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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 12 sept. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/300
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00550 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GO2W
Ordonnance du 12 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [W] [Z], né le 27 Mars 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 6] ;
Assisté de Me Véronique CHARTIER, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 05 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 11 Septembre 2025 à Monsieur [W] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 6], et Me Véronique CHARTIER.
* * * * *
A notre audience publique du 11 Septembre 2025, Monsieur [W] [Z] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Véronique CHARTIER assiste Monsieur [W] [Z] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [W] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 1er septembre 2025 par le docteur [R], décrivant un envahissement anxieux majeur avec agitation psychomotrice majeure, troubles du comportement de type coups dans les murs et fenêtres, propos suicidaires. Non accessible à la réassurance.
Par décision du 4 septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 1er octobre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 5 septembre 2025 mentionne que le patient était initialement hospitalisé en soins libres pour des angoisses majeures. À son arrivée dans l’unité, il présente une agitation psychomotrice majeure. Il crie dans l’unité, frappe dans les fenêtres et hurle qu’il veut mourir. Il n’est pas accessible à la réassurance et s’oppose aux soins. Devant l’agitation et les mises en danger, il est décidé de réaliser des soins sous contrainte.
À son arrivée dans l’unité, le patient présente une agitation psychomotrice avec hurlements et un envahissement anxieux qui limite fortement les échanges. Le discours est délirant et interprétatif, inabordable au raisonnement. Le patient est tellement angoissé qu’il présente une hyperventilation nécessitant une oxygénothérapie pour éviter qu’il désature. Il est inaccessible à la réassurance. Le patient est dans l’opposition aux soins (refus des traitements médicamenteux) nécessitant une mesure de contention car il arrache sa sonde naso-gastrique et son masque à oxygène.
Au jour de l’avis, le patient est moins agité. Il persiste des angoisses mais qui sont plus gérables pour le patient. Il n’est plus dans l’opposition active aux soins. Son état psychique et somatique reste cependant très fragile. Les idées délirantes persistent. L’adhésion aux oins est fragile, la conscience des troubles est non présente.
Le docteur [U] [B] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance continue et poursuivre l’observation et l’adaptation thérapeutique.
À l’audience, Monsieur [W] [Z] décrit les crises d’angoisse en proie desquelles il peut se trouver, et qui l’amènent à crier, hurler, et à avoir peur de tout et de tout le monde. Il indique qu’il veut être soigné “comme il faut”, mais sans savoir de quelle manière.
Maître [I] [L] conclut à :
— la nullité de la décision du directeur d’Esquirol du 1er septembre 2025,
— la nullité de la décision du directeur d’Esquirol du 4 septembre 2025,
— la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Au soutien de ses demandes, le conseil de Monsieur [W] [Z] fait valoir en premier lieu que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques ne respectent pas l’obligation de motivation des actes administratifs telle que prévue par les articles L211-2 1° et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Le premier article du code invoqué précise que “le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables”.
Les dispositions spéciales applicables étant en l’espèce celles du code de la santé publique, ce moyen est dépourvu de pertinence et sera rejeté.
Au surplus, le visa du certificat médical à l’origine de la mesure d’hospitalisation et aux certificats médicaux de 24h et 72h, doit être regardé comme suffisant, dès lors que la compétence du directeur d’établissement est une compétence liée, aucun texte ne l’autorisant à prendre une décision contraire à celle de l’avis des psychiatres.
En deuxième lieu, Maître [L] soutient que l’obligation d’information prévue par l’article L3211-3 du code de la santé publique n’a pas été respectée, la plaquette à laquelle il est fait référence n’étant pas produite et n’étant de surcroît pas à jour.
La plaquette d’information ayant été produite par l’établissement à l’occasion de l’audience, le conseil de Monsieur [W] [Z] expose que ce document n’est pas à jour, dans la mesure où il mentionne le “tribunal de grande instance” et non le “tribunal judiciaire”.
Cependant, aucun grief n’est démontré ni même allégué quant à cette différence d’appellation, qui n’est que lexicale, ne modifie en rien la compétence du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et ne prive aucunement le patient d’un recours effectif.
Le conseil du patient fait ensuite valoir que la procédure serait irrégulière en ce que l’établissement ne justifie pas que les observations du patient auraient été consignées en annexe, comme le prévoit l’article L3211-3 du code de la santé publique.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le patient n’a pas pu recevoir notification de la décision les 1er ,2, 3 et 4 septembre, mention étant faire par deux IDE de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de comprendre l’information en raison de son état de santé. Le formulaire de notification qu’il a été en capacité de recevoir et de signer le 5 septembre 2025 mentionne que le patient a reçu notification de la décision d’admission, du certificat médical visé dans cette décision, ainsi que d’une plaquette d’information lui présentant synthétiquement ses droits.
En outre, si la disposition légale invoquée prévoit que les éventuelles observations doivent être consignées en annexe, aucun texte n’impose à l’établissement d’apporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité et a fortiori que celle-ci soit communiquée au juge.
Dès lors, aucun élément n’établissant que le patient aurait formé des observations qui n’auraient pas été consignées, ce moyen sera rejeté.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de preuve de transmission de la décision d’admission au représentant de l’Etat, si l’article L3212-5 du code de la santé publique dispose que “le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2", il résulte de l’article L3211-2-2 auquel renvoie l’article L3212-5 du code de la santé publique que les certificats médicaux qui doivent être transmis, en plus de celui d’admission et du bulletin d’entrée, sont ceux des 24 et 72 heures.
L’article L3212-3 du code de la santé publique prévoyant uniquement que “Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5", il n’impose pas d’apporter la preuve d’une telle transmission.
En l’absence de texte prévoyant expressément que la preuve de la transmission devrait être rapportée, les dispositions de l’article de l’article 9 du code de procédure civile impose au patient qui allègue que ces diligences n’auraient pas été accomplies d’en apporter la preuve.
Sur le fond, le conseil de Monsieur [W] [Z] soutient que l’hospitalisation sous contrainte doit être levée, dès lors que le patient consent aux soins.
Or, il ressort des éléments médicaux du dossier ainsi que des déclarations de l’intéressé à l’audience, que Monsieur [Z] est sujet à des crises d’angoisse si intenses que sa prise en charge peut nécessiter des dispositifs médicaux tels qu’un masque à oxygène et des sondes, et que ses troubles du comportement ont amené jusqu’à récemment à une mesure d’isolement et de contention, ce qui n’est possible que dans le cadre d’une hospitalisation complète. De surcroît, le consentement aux soins s’entend d’un consentement pérenne et éclairé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z].
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [W] [Z] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 6], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Véronique CHARTIER, avocat au Barreau de Limoges.
Le 12 Septembre 2025,
Le greffier
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