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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 janv. 2026, n° 25/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me EGBETSEN + 1 CCC Me PALAZZETTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
EXPERTISE
Société LE NID D’ABEILLES
c/
Société CANNOISE MODERN ELECTRIC
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01701
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQN6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société civile LE NID D’ABEILLES
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sung soon EGBERTSEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Société CANNOISE MODERN ELECTRIC
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric PALAZZETTI de la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du13 Janvier 2026, Délibéré prorogé à la date du 20 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI LE NID D’ABEILLES a réalisé des travaux de rénovation de la villa sise [Adresse 8].
Elle a confié un marché d’électricité à la société CME d’un montant de 226.350,44 euros TTC.
Ce marché comprend notamment l’installation des trames électriques chauffantes dans l’ensemble de la villa, selon la situation finale n° 5 d’un montant total de 24.952,30 euros, ainsi qu’une installation domotique.
Faisant valoir que depuis l’achèvement des travaux en 2022, la SCI LE NID D’ABEILLES a été confrontée à de nombreux anomalies et dysfonctionnements ; qu’à la suite de la pose de l’ensemble des trames chauffantes, la SCI LE NID D’ABEILLES par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [Z], a dû constater le dysfonctionnement des trames chauffantes dans la chambre d’amis ; qu’elle a rencontré d’autres dysfonctionnements et anomalies qu’elle n’a pas manqué d’indiquer dans sa mise en demeure adressée le 1er août 2023 ainsi que dans son courrier de relance en date du 13 septembre 2024 ; que Monsieur [Z] ayant réglé la facture relative au système domotique – compléments Hammam Sauna en date du 17 février 2023, a demandé à plusieurs reprises à la société CME d’intervenir afin de remédier aux dysfonctionnements et anomalies évoqués dans sa mise en demeure ; et que les nombreuses tentatives amiables et demandes d’interventions amiables sont restées sans réponse, la SCI LE NID D’ABEILLES a, par acte en date du 25 octobre 2024, fait assigner la société CANNOISE MODERN ELECTRIC devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles1792 et s.,1231-1 et 544 du Code civil,
Vu l’article145 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CANNOISE MODERN ELECTRIC à procéder à la réparation des trames chauffantes dans la salle de bains attenant la chambre d’amis à l’étage de la villa de la SCI NID D’ABEILLES sise [Adresse 7] à TOURRETTES SUR LOUP (06148), et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société CANNOISE MODERN ELECTRIC à intervenir sur le système domotique installé dans la villa de la SCI NID D’ABEILLES sise [Adresse 7] à TOURRETTES SUR LOUP (06148), et de remédier aux désordres et anomalies et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
ENJOINDRE la société CANNOISE MODERN ELECTRIC de communiquer à la SCI NID D’ABEILLES les fichiers informatiques et l’ensemble des identifiants et mots de passe du système domotique installé dans la villa sise [Adresse 7] à TOURRETTES SUR LOUP (06148), et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— Se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission entendre tout sachant,
— Décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrit,
— Préciser la date d’ouverture du chantier,
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport
avec le litige,
— Visiter et décrire les lieux litigieux (description accompagnée de clichés photographiques),
— Établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure),
— Déterminer l’existence des désordres invoqués malfaçons, non conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé …),
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
— Rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et ce, en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis,
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— Donner au Tribunal tous éléments pour les permettre d’apurer les comptes entre les
parties,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
CONDAMNER la société CANNOISE MODERN ELECTRIC à payer à la SCI NID
D’ABEILLES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société CANNOISE MODERN ELECTRIC aux entiers dépens.
La société CANNOISE MODERN ELECTRIC a comparu.
L’affaire a été radiée le 2 juin 2025 puis réenrôlée le 12 novembre 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SCI LE NID D’ABEILLES demande à la juridiction de :
PROCEDER au réenrôlement de l’affaire,
ORDONNER la reprise de l’instance.
JUGER l’action et les demandes de la SCI LE NID D’ABEILLES recevables et fondées.
