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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 8 oct. 2024, n° 20/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/05112 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VC43
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
08 Octobre 2024
Affaire :
S.C.I. MCF#1-12
C/
Me [Z] [H], SCI ADRIENNE, S.E.L.A.S. PHARMACIE [Y]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Kevin CHAPUIS – 2207
Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL – 654
Me Maïté ROCHE – 539
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 08 Octobre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 30 Novembre 2023,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. MCF#1-12, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Sabine du GRANRUT avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Maître [Z] [H], domicilié : chez SCP [L] [T] et Aristide [T], [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON,
S.E.L.A.S. PHARMACIE [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 539
SCI ADRIENNE, sise [Adresse 5], prise en la personne de sa liquidatrice amiable Mme [U] [C]
représentée par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 539
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ADRIENNE était propriétaire d’un local commercial et d’un emplacement stationnement dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], qu’elle avait donnés à bail à la SELAS PHARMACIE [Y] suivant bail commercial ayant pris effet le 1er juin 2019 jusqu’au 31 mai 2028 prévoyant un loyer annuel HT de 150.000 euros.
Le 12 septembre 2019, la SCI ADRIENNE, assistée de son notaire Maître [Z] [H] de la SCP [T], a consenti à la SCI MCF#1-12 (ci-après MCF), assistée quant à elle de Maître [O], une promesse unilatérale de vente expirant 31 décembre 2019 portant sur ces biens pour un prix de 2.800.000 euros. Cette promesse comportait une condition suspensive tenant au non exercice par le preneur à bail commercial de son droit de préférence en application de l’article L145-46-1 du code de commerce.
Par courrier du 17 septembre 2019, Maître [H] a informé la SELAS PHARMACIE [Y] de la conclusion de cette promesse. Par courrier daté du 15 octobre 2019 posté le lendemain, la SELAS PHARMACIE [Y] a fait part à Maître [H] de sa volonté d’exercer son droit de préférence et de son intention de recourir à un prêt afin de financer l’acquisition, et précisé qu’en application de la loi le délai de réalisation de la vente était porté à quatre mois.
Par actes des 25 et 26 décembre 2019, la SCI ADRIENNE et la SCI MCF#1-12 ont conclu un avenant de prorogation fixant le terme de la promesse unilatérale de vente du 12 septembre 2019 au 31 mars suivant.
Le 10 janvier 2020, la SELAS PHARMACIE [Y] a indiqué à Maître [H] avoir obtenu un accord de principe de financement. Le 6 février suivant, LE CREDIT LYONNAIS (le LCL) et INTERFIMO ont confirmé leur accord pour financer la SELAS PHARMACIE [Y].
Le 2 mars 2020, Maître [H] a publié la promesse conclue au profit de la SCI MCF#1-12 au service de la publicité foncière.
Par acte du 30 mars 2020, la SCI ADRIENNE, assistée par Maître [H], a vendu le bien à la SELAS PHARMACIE [Y], assistée de Maître [E].
Par exploit du 31 juillet 2020, la SCI MCF#1-12 a fait assigner la SCI ADRIENNE, la SELAS PHARMACIE [Y] et Maître [H] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir notamment à titre principal la nullité de la cession intervenue le 30 mars 2020 et l’injonction à la SCI ADRIENNE de régulariser la vente de l’immeuble à son profit et à titre subsidiaire la condamnation solidaire de la SCI ADRIENNE et de Maître [H] à lui verser des dommages-intérêts.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2022, Madame [U] [C] est intervenue volontairement en qualité de liquidateur de la SCI ADRIENNE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 janvier 2023, la SCI MCF#1-12 sollicite :
1/ à titre principal :
— la nullité de la cession intervenue le 30 mars 2020 au profit de la SELAS PHARMACIE [Y],
— l’opposabilité de la décision à intervenir à Maître [H] ès qualités et à la SELAS PHARMACIE [Y],
— l’injonction à la SCI ADRIENNE, sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard, de régulariser avec la société MCF#1-12 par acte authentique en l’étude de Maître [O] la vente de l’immeuble situé [Adresse 4] dénommé « [Adresse 9] », lots 672, 673, 1211, 1216, 1257, pour le prix de 2.800.000 euros, outre les frais, droits et émoluments de la vente à la charge de la société MCF#1-12,
— qu’il soit dit qu’à défaut de réitération de la vente par acte authentique dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ledit jugement vaudra vente par la SCI ADRIENNE au profit de la société MCF#1-12 à ce prix et que sa publication soit ordonnée,
2/ à titre subsidiaire, la condamnation de la SCI ADRIENNE, solidairement avec Maître [H] ès qualités, à lui verser les sommes de :
-12.860 euros au titre des honoraires et frais supportés dans le cadre de la mise en œuvre du projet,
-800.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu locatif net de l’ordre de 100.000 euros par an sur une durée de détention de dix années,
-240.000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value au jour de la revente à échéance de dix ans,
3/ en tout état de cause :
— la condamnation de la SCI ADRIENNE, solidairement avec Maître [H] ès qualités, à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais de publication de l’assignation,
— le rejet des demandes adverses,
— l’exécution provisoire.
A titre principal, pour conclure à la nullité de la cession, la la SCI MCF#1-12 invoque les articles 1124 du code civil et L145-46-1 du code de commerce, dont elle affirme que les dispositions sont d’ordre public. Elle en déduit qu’en l’espèce le vendeur – qui en outre, lié par la promesse unilatérale de vente du 12 septembre 2019, ne pouvait plus librement disposer de son bien – et le preneur ne pouvaient pas conventionnellement proroger le délai de quatre mois prévu par ce texte, qui expirait donc le 17 février 2020. Elle ajoute que la notaire de la SCI ADRIENNE elle-même considérait que la condition suspensive contenue à la promesse était réalisée puisqu’elle a demandé ses disponibilités à MCF pour signer l’acte vente et qu’elle a publié la promesse.
