et faute pour le requérant de démontrer un quelconque grief qui aurait résulté de la notification simultanée des décisions d’éloignement et de placement en rétention, le moyen invoqué est inopérant;
Qu’en conséquence, la procédure doit être déclarée régulière
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, notamment dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces produites par les parties et des débats que M. [S], de nationalité kosovare, réside en France de manière continue depuis 2015; qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire national et ce n’est qu’en 2016 qu’il a initié une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’OFPRA; que M. [S] a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 28 février 2017 à laquelle il ne s’est pas conformé; que le 27 juillet 2019, il s’est vu notifier une deuxième obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas davantage respecté; que, depuis, il se maintient irrégulièrement sur le territoire national;
Attendu, par ailleurs, que si M. [S] a remis un passeport authentique et valide aux autorités préalablement à son placement en rétention, il ne justifie à ce jour d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; qu’en effet, s’il démontre être père de trois enfants mineurs nés en France, il ne produit à l’audience aucun justificatif de domicile récent, les attestations d’hébergement et quittance de loyer remontant aux années 2023-2024; qu’en outre, il n’allègue d’aucune insertion sociale et professionnelle depuis son arrivée en France;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, au regard des critères prévus par la loi ci-avant rappelés, en décidant de placer M. [S] en rétention administrative;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter le recours introduit par M. [S], et de statuer sur la demande de la Préfecture;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que la Préfecture, qui détient le passeport de M. [S], a sollicité un routing dès le début de la mesure de rétention et un vol à destination du Kosovo est prévu le 30 janvier prochain; que, s’agissant du recours introduit par l’intéressé contre la décision d’éloignement, une audience est prévue devant le tribunal administratif le 16 janvier prochain de sorte que, si la légalité de l’OQTF était confirmée, le routing d’éloignement programmé par la Préfecture pourrait être maintenu;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [S] enregistré sous le N°RG 24/416 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/00413 – N° Portalis DB2E-W-B7K-[Localité 16] ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [S] recevable ;
REJETONS le recours de M. [G] [S] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [S] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 janvier 2026 à 15h50 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 14 Janvier 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
OU
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 14 janvier 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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