Sur les trames chauffantes :
CONDAMNER la société CANNOISE MODERN ELECTRIC à procéder à la réparation des trames chauffantes dans la salle de bains attenant la chambre d’amis à l’étage de la villa de la SCI NID D’ABEILLES sise [Adresse 7] à TOURRETTES SUR LOUP (06148),
CONDAMNER la société CANNOISE MODERN ELECTRIC à intervenir sur le système domotique installé dans la villa de la SCI NID D’ABEILLES sise [Adresse 7] à TOURRETTES SUR LOUP (06148), et de remédier aux désordres et anomalies et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Sur l’installation domotique :
CONDAMNER la société CANNOISE MODERN ELECTRIC à payer à la SCI LE NID D’ABEILLES une somme provisionnelle de 9.360 euros correspondant au montant du devis TEKITIZY en date du 22 mai 2025 pour permettre la reprogrammation intégrale du système JNX sur ETS, incluant l’installation d’une application iOS ou Android et la reprogrammation du système audio SONOS.
CONDAMNER la société CANNOISE MODERN ELECTRIC à remédier aux dysfonctionnements et anomalies, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société CANNOISE MODERN ELECTRIC à intervenir pour procéder à la reprogrammation intégrale de l’installation domotique, ainsi qu’à remédier aux dysfonctionnements et anomalies, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
CONDAMNER la société CANNOISE MODERN ELECTRIC à remédier aux dysfonctionnements et anomalies, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
A titre infiniment subsidiaire :
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire inscrit dans la spécialité Électricité et installations électriques, compétent en domotique, avec mission habituelle en pareille matière, lequel pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne, qui aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— Se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission entendre tout sachant,
— Décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrit,
— Préciser la date d’ouverture du chantier,
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— Visiter et décrire les lieux litigieux (description accompagnée de clichés photographiques),
— Établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure),
— Déterminer l’existence des désordres invoqués malfaçons, non conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé …),
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
— Rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et ce, en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis,
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— Donner au Tribunal tous éléments pour les permettre d’apurer les comptes entre les parties,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société CANNOISE MODERN ELECTRIC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société CANNOISE MODERN ELECTRIC à payer à la SCI LE NID D’ABEILLES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CANNOISE MODERN ELECTRIC aux entiers dépens.
Elle déclare que :
A titre principal – Sur les dysfonctionnements et manquements contractuels
Sur la recevabilité de l’action de la SCI NID D’ABEILLES
* la SCI LE NID D’ABEILLES formule ses demandes relatives aux trames chauffantes sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, dans la mesure où il s’agit d’un désordre non réservé à la réception rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
* en effet, l’ouvrage ne remplit plus ses fonctions de chauffage, et présente même un danger pour les usagers en raison d’une surchauffe et un pilotage défaillant, les désordres relèvent bien de la garantie décennale,
* en outre, la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de la mise en œuvre de la garantie décennale ni de la responsabilité contractuelle,
* les anomalies du système domotique et l’inaccessibilité au système relèvent de la responsabilité contractuelle,
* au regard des dates de facturation et de paiements des prestations de la société CME, la juridiction de céans saisie le 25 octobre 2024, constatera que l’action et les demandes de la SCI LE NID DABEILLES ne sont pas prescrite et les jugera recevables,
Sur le dysfonctionnement des trames chauffantes
* en ce qui concerne les trames chauffantes dans la salle de bains attenant la chambre d’amis à l’étage de la villa, la société CME ne conteste pas leur dysfonctionnement, mais tente de se dégager de toute responsabilité en prétendant que le maçon serait à l’origine des désordres sans en apporter la moindre preuve,
* les anomalies et dysfonctionnements ont été constatés le 19 juin 2024 par Maître [N] [F], huissier de justice,
* cette dernière a constaté que certaines zones sont froides « Je relève toutefois une répartition inégale de la chaleur, à savoir que certaines zones sont froides »,
