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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 5 déc. 2024, n° 24/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/12/2024
N° RG 24/03240 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWJY ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [F] [I]
CONTRE
M. [D] [K]
Grosse : 1
SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies : 2
Me [B] [M], Notaire à Billom (63)
Dossier
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
PARTIES :
Madame [F] [I], née le 05 Décembre 1973 à ISSOIRE (63500)
14 Rue des Marronniers
63360 GERZAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [D] [K], né le 26 Septembre 1979 à CLERMONT-FERRAND (63000)
Place du Lavoir
63160 REIGNAT
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [K] et [F] [I] ont vécu en concubinage et souscrit un PACS enregistré le 6 septembre 2006 puis une convention modificative conjointe enregistrée le 10 mai 2019 aux fins d’adoption d’un régime de séparation des biens.
Par acte authentique dressé le 25 octobre 2019 par Maître [B] [M] notaire à BILLOM (63) avec la participation de Maître [Y] [W], notaire à MONTLUÇON (03), [D] [K] et [F] [I] ont acquis en indivision et chacun pour moitié, un immeuble à usage d’habitation sis à MONTLUÇON (Allier), 5 et 7 rue de la Comédie, cadastré section après-midi numéro 217 moyennant le prix de 76.500 €uros, financé par souscription de prêts remboursables en 216 mensualités, et pour la dernière le 15 octobre 2042.
Le PACS entre [D] [K] et [F] [I] a été dissous le 6 septembre 2021.
Par acte du 21 août 2024, enregistré le 22 août 2024, Madame [F] [I] a fait assigner Monsieur [D] [K] en sortie de l’indivision demandant à se voir autoriser à procéder à la mise en vente du bien immobilier (avec injonction au défendeur de laisser le libre accès pour les visites nécessaires préalables à la vente) et à titre subsidiaire, en sollicitant la licitation du bien (avec obligation pour le défendeur dans l’attente d’assurer la gestion du bien et de procéder au remboursement des prêts).
Monsieur [D] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2010. L’affaire retenue selon la procédure écrite sans audience a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué; que telle était la démarche de Madame [I] à laquelle Monsieur [K] n’a pas entendu s’opposer; que l’indivision ayant existé entre [D] [K] et [F] [I] est constituée de l’immeuble à usage d’habitation sis à MONTLUÇON (Allier), 5 et 7 rue de la Comédie, cadastré section après-midi numéro 217, acquis le 25 octobre 2019, chacun pour moitié;
Attendu qu’interrogé amiablement le 26 septembre 2023 sur ses intentions quant au sort du bien immobilier indivis, Monsieur [K] bien qu’ayant accusé réception le 29 septembre 2023, n’a pas fait connaître sa réponse; qu’assigné le 21 août 2024 par acte de commissaire de justice avec remise à l’étude et avis de passage, Monsieur [K] est resté tout aussi silencieux;
Attendu qu’il en sera considéré qu’aucun des ex-concubins n’entend conserver l’immeuble, ce qui exclut le renvoi des parties devant un notaire; qu’à défaut pour les parties d’avoir convenu de la mise en vente de l’immeuble il conviendra d’en ordonner la licitation et de renvoyer [D] [K] et [F] [I] par devant Maître [B] [M] notaire à BILLOM (63) notaire qui sera chargé de l’établissement des comptes définitifs de l’indivision; qu’il convient de relever que la valeur actuelle de l’immeuble n’est pas communiquée, ce qui n’autorise pas une mise à prix susceptible d’une appréciation la plus proche de la valeur;
Attendu qu’il sera rappelé que le paiement des échéances du prêt postérieurement à la séparation justifiera que soit prise en compte une créance à l’égard de l’indivision laquelle apparaît devoir être calculée selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 815-13 du code civil aux termes duquel il doit être tenu compte à tout indivisaire des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés et qu’il en sera de même notamment pour les taxes foncières et les primes de l’assurance habitation acquittées par un des ex-concubins seul depuis la séparation, à l’exception de la taxe d’habitation et dépenses électricité, eau et téléphone qui constituent une dépense liée à l’occupation effective du logement et n’est pas opposable à l’indivision ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les frais irrépétibles de la présente instance; qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.200 €uros;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile
ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre [D] [K] et [F] [I]
ORDONNE sur les poursuites de la partie la plus diligente la vente sur licitation devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) du bien dont s’agit à savoir immeuble à usage d’habitation sis à MONTLUÇON (Allier), 5 et 7 rue de la Comédie, cadastré section après-midi numéro 217, sur une mise à prix de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 €) avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers puis de la moitié à défaut d’enchère
DIT qu’il sera inséré au cahier des conditions de vente une clause d’attribution au profit des colicitants aux termes de laquelle un colicitant pourra se substituer à l’adjudicataire par déclaration au greffe dans le délai d’un mois suivant l’adjudication
DIT qu’il sera également inséré une clause selon laquelle si les feux s’éteignent sur une enchère portée par un des colicitants, celui-ci ne sera pas déclaré adjudicataire mais que ce fait vaudra engagement de sa part, comme de la part de son colicitant d’accepter 1e bien et d’en faire l’attribution dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement
DÉSIGNE Maître [B] [M] notaire à BILLOM (63) 9 rue Joseph Marret, pour procéder aux opérations de liquidation et partage, après établissement des comptes définitifs
DIT que Monsieur [K] poursuivra pour le compte de l’indivision et jusqu’à la licitation, la gestion de l’immeuble et le remboursement des crédits immobiliers
DÉBOUTE Madame [I] de ses demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [I] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique les jour, mois et an que dessus
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
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