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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 29 août 2025, n° 23/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG 23/00272 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DTUW
N° de minute : 25/00350
Nature affaire : 56A
Expéditions délivrées
le
à : Me OULAD HAMMOU, Me MEZEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie Abbal CECCOTTI, avocat au barreau de Montpellier, substitué par Me Sofia OULAD HAMMOU, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [J] [U], es qualité d’administrateur ad hoc de la société ENR PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Viceca MEZEY, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 12 février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande signé dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [O] [W] a confié à la SARL ENR PLUS la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque, dont le prix de 24000 euros a été intégralement financé par un crédit affecté souscrit le 30 mai 2013 auprès de la SA SYGMA BANQUE, remboursable en 192 mois.
Il a régularisé un certificat de livraison avec demande de déblocage des fonds au profit du prestataire le 14 juin 2013.
Le 25 juin 2013, il a été informé par la SA SYGMA BANQUE du versement opéré à la SARL ENR PLUS et des modalités de remboursement du crédit via le tableau d’amortissement établi.
Il a remboursé le crédit affecté par chèque du 31 août 2013.
Le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ENR PLUS et désigné la SELARL GAUTHIER-[U] en qualité de liquidateur par jugement du 17 juin 2015, puis clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du 6 novembre 2019.
La SARL ENR PLUS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2019.
En novembre 2022, Monsieur [O] [W] a fait réaliser une expertise de l’installation, qui a conclu à un investissement insusceptible de s’autofinancer et amortissable théoriquement en plus de 40 ans, soit sur une durée supérieure à la durée de vie d’une partie des composants de la centrale photovoltaïque.
Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 29 juin 2023 et 5 juillet 2023, Monsieur [O] [W] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et la SELARL JSA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENR PLUS devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer les mensualités versées, et condamner solidairement la SELARL JSA ès-qualités et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/272.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de CRETEIL a désigné la SELARL JSA prise en la personne de Me [J] [U] en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL ENR PLUS pour représenter ladite société dans le cadre de la procédure en cours devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024, Monsieur [O] [W] a appelé en cause la SELARL JSA prise en la personne de Me [J] [U] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL ENR PLUS. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/104.
Par décision prise par mention au dossier le 12 juin 2024, la procédure RG 24/104 a été jointe à la procédure RG 23/272.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2024 signifiées à la SELARL JSA le 19 novembre 2024 et reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [W], sollicite de voir :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal :
constater l’irrégularité du contrat de vente conclu entre les parties en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ;
ordonner la privation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit à réclamer la restitution du capital prêté et la condamner à lui verser une somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
A titre subsidiaire :
constater que la banque a manqué à ses obligations en matière de conseil et de vigilance ;
constater que la banque a débloqué les fonds sans s’assurer de la livraison effective du bien financé, et en conséquence la condamner à lui rembourser l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
à tout le moins, si la banque n’était pas privée de sa créance de restitution, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la condamner à rembourser les intérêts déjà réglés ;
En tout état de cause :
condamner la banque à lui rembourser l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
condamner la SARL ENR PLUS au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la banque à lui verser tous intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés ;
condamner la banque à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
En réplique à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il fait valoir que le point de départ du délai quinquennal court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, à savoir, en cas d’action fondée sur le manquement par un cocontractant à ses obligations, l’existence du préjudice ou son aggravation dans toute son ampleur et le fait générateur de responsabilité. Il invoque l’existence d’une présomption d’ignorance des faits permettant d’agir bénéficiant au consommateur profane jusqu’à ce qu’un sachant attire son attention sur les irrégularités formelles du bon de commande, ainsi que l’absence de preuve de sa connaissance des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation dès lors que les conditions générales du contrat n’ont été ni signées ni ratifiées. Il ajoute qu’il n’a pu connaître la rentabilité de l’installation qu’après consultation d’un professionnel en mathématiques et en analyse financière de la productivité de ladite installation, dont le rapport du 23 février 2021 a fait courir le délai de prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2024 reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sollicite de voir :
A titre principal :
dire et juger que les demandes de Monsieur [O] [W] sont irrecevables car prescrites et faute de déclaration de créance ;
dire et juger que les conditions de nullité des contrats ne sont pas réunies ;
dire et juger que Monsieur [O] [W] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil ;
dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent pas un motif de résolution de contrat ;
dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
en conséquence, débouter Monsieur [O] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
débouter Monsieur [O] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
dire et juger que l’absence de faute laisse perdurer l’obligation de restitutions réciproques ;
dire et juger que les sommes versées lui resteront acquises ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l’établissement de crédit retenue :
débouter Monsieur [O] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
le condamner au paiement de la somme de 24000 euros à titre de dommages et intérêts ;
fixer au passif de la liquidation de la SARL ENR PLUS la somme de 37857 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
condamner Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en nullité ou résolution du contrat de vente, elle fait valoir qu’en matière de contenu du contrat, le délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil court à compter de la date de la signature de la convention, et que les contrats de l’espèce ont été signés plus de cinq ans avant l’assignation.
La SELARL JSA prise en la personne de Me [J] [U], mandataire adhoc de la SARL ENR PLUS, bien que régulièrement assignée à personne morale et avisée des renvois, n’est ni présente ni représentée. Elle a toutefois invoqué la caducité de son mandat de mandataire ad hoc par courrier du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 1304 alinéas 1 et 2 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat que « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] [W] formées après l’expiration du délai de prescription de 5 ans courant à compter de sa signature des contrats.