* le dysfonctionnement des trames chauffantes relève de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
* la société CME continue à prétendre qu’un tiers serait à l’origine des désordres,
* la SCI conteste fermement ces allégations, car aucun tiers n’est intervenu sur les trames électriques litigieuses depuis leur installation par la société CME,
* la société CME, qui ne démontre pas qu’une cause étrangère serait à l’origine des désordres constatés, ne peut se décharger de sa responsabilité,
* par conséquent, la juridiction de céans, en l’absence de toute obligation sérieusement contestable, condamnera la société CME à intervenir pour remédier aux désordres affectant les trames chauffantes, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans ne devait pas suivre le raisonnement de la SCI LE NID D’ABEILLES sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, celle-ci formule sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1217 et suivants du Code civil,
* il est évident que la société CME a manqué à ses obligations contractuelles de résultat,
Sur les autres dysfonctionnements relatifs à l’installation domotique et les manquements contractuels de la société CME
* la SCI LE NID D’ABEILLES rencontre régulièrement des coupures générales de courant dans sa villa,
* le fonctionnement de l’éclairage dans le local technique de la villa est également aléatoire,
* l’huissier a en outre constaté que la fiche de repérage dressée par la société CME, ne correspond pas à l’organisation du tableau électrique,
* lors de la remise en service de l’électricité après des coupures de courant, les trames chauffantes s’activent automatiquement, déclenchant ainsi automatiquement le chauffage dans la villa à une température anormalement élevée,
* s’agissant d’une résidence secondaire, cette situation entraîne un chauffage inutile et coûteux pendant les périodes d’absence du gérant, Monsieur [Z], qui a constaté à plusieurs reprises, à son retour, une température intérieure excessive, engendrant une surconsommation d’électricité,
* ce dysfonctionnement a été constaté par Maître [F] dans son procès-verbal de constat en date du 19 juin 2024, après avoir provoqué une coupure de courant,
* il est impossible de contrôler le système domotique à distance,
* la SCI NID D’ABEILLES a mis en demeure la société CME par lettre RAR en date du 1er août 2023 d’avoir à intervenir sur ces différents dysfonctionnements,
* par courriel en date du 22 septembre 2023, la société CME a répondu :
« Concernant les autres disfonctionnements, nous en prenons la connaissance que maintenant dans votre courrier.
Nous avons un service de dépannage et entretien, nous sommes intervenus a plusieurs fois pour expliquer le fonctionnement de l’installation qui a été choisi à l’époque par la compagne de Mr [Z] Mme [C] [D]
Nous ne refusons pas d’intervenir mais on souhaiterait que notre facture soit réglée car le travail a été fait ".
* à cette date, la SCI LE NID D’ABEILLES avait réglé l’ensemble des factures de la société CME à hauteur du montant du marché de 226.350,44 euros TTC,
* seule une facture « Situation N° 1 Finale – Elec / Domotique / Compléments Hammam Sauna » en date du 7 avril 2023 d’une somme de 754,74 euros, restait encore à payer,
* la SCI LE NID D’ABEILLES a réglé cette facture,
* malgré ce règlement, et après une nouvelle relance par courrier recommandé du 2 mai 2024, la société CME n’a jamais donné suite, ni proposé de date d’intervention, ni respecté son engagement de remédier aux désordres,
* cette inertie a contraint la SCI LE NID D’ABEILLES à saisir la juridiction de céans,
* seule la société CME est en mesure d’intervenir sur l’installation domotique pour remédier aux désordres et anomalies,
* en effet, la SCI NID D’ABEILLES n’a aucun accès au système domotique, dans la mesure où elle n’est pas en possession d’identifiants et codes d’accès,
* le système étant inaccessible, aucun usage n’est même possible,
* en effet, pour pouvoir utiliser l’installation domotique, la SCI LE NID D’ABEILLES doit notamment avoir accès à la tablette iPad, laquelle est verrouillée depuis la mise en service, empêchant ainsi tout accès complet au système domotique,
* la SCI LE NID D’ABEILLES n’a jamais reçu les codes d’accès, ni même les fichiers informatiques de son système domotique dont elle est devenue propriétaire,
* l’expertise domotique menée par la société TEKITIZY confirme que le système domotique livré par la société CME ne permet en l’état aucune utilisation ni de maintenance ou mise à jour par la SCI LE NID D’ABEILLES,
* l’installation, censée permettre la gestion centralisée et à distance d’une grande partie des fonctions de la villa, notamment l’éclairage, le chauffage les équipements multimédias, ne remplit aucunement sa destination,
