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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 20 déc. 2024, n° 22/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/05229 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUMJ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
DEFENDEUR :
Madame [R] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (78)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Marc ROZENBAUM et Me Alexandrine DUCLOUX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 24 mai 2022 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2022 ;
VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III »,
VU la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [U] [F],né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (ALGERIE),
et de
— Madame [R] [X], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (78),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que Monsieur [U] [F] et Madame [R] [X] s’accordent à dire qu’ils se sont séparés le 1er février 2023 ;
RAPPELLE que l’assignation en divorce a été délivrée le 24 mai 2022 ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [U] [F] et Madame [R] [X] de leur demande conjointe tendant à fixer la date des effets du divorce au 1er février 2023 ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 24 mai 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande d’attribution à titre préférentiel du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 14] ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’un ou l’autre des époux ;
Sur les enfants:
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
MAINTIENT la résidence alternée des deux enfants [N] [F], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17] (93) et [I] [F], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (78) au domicile de chacun des parents,
DIT en conséquence que, sauf meilleur accord, les deux enfants mineures seront :
* chez leur mère du dimanche 18h des semaines paires jusqu’au dimanche 18h des semaines impaires,
* chez leur père du dimanche 18h des semaines impaires jusqu’au dimanche 18h des semaines paires,
A charge pour le parent qui termine sa période de garde d’accompagner les enfants au domicile de l’autre,
DIT que, par exception et si le calendrier des droits le prévoit autrement, le dimanche de la fête des mères est réservé à la mère du dimanche 10h à 18h et le dimanche de la fête des pères au père du dimanche 10h à 18h,
DIT que, sauf meilleur accord, les mêmes modalités d’alternance que pendant les périodes scolaires seront maintenues pour les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de fins d’année,
DIT que, sauf meilleur accord, les deux enfants mineures seront :
* les années impaires chez leur père la première moitié des vacances de noël et d’été et chez leur mère la 2nde moitié desdites vacances,
* les années paires chez leur mère la première moitié des vacances de noël et d’été et chez leur père la 2nde moitié desdites vacances,
A charge pour celui des parents qui termine sa période de vacances d’accompagner les enfants au domicile de l’autre parent et d’assumer les frais de trajets,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période de droit de visite et d’hébergement, il sera inclus dans cette période,
RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
CONSTATE qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants engendrés sur sa période de garde ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants, notamment les frais de santé non remboursés, les frais de sorties et voyages scolaires, les activités extra-scolaires, ou tout autre dépense non en lien avec celles de la vie courante, seront assumés par moitié entre les deux parents, après leur accord préalable sur le principe et le quantum de la dépense à engager ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [U] [F] et Madame [R] [X] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que l’accord sur les frais exceptionnels peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
* la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
* le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
* l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense.
DIT que lesdits frais seront supportés par le parent qui les a engagés sans le consentement de l’autre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacun des époux gardera à sa charge les dépens qu’il aura exposés ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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