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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 nov. 2024, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV7Z
du rôle général
[Y] [V]
c/
S.A.R.L. 2M AUTO
Me Anne RIOL
GROSSES le
— la SELARL CLERLEX
, Me Anne RIOL
Copies électroniques :
— la SELARL CLERLEX
, Me Anne RIOL
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 2M AUTO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 20 octobre 2022, Monsieur [Y] [V] a acquis auprès de la S.A.R.L. 2M AUTO, exerçant sous l’enseigne DOME VO, un véhicule de marque FORD modèle F150 immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant total de 36.586,76 euros TTC et reprise de son ancien véhicule.
Monsieur [V] expose qu’aucun procès-verbal de contrôle technique ne lui a été délivré mais que la S.A.R.L. 2M AUTO lui a indiqué oralement que le véhicule n’était pas entaché de défaillances.
Monsieur [V] a déploré des dysfonctionnements de son véhicule, notamment l’apparition d’un voyant moteur.
Il soutient que de multiples interventions ont eu lieu sur le véhicule entre décembre 2022 et avril 2024 mais qu’elles n’ont pas permis de mettre un terme au dysfonctionnement du voyant moteur.
Le 16 avril 2024, Maîtres [P] [X] [Z] et [S] [A], Commissaires de justice, ont dressé des procès-verbaux de constat d’enlèvement du véhicule au garage de la S.A.R.L. 2M AUTO et de transport de celui-ci au garage FORD DUGAT à [Localité 6].
Monsieur [V] a mandaté le cabinet MARCAGGI EXPERTISES aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire de son véhicule et une analyse de l’huile moteur.
Un compte-rendu d’analyse huile moteur a été communiqué le 18 juin 2024.
Le cabinet MARCAGGI EXPERTISES a établi son rapport le 5 août 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 26 août 2024, Monsieur [Y] [V] a assigné la S.A.R.L. 2M AUTO afin d’obtenir, en application des articles 145 et 700 du Code de procédure civile, l’organisation d’une d’expertise judiciaire avec mission proposée et sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros.
Appelée à l’audience du 8 octobre, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 novembre pour appel en cause de la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL.
A l’audience des référés du 5 novembre, la Présidente du Tribunal a prononcé la caducité de l’assignation délivrée hors délais contre la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL et les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. 2M AUTO a émis des protestations et réserves, sollicitée que soit rendues communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL et proposé un complément de la mission de l’expert judiciaire.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [V] a réitéré ses demandes d’organisation d’une expertise judiciaire et de condamnation de la S.A.R.L. 2M AUTO à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] verse notamment aux débats :
— une facture établie par la S.A.R.L. 2M AUTO en date du 20 octobre 2022,
— un procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] le 16 avril 2024,
— un procès-verbal de constat dressé par Maître [A] le 16 avril 2024,
— un compte-rendu d’analyse huile moteur établi par le cabinet ADELA le 18 juin 2024,
— un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet MARCAGGI EXPERTISES en date du 5 août 2024,
— des courriels.
Il est constant que Monsieur [V] a acquis auprès de la société 2M AUTO un véhicule de marque FORD modèle F150 immatriculé [Immatriculation 7].
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres. En effet, les différents courriels échangés entre les parties mentionnent l’existence de dysfonctionnements dont l’apparition d’un voyant moteur pour lesquels la S.A.R.L. 2M AUTO précise être intervenue à de multiples reprises jusqu’au 16 avril 2024, date d’enlèvement du véhicule de leur garage.
Par ailleurs, les procès-verbaux de constat dressés le 16 avril 2024 par les deux commissaires de justice accompagnant chacune des parties exposent que le véhicule « n’est pas en état de circuler sur la chaussée ». Avant son enlèvement du garage de la S.A.R.L. 2M AUTO, Maître [Z] constate que « le niveau d’huile est inférieur au niveau minimum matérialisé sur la jauge » et qu'« un défaut d’étanchéité du carter moteur et précisément au niveau de la vis de vidange est encours : l’huile s’épand sur la surface du carter ». Maître [A] confirme ces constatations et ne relève pas d’autre désordre durant le transport du véhicule au garage FORD DUGAT.
Enfin, il ressort du compte-rendu d’analyse et du rapport d’expertise amiable précité que le moteur présente « une fatigue » et que le niveau de viscosité « est faible ». Le rapport d’expertise constate également que le témoin de dysfonctionnement moteur est allumé sur le tableau de bord. L’expert estime que ce code défaut est apparu avant la vente du véhicule et que les interventions réalisées par la société 2M AUTO n’ont pas permis de régler ce désordre.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [V] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
Il convient de préciser que les compléments de mission proposés par la S.A.R.L. 2M AUTO intègrent d’ores et déjà la mission habituellement ordonnée en matière d’expertise automobile.
En conséquence, la demande sera accueillie selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’appel en cause de la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL
La S.A.R.L. 2M AUTO sollicite que soit rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL.
Toutefois, la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL n’ayant pas été assignée dans les délais impartis par la procédure, elle est caduque.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [V], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de l’assignation de la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, dont les fiches ateliers et ordres de réparation réalisés par la S.A.R.L. 2M AUTO,
3°) Examiner le véhicule de marque FORD modèle F150 immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [Y] [V],
4°) Préciser le kilométrage du véhicule,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans les procès-verbaux de constat de Maîtres [Z] et [A] le 16 avril 2024, le compte-rendu d’analyse huile moteur en date du 18 juin 2024 et le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet MARCAGGI EXPERTISES en date du 5 août 2024,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, et le coût de gardiennage,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [Y] [V],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [Y] [V] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 15 janvier 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [T] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 15 juin 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [V],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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