* la SCI LE NID D’ABEILLES est contrainte d’activer manuellement l’éclairage, le chauffage et les autres équipements domestiques, ce qui contrevient à la finalité même d’un système domotique,
* il appartient incontestablement à la société CME, qui se prétend libérée, tenue à une obligation de résultat, de démontrer la remise effective des fichiers informatiques et codes d’accès à la SCI LE NID D’ABEILLES, ce qu’elle ne fait pas,
* la société CME n’ayant pas remis à la SCI LE NID D’ABEILLES les fichiers de programmation, identifiants et codes d’accès, a manifestement manqué à ses obligations contractuelles,
* la société CME affirme dans ses dernières conclusions :
« La CME ne saurait être contrainte de communiquer des informations qu’elle n’a pas en sa possession »,
* dès lors, la mesure d’injonction initialement sollicitée aux fins de communication des fichiers, codes et identifiants se révèle sans objet, l’obligation étant reconnue comme matériellement inexécutable par la partie averse,
* la seule alternative envisageable pour rétablir l’accès à l’installation domotique, consiste à procéder à une reprogrammation intégrale du système JNX sur ETS incluant l’installation d’une application iOS ou Android et la reprogrammation du système audio SONOS,
* par conséquent, la société CME sera condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 9.360 euros correspondant au montant du devis TEKITIZY en date du 22 mai 2025 pour une reprogrammation intégrale du système JNX sur ETS, incluant l’installation d’une application iOS ou Android et la reprogrammation du système audio SONOS,
* elle sera également condamnée à remédier aux dysfonctionnements et anomalies, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
* à titre subsidiaire, la juridiction de céans condamnera la société CME à intervenir pour procéder à la reprogrammation intégrale de l’installation domotique, à savoir du système JNX sur ETS incluant l’installation d’une application iOS ou Android et la reprogrammation du système audio SONOS,
* à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer ne pas pouvoir trancher ce litige, elle désignera un expert judiciaire en domotique afin d’examiner l’ensemble des désordres, dysfonctionnements et anomalies ci-dessus mentionnés, concernant le système domotique.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 décembre 2025, la SAS CANNOISE MODERN ELECTRIC (CME) demande à la juridiction de :
Vu les articles 1792 et 1792-3 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les développements qui précèdent et la jurisprudence visée,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du tribunal de
A titre principal,
JUGER que les dysfonctionnements allégués par la SCI LE NID D’ABEILLES touchent des éléments dissociables de l’ouvrage et ne rendent pas ce dernier impropre à sa destination,
JUGER par conséquent que les dysfonctionnements allégués ne relèvent pas de la garantie décennale,
Par conséquent, JUGER prescrites les demandes de la SCI LE NID D’ABEILLES,
Et la DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les demandes de la SCI LE NID D’ABEILLES se heurtent à des contestations sérieuses,
Par conséquent, la DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
ENJOINDRE à la SCI LE NID D’ABEILLES d’attraire aux mesures d’expertises l’ensemble des personnes étant intervenues dans la réalisation des travaux de sa Villa en lien direct ou indirect avec les interventions de la société CANNOISE MODERN ELECTRIC (maçon, électricien, architecte…) ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI LE NID D’ABEILLES à verser à la société CANNOISE MODERN ELECTRIC la somme de 3.480 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle réplique que :
* dans le cadre de la rénovation de son bien immobilier par la SCI LE NID D’ABEILLES, la société CME a été sollicitée au mois de février 2020 afin de réaliser les travaux d’électricité, chauffages, sonorisation et domotiques, pour un montant total de 226.350,44 € TTC,
* ces travaux comprenaient, notamment, l’installation de trames électriques chauffantes dans l’ensemble de la Villa (chauffage au sol) pour un montant total de 24.952,30 €, outre une installation domotique pour gérer ce chauffage,
* une fois le travail d’installation des trames chauffantes réalisé et l’intervention du maçon, M. [B], pour poser le carrelage, terminée, la société LE NID D’ABEILLES a informé la concluante que le chauffage ne fonctionnait pas,
* le 29 avril 2021, la société CME a donc fait intervenir, à ses frais, le fabricant des trames chauffantes (la société DET) pour qu’il puisse réaliser un diagnostic et procéder à la réparation,
