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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 22/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00893 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C203 substitué par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 6]
représentée par M. [K] [I] muni d’un pouvoir régulier
EN PRESENCE DE :
Société [28]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ, vestiaire A401 substitué par Me Audrey MAGNUS, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [N]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Marie JUNG
Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR
[R] [F]
[11]
Société [28]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [F], née le 17 janvier 1968, a travaillé pour la pharmacie de la République à compter du 30 mai 1994 en qualité de préparatrice.
Selon formulaire du 05 août 2021, elle a déclaré à la [10] (ci-après la caisse ou [15]) une maladie professionnelle hors tableau sous la forme d’un syndrome anxio-dépressif, appuyée d’un certificat médical initial du 15 juillet 2021.
La caisse a diligenté une enquête administrative.
Le 02 septembre 2021, le colloque médico-administratif de la caisse s’est orienté vers une transmission à un [12] ([20]), considérant que la maladie déclarée n’entrait dans aucun tableau.
Le 28 février 2022, le [22] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courrier du 02 mars 2022, la caisse a notifié à Madame [F] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 mars 2022, Madame [F] a saisi la Commission de Recours Amiable ([18]) près la Caisse, laquelle a rejeté son recours selon décision du 16 juin 2022.
Par requête déposée au greffe le 24 août 2022, Madame [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire et attrait la [17] ainsi que son ancien employeur, la SNC [27], aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge chargé de la mise en état a, entre autres dispositions : Avant dire droit
— DÉSIGNÉ le [13] avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure et de l’ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige, qui devront être communiquées au [20] par les parties ;
* répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie « syndrome anxio-dépressif » et l’activité professionnelle exercée par Madame [F] ?
— RÉSERVÉ les dépens.
Par avis du 29 mars 2024, le [21] a retenu l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Par écritures reçues le 24 mars 2025, Madame [F] demande au tribunal de :
— Dire et juger la requête de Madame [F] [R] recevable et bien fondée
— Annuler la décision de la [16] du 2 mars 2022
— Dire et juger que les conséquences de l’épuisement professionnel de Madame [F] et les conséquences du harcèlement sexuel et moral subis doivent être reconnues et pris en charge au titre de la législation professionnelle des maladies professionnelles hors tableau
— Condamner la société [27] à payer à Madame [F] 1500 euros par application de l’article 700 du CPC ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières écritures reçues le 22 mai 2025 et débattues contradictoirement, la SNC [27] demande au tribunal de :
A titre principal,
— DECLARER irrecevables la requête et les demandes de Madame [F] pour défaut de qualité de la partie défenderesse, défaut d’intérêt à agir de Madame [F] contre la partie défenderesse et pour cause de prescription,
A titre subsidiaire si par extraordinaire la requête et les demandes de Madame [F] devaient être déclarées recevables,
— ENTERINER l’avis rendu par le [14] en date du 29 mars 2024, qui a :
* rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [F] et son travail habituel
* rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F],
— REJETER la requête de Madame [F], comme étant infondée
En conséquence et en tout état de cause
— DEBOUTER Madame [F] de ses demandes
— CONDAMNER Madame [F] à payer à la [26] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le dossier a été appelé à l’audience du 03 juin 2025 lors de laquelle Madame [F], la SNC [27] et la [17] étaient dûment représentées.
Les parties ont été entendues en leurs observations, notamment sur la question, mise dans le débat, de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formulées par l’employeur, s’agissant d’un contentieux caisse/salariée. Elles s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus. La caisse a indiqué ne pas produire de conclusions et solliciter oralement l’entérinement de l’avis du [20] du 29 mars 2024.
La possibilité d’une note en délibéré a été accordée à la demanderesse, avant le 31 juillet 2025, sur la question de la recevabilité des demandes de l’employeur.
Madame [F] a fait parvenir une note datée du 04 juin 2025, faisant valoir notamment qu’après avoir sollicité la mise hors de cause de la [27] et devant les demandes et moyens pourtant produits par cette dernière, elle avait été contrainte de développer des conclusions étoffées ayant impacté ses frais d’avocat.
La SNC [27] a répliqué par note en délibéré du 16 juin 2025 soulignant qu’elle avait été contrainte d’engager des frais d’avocat et de développer sa défense dans un litige qui ne la concernait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 23 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SNC [27]
Le principe d’indépendance des rapports est un principe cardinal du droit de la sécurité sociale. Il implique que les décisions notifiées par la caisse à l’assuré n’ont d’effet qu’entre eux et que les décisions notifiées par la caisse à l’employeur n’ont d’effet juridiques qu’entre ces derniers.
Par application de ce principe d’indépendance des rapports, l’employeur ne dispose donc d’aucun intérêt pour la conservation de ses droits à intervenir dans une instance opposant la caisse à son salarié.
Ainsi, en l’espèce, la mise en cause par Madame [F] de la SNC [27] apparaît infondée. En conséquence, l’intervention ainsi que toutes les demandes, conclusions et pièces de la SNC [27] seront déclarées irrecevables, en ce compris les demandes formulées par la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE MADAME [F]
Selon l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Par ailleurs, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles sont d’ordre public, notamment si est en cause l’inobservation du délai d’exercice des voies de recours.