S’agissant de l’action en nullité formelle
Il est désormais de principe acquis que :
le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu par démarchage à domicile, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au moment du contrat, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat ;
Lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque permettant au consommateur d’apprécier la rentabilité économique de l’opération, entrant dans les caractéristiques essentielles du bien vendu, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité.
Monsieur [O] [W] fonde son action en nullité du contrat principal sur la violation par la SARL ENR PLUS de l’article L121-23 du code de la consommation, qui prescrit les mentions obligatoires devant figurer au bon de commande à peine de nullité, la nullité du contrat de crédit affecté intervenant subséquemment et automatiquement.
Il reproche d’une part au bon de commande de ne pas reproduire les dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation et d’autre part de ne pas mentionner la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés, plus particulièrement les dimensions, la surface occupée et le poids des biens commandés, la distinction des prix pour les démarches et le raccordement ou le prix unitaire des matériels commandés.
La faute de la banque, qui n’a pas alerté l’emprunteur sur les éventuelles imperfections formelles du bon de commande et a délivré les fonds en l’état de ce bon de commande, a pu faire perdre à l’emprunteur une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder à toutes comparaisons possibles, afin d’annuler le contrat ou de contracter à des conditions différentes.
Toutefois, il convient de constater que les dispositions des articles L121-23 à L121-26, prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu lors d’un démarchage à domicile, sont intégralement et lisiblement reproduites au verso du bon de commande communiqué aux débats par Monsieur [O] [W], qui, bien que n’ayant pas signé les conditions générales à la date du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, comme tout consommateur normalement prudent, a pu ou aurait dû en prendre connaissance à délai raisonnable suivant la signature du contrat de vente.
Il pouvait ou aurait dû ainsi constater l’irrégularité formelle manifeste du bon de commande quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, au délai de livraison ou d’exécution de la prestation et à la précision des modalités du crédit, à chaque étape de l’opération intervenue sur le premier semestre 2013, notamment lors de l’installation du matériel, de la réception des travaux, du raccordement et de la mise en service, et à tout le moins dans le courant de l’année 2013.
Par ailleurs, dès réception des trois premières factures de production d’électricité, pouvant être datée de fin 2014 à fin 2016 dès lors qu’il n’est ni allégué ni justifié d’un retard dans la mise en fonctionnement de l’installation, Monsieur [O] [W] a été mis en mesure de constater la capacité énergétique réelle de l’installation photovoltaïque et le défaut d’information du vendeur au bon de commande susceptible de l’affecter de nullité.
Fin 2016, il connaissait précisément les matériels livrés et les prestations exécutées, ainsi que la rentabilité effective de l’installation, pouvait vérifier les informations fournies par le vendeur au bon de commande, et le cas échéant prendre conseil auprès d’un professionnel du droit pour voir confirmer l’irrégularité du bon de commande et engager toutes actions.
En conséquence, il convient de constater que les assignations délivrées de juin à novembre 2023 sont intervenues tardivement après l’expiration fin 2021 du délai quinquennal de prescription, et de déclarer irrecevable l’action en annulation du contrat principal, et subséquemment du contrat de crédit affecté, sur ce fondement.
S’agissant de l’action en nullité pour dol
Monsieur [O] [W] fonde également sa demande d’annulation du contrat principal sur le vice de son consentement surpris par dol, alléguant avoir consenti à l’opération en considération d’arguments de vente d’autofinancement et d’économies d’énergie substantielles.
Si le bon de commande ne comporte pas d’informations sur les performances et la rentabilité de l’installation photovoltaïque, elles ont pu être appréciées après son exploitation sur une durée de trois années, suffisante, ainsi que le précise d’ailleurs Monsieur [O] [W] dans ses écritures en page 6, pour déterminer un retour énergétique et financier fiable.
Il a donc pu ou aurait dû se convaincre, dès fin 2021, de l’éventuelle insuffisance de l’installation au regard des résultats espérés ou annoncés.
Il est par ailleurs relevé que :
Monsieur [O] [W] ne produit aux débats aucune facturation de revente de l’électricité à EDF, à laquelle doit s’ajouter, pour déterminer la rentabilité effective de l’installation vendue, l’économie d’énergie réalisée au titre de la consommation personnelle d’électricité ;
le rapport d'« expertise sur investissement » du 2 novembre 2022 se contente d’exposer des calculs théoriques, sans éléments extrinsèques venant les corroborer, sans référence aux revenus tirés de la revente d’électricité, sans mention de l’économie d’énergie au titre de la consommation personnelle de Monsieur [O] [W] et sans déduction du crédit d’impôt, de sorte qu’il n’apporte aucune plus-value.
En conséquence, il convient de constater que les assignations délivrées de juin à novembre 2023 sont intervenues tardivement après l’expiration fin 2021 du délai quinquennal de prescription, et de déclarer irrecevable l’action en annulation du contrat principal, et subséquemment du contrat de crédit affecté, sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [W] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action engagée par Monsieur [O] [W] en annulation du contrat de vente le liant à la SARL ENR PLUS et en annulation subséquente de plein droit du contrat de crédit affecté qu’il a souscrit le 30 mai 2013 auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [O] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 29 août 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 25 avril 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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