* il en a été de même le 4 juin 2021 et lors de cette intervention, la société DET a constaté que la pose du carrelage ne respectait pas les normes d’isolement nécessaires au système de chauffage,
* au mois de juillet 2021, la société CME a, à nouveau, été informée d’un dysfonctionnement. Elle a aussitôt et une nouvelle fois missionné la société DET,
* les intervenants, ainsi que la demanderesse (en la personne de Mme [D]), ont alors constaté que le maçon avait entrepris des modifications sur le carrelage posé,
* dans le cadre de ces modifications, il avait sectionné les trames chauffantes à chaque jonction de carreaux retiré,
* M. [B] a refusé de prendre en charge les réparations pourtant liées à ses interventions,
* enfin et à nouveau, en avril 2022, la société DET a encore dû intervenir pour réparer de nouvelles détériorations causées par le maçon,
* au total, la société CME a donc pris à sa charge la somme de 5.633,40 € TTC de réparations liées aux malfaçons et erreurs de M [B],
* fin avril 2022, l’ensemble du chauffage au sol fonctionnait parfaitement,
* un an plus tard, en avril 2023, la société LE NID D’ABEILLES a pourtant prétendu rencontrer de nouveaux dysfonctionnements,
* la société CME a alors refusé d’intervenir une nouvelle fois gracieusement dès lors que :
— Depuis sa dernière intervention un an auparavant d’autres professionnels étaient intervenus,
— La demanderesse n’avait pas pris la peine de mettre en cause ni le maçon ni l’assurance de celui-ci,
* par courrier du 1er août 2023, la société LE NID D’ABEILLES faisait en outre état, pour la première fois et alors que les travaux étaient achevés depuis plus d’un an, d’autres « anomalies »,
* la société CME a alors rappelé que :
— un autre électricien était intervenu sur le site. Ainsi, les « anomalies » relevées plus d’un an après la fin du chantier pouvaient être liées à l’intervention de ce nouveau professionnel,
— son service dépannage/entretien était intervenu à plusieurs reprises pour expliquer le fonctionnement de la domotique à Mme [D] (Mme [D] était la compagne du gérant de la société LE NID D’ABEILLES, elle était l’interlocutrice principale de la société CME tout au long du chantier et c’est à elle qu’ont été confiés les différents codes d’accès de la domotique),
* finalement par acte en date du 25 octobre 2024 (soit plus de deux ans après la réalisation des travaux par la concluante), la société LE NID D’ABEILLES a assigné la société CME,
Sur la prescription des demandes de la SCI LE NID D’ABEILLES
* la réception des travaux réalisés par la société CME au titre du plancher chauffant et de la domotique est intervenue, au plus tard au 6 juin 2022, date de fin de la retenue de garantie,
* en tout état de cause, la société LE NID D’ABEILLES a procédé au règlement du solde de toutes les situations en date du 23 juin 2022,
* elle pouvait agir jusqu’au 22 juin 2024 pour agir à l’encontre de la société CME au titre de la garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du code civil),
* parfaitement avisée de cette problématique, la demanderesse tente aujourd’hui d’alléguer que les dysfonctionnements dont elle fait état relèveraient de la garantie décennale,
* or, la société LE NID D’ABEILLES ne justifie pas que le système de chauffage ne fonctionne pas,
* le constat qu’elle-même communique fait état de distorsion entre les températures affichées et les températures demandées, sans pour autant indiquer la température réelle de la pièce,
* il en ressort que si les dysfonctionnements sont avérés, il ne s’agit vraisemblablement que d’une problématique de domotique, la fonction chauffage fonctionnant,
* la société LE NID D’ABEILLE ne peut fonder ses demandes au titre de la garantie décennale,
* elle ne pouvait agir qu’au titre de la garantie de parfait achèvement avant le 22 juin 2023 ou au titre de la garantie de bon fonctionnement avant le 22 juin 2024,
* son action est nécessairement prescrite,
* s’agissant de la responsabilité contractuelle, la société LE NID D’ABEILLES ne soutient ce fondement juridique qu’à titre subsidiaire,
* en tout état de cause, la Haute juridiction rappelle assez régulièrement que la responsabilité contractuelle après la réception des travaux ne peut être engagée que si le maître de l’ouvrage démontre l’existence d’une faute,
* or, non seulement les travaux ont été réceptionnés mais surtout la SCI NID D’ABEILLES ne justifie d’aucune faute de la défenderesse qui lui permettrait de fonder ses demandes sur les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
A titre subsidiaire, sur les dysfonctionnements allégués
* si Madame, Monsieur le Président ne retient pas la prescription des demandes de la SCI LE NID D’ABEILLES, il jugera que celles-ci se heurtent à des contestations sérieuses et les rejettera,
1. Sur les dysfonctionnements allégués des trames chauffantes
