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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00945
N° Portalis DBX2-W-B7I-KRXW
[J] [U] Née Le 24/04/1950 à CASABLANCA MAROC
C/
[M] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [J] [U] Née Le 24/04/1950 à CASABLANCA MAROC
née le 24 Avril 1950 à CASABLANCA MAROC
3 Rue Saint Yon
Résidence Alphonse Daudet
30000 NIMES
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [M] [Z]
262 Chemin Du Serre Paradis .Bat A.
Résidence Les Jardins De Serre Pradis .1 er étage .Porte 12
30000 NIMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Septembre 2024
Date des Débats : 29 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 11 juin 2024, Madame [J] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [M] [Z], demandant à la juridiction, de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée;juger et constater la résiliation du bail, subsidiairement la prononcer ;ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef du logement et si besoin est avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier;condamner le défendeur au paiement de la somme de 8.088,72 euros au mois de juin 2023 à parfaire au jour de l’audience, condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 651,61 euros, indexation comprise, condamner le défendeur au paiement de la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, Madame [J] [U] expose que, selon contrat de bail du 4 octobre 2022, elle a donné en location à Monsieur [M] [Z] un logement situé Résidence Les jardins de Serre Paradis , 262 chemin du serre paradis à 30000 NIMES moyennant un loyer mensuel de 630 euros charges comprises; que le défendeur ne s’est pas régulièrement acquitte du paiement des loyers de sorte qu’il lui a fait signifier, par acte du 21 septembre 2023, un commandement de payer les arriérés resté sans effet ; que la dette est 10.728,72€ suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2024 inclus.
A l’audience du 29 octobre 2024, la demanderesse était représentée par son Conseil qui a repris ses écritures.
De son côté, Monsieur [M] [Z] a comparu indiquant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement souhaitant intégrer la nouvelle dette locative.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins 6 semaines avant l’audience.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) le 12 juin 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience. En outre, la CCAPEX a été saisie le 4 octobre 2023.
Sa demande formée à l’encontre de Monsieur [M] [Z] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la demanderesse produit notamment :
— le contrat de bail signé avec la clause résolutoire,
— le commandement de payer,
— un décompte arrêté à l’échéance d’octobre 2024.
Or, le défendeur ne démontre ni n’allègue de l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de 2 mois, aucun règlement libératoire n’ayant été effectué par la défenderesse entre le 21 septembre 2023 et le 21 décembre 2023.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 21 décembre 2023.
En l’espèce, les débats et le décompte produit permettent d’établir que Monsieur [M] [Z] restait devoir un montant de 10.728,72euros au titre des loyers, charges et provisions sur charges impayés et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus. En effet, rien ne permet au Tribunal d’anticiper une date de départ.
En conséquence, compte tenu d’un décompte actualisé au jour de l’audience, il doit être condamné à payer la somme de 10.728,72 euros arrêtée à l’échéance d’octobre 2024 incluse au titre de l’arriéré locatif dû et des indemnités d’occupation équivalentes.
Ainsi, la résiliation du bail est acquise à Madame [J] [U] à compter du 21 décembre 2023.
Monsieur [M] [Z], ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, il doit être condamnée à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, le bailleur ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières de nature à réduire et a fortiori de supprimer ce délai.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, soit 651,61 euros, indexation comprise, à compter du mois de novembre 2024, le loyer étant payable à terme d’avance, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [Z] doit être condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Par ailleurs, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [U] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler le caractère exécutoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux et de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et prononcé en premier ressort,
Déclare la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [J] [U], recevable et bien fondée;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [M] [Z] à la date du 21 décembre 2023;
En conséquence :
Ordonne, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [M] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à NIMES 30000, 262 chemin du Serre Paradis, Résidence, les Jardins de Serre Paradis, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution
Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à Madame [J] [U], une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer actuel avec les charges soit la somme de 651,61 euros, indexation comprise ; ladite indemnité étant due à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la libération ou la reprise effective des lieux;
Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à Madame [J] [U], la somme de 10.728,72 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation arrêtées au mois d’octobre 2024 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à Madame [J] [U] prise en la personne de son représentant légal la somme de 400,00€ (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Rejette le surplus des prétentions;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 14 janvier 2025, par Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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