Enfin, il sera rappelé que, s’agissant des questions d’irrecevabilité pour non-respect des délais de recours, il appartient à la partie en charge de la notification d’une décision susceptible de recours de démontrer la notification de ladite décision, tandis qu’il appartient au requérant qui saisit une juridiction d’un recours contentieux de justifier de la date à laquelle il a saisi ladite juridiction.
En l’espèce, il apparaît que Madame [F] indique avoir reçu notification de la décision contestée de la [18] le 25 juin 2022, si bien que son recours contentieux auprès de la juridiction de céans, en date du 24 août 2022, est recevable.
Sur ce point, force est de constater que la caisse ne conteste aucunement la recevabilité du recours contentieux de Madame [F], et ne produit aucunement aux débats la preuve de la notification de la décision litigieuse de la [18] à la demanderesse, dont elle ne conteste pas qu’elle ait été notifiée le 25 juin 2022 comme indiqué par celle-ci.
De son côté, il ressort de l’examen du dossier que Madame [F] a valablement saisi la présente juridiction par acte déposé au greffe le 24 août 2022.
Il en résulte que le présent recours sera déclaré recevable.
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Madame [F] fait valoir que le caractère professionnel de sa pathologie est nécessairement acquis du fait que :
— Plusieurs témoignages et éléments démontrent qu’elle a évolué dans des conditions de travail particulièrement dégradées, à subir des faits de harcèlement moral et sexuel, ce qui a induit au final une altération grave de son état de santé mental (ses pièces n°11 à 15, n°17 à 19) ;
— Deux certificats médicaux, ceux du Docteur [B] et du Docteur [H], attestent de son état dépressif.
La caisse s’en rapporte à l’avis du [21].
*********************
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tribunal rappelle que pour établir le lien entre une affection hors tableau et le travail, il doit ainsi être caractérisé un double lien entre celle-ci et l’activité professionnelle :
— Un lien direct, c’est-à-dire démontrant l’existence et le caractère significatif (dans sa durée et son intensité) de l’exposition au risque.
— Un lien essentiel, c’est-à-dire démontrant la part prépondérante, dans l’apparition de la maladie, qu’a joué cette exposition.
En l’espèce, l’avis du [20] de la région [Localité 24] Est du 28 février 2022 concluait : « La déclarante rapporte plusieurs facteurs ayant eu un impact sur sa thymie, à savoir le sentiment d’être espionnée, contrôlée… Son dossier comporte des témoignages en faveur de ses dires, sachant que l’employeur dispose également d’écrits collectifs non concordants. L’ensemble de ces facteurs est en faveur d’un contexte conflictuel engageant pour des raisons diverses l’ensemble des parties, raison pour laquelle les membres du [20] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
L’avis du [19] du 29 mars 2024 est ainsi rédigé :
« … Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de préparatrice en pharmacie. L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il sera ainsi retenu que, du fait d’une absence d’éléments objectifs, s’agissant d’un contexte conflictuel engageant un nombre important de personnes, que ce soit en faveur de Madame [F], mais également en faveur de l’employeur, l’essentialité et le caractère direct du lien de causalité ne permettent pas au [20] d’attribuer un poids suffisamment important au facteur professionnel dans la genèse de la maladie.
Et, il apparaît en effet que, si l’existence d’un climat de travail conflictuel et délétère est avéré, et que ces éléments permettent le cas échéant de retenir un lien direct avec le trouble dépressif déclaré au titre de la présente action, il n’en reste pas moins que l’essentialité du lien entre la pathologie déclarée et le travail incriminé n’apparaît pas rapporté.
Si Madame [F] fait valoir deux certificats médicaux (sa pièce n°16), ceux-ci ne font qu’attester de ses troubles anxio-dépressifs, mais ne révèlent aucun élément quant au caractère direct et essentiel avec le travail exercé.
Il s’observe également que les 2 [20] étaient composés du médecin conseil régional ou de son représentant, d’un médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, et d’un professeur des universités ou praticien hospitalier, lesquels ont étudié les pièces de la demanderesse, et qu’ont été entendus à chaque fois le médecin rapporteur après avis du médecin du travail, le second [20] ayant également entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention.
Or, dès lors qu’il appartenait à la demanderesse de communiquer aux comités les pièces de son dossier, il ne saurait être fait grief aux comités de n’avoir pas pris en compte sa situation au plus près de la réalité.
Ainsi, en l’état de ce qui précède et de deux avis convergents des [20] consultés, la caractérisation d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Madame [F] ne saurait être retenue.
Dans ces conditions, la décision litigieuse de la [18] est confirmée et le recours de Madame [F] rejeté.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Madame [F] a formulé, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une demande à l’encontre de la SNC [27].
Or, comme déjà tranché, l’intervention de la SNC [25] étant irrecevable en l’espèce, et cette intervention résultant de la mise en cause infondée par la demanderesse de son ancien employeur dans un contentieux l’opposant à la caisse, il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable.
Par ailleurs, l’issue du litige conduit le tribunal à la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables l’intervention de la SNC [27] et l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE recevable le recours de Madame [R] [F] ;
REJETTE le recours contentieux de Madame [R] [F] ;
CONFIRME la décision du 16 juin 2022 de la Commission de recours amiable près la [17], ayant confirmé la décision de la caisse du 02 mars 2022 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [R] [F] « syndrome anxio-dépressif » au titre de la législation professionnelle ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [R] [F] à l’encontre de la SNC [27] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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