* contrairement à ce que soutient la demanderesse, les trames chauffantes de la salle de bain d’amis fonctionnent parfaitement puisque la température requise semble atteinte (avec une marge d’erreur d’un dixième de degré…),
* il ne saurait être retenu à l’appui du seul constat non contradictoire produit que l’ouvrage serait impropre à sa destination alors même qu’il a été constaté une augmentation de la température dans la pièce,
* la SCI LE NID D’ABEILLES n’a pas cru utile d’attraire à la présent procédure le maçon et cet autre électricien,
* la SCI NID D’ABEILLES ne peut arguer, à titre subsidiaire, que la société CME serait contractuellement responsable des dysfonctionnements allégués sans caractériser aucune faute,
* en tout état de cause, la demande de la SCI LE NID D’ABEILLES se heurte à de sérieuses contestations et sera rejetée,
2. Sur les dysfonctionnements allégués du système domotique
* la demanderesse omet de préciser qu’après les travaux réalisés par la société CME, un autre électricien est intervenu et qu’il est possible que son intervention ait modifié le travail réalisé par la concluante,
* la société CME ne saurait être responsable de coupures de courant générales qu’elle n’a jamais constatées lors de ses interventions et qui n’ont été évoquées pour la première fois qu’au mois d’août 2023, soit plus d’un an après la fin des travaux,
* la société CME ne saurait être responsable du mauvais usage par sa cliente de la tablette informatique gérant le système de domotique,
* en effet, la société CME a confié à Mme [D], lors de la mise en service du système, l’intégralité des codes d’accès et l’a laissé choisir des mots de passe personnels afin de sécuriser l’installation,
* ces codes et l’installation ont parfaitement fonctionné pendant plus d’une année,
* la société CME ne peut légalement conserver des codes d’accès ainsi paramétrés,
* elle ne saurait être contrainte de communiquer des informations qu’elle n’a plus en sa possession,
* force est de constater que les dysfonctionnements allégués par la SCI LE NID D’ABEILLES proviennent de la mauvaise utilisation qui en a été faite par cette dernière,
* par conséquent, la demande de la SCI LE NID D’ABEILLES se heurte à de sérieuses contestations et sera rejetée,
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire
* la société LE NID D’ABEILLES s’est gardée d’attraire à la procédure le maçon ayant causé à de multiples reprises des dommages (M. [B]) ou encore l’électricien intervenu postérieurement aux travaux réalisés par la société CME,
* ainsi, si une expertise devait être ordonnée, il conviendra d’enjoindre à la demanderesse d’appeler dans la cause tous les tiers intervenus sur le chantier et dont la société CME n’a pas les coordonnées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de réparation, d’intervention et de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes du procès-verbal de constat du 19 juin 2024, le commissaire de justice a constaté que :
— la tablette iPad installée sur un support à l’entrée de la cuisine est verrouillée,
— après une coupure de courant provoquée, certains thermostats se sont allumés et ceux qui sont toujours en position « off » affiche une température supérieure à celle affichée avant la coupure,
— la température du thermostat de la chambre Nord-Ouest à l’étage affiche une température supérieure à 26.7°C alors qu’il a antérieurement été abaissé à 20°C,
— la répartition de la chaleur au sol est inégale dans la salle de bain 3.
Dans son rapport de visite du 14 mai 2025, Monsieur [I] indique :
« Lors de notre visite sur place, nous avons identifié plusieurs problèmes :
1. Fichier de programmation domotique KNX ETS:
o Le client n’a jamais reçu le fichier de programmation ETS de l’installation domotique KNX. Ce fichier est indispensable pour la maintenance et l’évolution de l’installation.
2. Problèmes avec les planchers chauffants :
o Certains planchers chauffants se rallument automatiquement en cas de coupure de courant. Sans le fichier de programmation ETS, il n’est pas possible d’analyser la cause du problème.
3. Problème avec l’iPad mural:
o L’iPad mural est verrouillé. Le client ne connaît pas le code de déverrouillage. Cela rend son utilisation impossible et empêche l’accès complet à l’installation domotique.
4. Problème avec l’installation Sonos :
o L’installation Sonos est attribuée à une adresse électronique qui n’appartient pas au client. Cela bloque toute possibilité de faire évoluer l’installation et de la maintenir à jour.
5. Accès à l’application mobile Jung SmartVisu :
o Le client ne dispose pas des mots de passe administrateur de l’application mobile Jung SmartVisu. Cela empêche toute évolution et correction sur l’application mobile.
6. Mots de passe KNX Secure:
o Le client ne dispose pas des mots de passe « KNX Secure » des différents modules du tableau électrique. Cela pourrait empêcher la reprogrammation des modules domotiques KNX. "
Il en résulte qu’en l’absence des mots de passe nécessaires, l’installation domotique est inutilisable.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 1792 1-1 du même code, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, est réputé constructeur de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-2 du même code, La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3 du même code, Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Aux termes de l’article 1792 4 1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792 4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792 2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792 3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du même code, En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article 1792 6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
L’application des articles 1792 et suivants du Code civil suppose l’existence d’une réception.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’est produit et la SCI LE NID D’ABEILLE n’invoque aucune réception tacite.
A supposer qu’une réception tacite ait eu lieu à la suite du paiement de l’intégralité des factures de la société CME – à une date qui sera à déterminer, qui pourrait être le paiement de la situation n° 5 finale du 15 avril 2022, mais qu’il n’appartient pas au juge des référés de rechercher – il convient de rappeler que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3ème, 21 mars 2024, n° 22-18.694).
Il est donc indispensable vérifier que les trames chauffantes et le système de domotique
dont il est déploré le dysfonctionnement peuvent être qualifiée d’ouvrage.
En effet, un ouvrage réalisé sur existant peut constituer un élément d’équipement ou un ouvrage par lui-même, et l’impropriété à destination s’apprécie par rapport à l’ouvrage en son entier si le désordre concerne un élément d’équipement et par rapport à l’ouvrage pris en lui-même s’il constitue un ouvrage autonome.
A supposer que l’installation de chauffage puisse être qualifiée d’ouvrage, compte tenu de l’ampleur des travaux et de l’incorporation au gros œuvre, l’application des articles 1792 et suivants du code civil suppose que soient démontrées :
— la gravité des dysfonctionnements, rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
— l’imputabilité des désordres à la société CME.
En l’espèce, les pièces produites, soit un procès-verbal de constat et un rapport de visite qui démontrent le mise en route automatique de thermostat en cas de coupure d’électricité, une répartition de chaleur inégale dans une salle de bain et l’impossibilité d’utiliser le système domotique en l’absence de connaissance des codes nécessaires, ne permettent pas d’établir la réalité de désordres de nature décennale imputables à la société CME, avec l’évidence requise en référé.
En effet, les trames chauffantes sont recouvertes d’une chappe qui a été mise en place pour un maçon, et la société CME invoque des dégradations de son installation.
Il est par ailleurs étonnant que l’installation de domotique aie pu être mise en service et aie fonctionné durant une année sans les codes nécessaires.
Par ailleurs, si les désordres apparus postérieurement à la réception ne sont pas gravité décennale relèvent de la responsabilité civile de droit commun (dommages intermédiaires), il appartient au demandeur de démontrer la réalité d’une faute imputable à la société CME et d’un lien de causalité entre cette faute et les désordres.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de ces éléments avec l’évidence requise en référé.
Les demandes se heurtent à des contestations sérieuses.
La SCI LE NID D’ABEILLE sera en conséquence déboutée de ses demandes de réparation, d’intervention et de provision.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 19 juin 2024, du rapport de visite établi le 14 mai 2025 par Monsieur [I], et des courriers échangés, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Il n’y a pas lieu de " ENJOINDRE à la SCI LE NID D’ABEILLES d’attraire aux mesures d’expertises l’ensemble des personnes étant intervenues dans la réalisation des travaux de sa Villa en lien direct ou indirect avec les interventions de la société CANNOISE MODERN ELECTRIC (maçon, électricien, architecte…); chacune des parties étant libre d’appeler en cause les parties qu’elles souhaitent.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déboutons la SCI LE NID D’ABEILLES de ses demandes de réparation, d’intervention et de provision,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [R] [U]
SOGEC INGENIERIE – [Adresse 9] CANEOPOLE [Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.61.70.11
Courriel : [Courriel 10]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 8],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrit,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
— si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— Visiter et décrire les lieux litigieux (description accompagnée de clichés photographiques),
— établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure),
— constater et décrire les désordres invoqués par la SCI LE NID D’ABEILLES dans son assignation ; préciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé …),
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
— rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et ce, en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis,
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la SCI LE NID D’ABEILLES devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Déboutons chacune des parties du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de la SCI LE NID D’ABEILLES,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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