En réponse aux moyens adverses,la SCI MCF#1-12 raisonne par analogie avec l’article 412-8 du code rural qui ouvre l’action en nullité au vendeur et à l’acquéreur. En outre, elle souligne que l’acceptation de financement du 10 janvier 2020 n’est qu’un accord de principe soumis à des réserves et que le courrier du 6 février 2020 devait être contresigné par la SELAS PHARMACIE [Y] pour valoir accord. Enfin, elle relève que la SELAS PHARMACIE [Y] ne justifie pas avoir été empêchée de réaliser la vente plus tôt ni avoir sollicité et obtenu l’assurance emprunteur.
Elle conclut, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que la vente forcée constitue l’exécution forcée en nature de l’obligation souscrite par la SCI ADRIENNE lors de la promesse unilatérale de vente du 12 septembre 2019.
S’agissant de la responsabilité de la notaire de la SCI ADRIENNE, la SCI MCF#1-12 estime que l’envoi le même jour d’un courriel aux deux candidats acquéreurs pour leur proposer, à chacun, une date de signature de la vente suffit à établir la faute.
A titre subsidiaire, la SCI MCF#1-12 fonde sa demande de dommages-intérêts sur l’article 1217 du code civil et expose que la SCI ADRIENNE et Maître [H] ont commis des fautes, la première en cédant le bien à la SELAS PHARMACIE [Y] plutôt qu’au bénéficiaire de la promesse, la seconde en acceptant de régulariser l’acte lors que le délai de réitération était expiré. Elle estime sa perte de chance de percevoir un revenu locatif à 80 % du loyer versé par la SELAS PHARMACIE [Y] sur dix ans, et sa perte de chance de percevoir une plus-value à 80% du prix de revente qu’elle évalue à 3.000.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 octobre 2022, la SCI ADRIENNE prise en la personne de sa liquidatrice amiable Madame [U] [C], sollicite :
1/ à titre principal le rejet des demandes formées par la SCI MCF#1-12,
2/ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente serait annulée, la condamnation de Maître [H] à relever et garantir la SCI ADRIENNE de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
3/ en tout état de cause : la condamnation de la SCI MCF#1-12 ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, pour conclure au rejet des demandes formées par la SCI MCF#1-12, la SCI ADRIENNE affirme que l’article L145-46-1 du code de commerce s’inspire de l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable au congé pour vendre d’un logement d’habitation – comme en témoigne l’exposé des motifs de la loi Pinel qui fait référence au droit de préférence du preneur d’un bail d’habitation – et de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 applicable à la première vente consécutive à la division d’un immeuble en lots. Elle rappelle que le droit de préférence du preneur est d’ordre public, que la prorogation du délai de quatre mois est possible conventionnellement (Civ 1re, 15 janvier 2015, 14-11019) et que seul le bailleur peut se prévaloir de la nullité de l’acceptation de l’offre par le preneur pour non respect de ce délai conformément à l’esprit de la loi qui vise à protéger le preneur et non les acquéreurs potentiels. Elle ajoute que le dépassement du délai est en tout état de cause indifférent s’il n’est pas imputable au comportement du preneur-acquéreur (CA [Localité 7] 3 mars 2020, 18/18662). Elle souligne qu’en l’espèce, la prorogation du 25 décembre 2019 a été expressément signée par la société demanderesse à la présente procédure afin de permettre l’exercice du droit de préférence du preneur.
A titre subsidiaire, pour retenir la garantie du notaire, la SCI ADRIENNE invoque l’article 1240 du code civil et affirme que Maître [H] a engagé sa responsabilité délictuelle en violant son obligation de conseil lorsqu’elle lui a conseillé de vendre au preneur plutôt à MCF au motif qu’un accord entre les parties avait prorogé le délai initialement fixé à quatre mois par le code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 septembre 2023, la SELAS PHARMACIE [Y] sollicite :
1/ à titre principal : le rejet des demandes formées par la SCI MCF#1-12,
2/ à titre subsidiaire : la condamnation de la SCI ADRIENNE à lui verser :
le prix de vente, soit 2.800.000 euros, avec intérêts,les intérêts portant sur le prêt professionnel de 2.925.776 euros souscrit auprès du LCL via INTERFIMO, avec intérêts,les assurances portant sur le prêt, avec intérêts,les divers impôts relatifs au bien immobilier objet de la vente, avec intérêts,la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
3/ en tout état de cause :
la condamnation de la SCI MCF#1-12 à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la condamnation de la SCI MCF#1-12 ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,l’exécution provisoire.
A titre principal, pour conclure au rejet des demandes de la SCI MCF#1-12, la SELAS PHARMACIE [Y] invoque les mêmes moyens que la SCI ADRIENNE. Elle ajoute d’une part qu’en application de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2018 cité par la SCI MCF#1-12 la vente devient parfaite dès que le preneur informe le bailleur de son intention d’acquérir le bien au prix de vente, en l’espèce le 15 octobre 2019, d’autre part que la prorogation a été rendue nécessaire par le délai imposé par ses financeurs pour percevoir les fonds alors qu’elle-même avait accompli toutes les démarches dès le mois d’octobre 2019 et qu’elle avait obtenu les attestations d’assurance le 10 février 2020.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation de la vente, elle exige que les restitutions consécutives à l’annulation soient ordonnées. Elle ajoute que son préjudice moral est constitué par l’insécurité juridique liée aux conséquences de l’annulation de la vente, l’insécurité matérielle qui en découle, l’absence de placement des fonds ayant servi à l’acquisition du bien, les contraintes administratives, le temps qui leur a été consacré et la présente procédure.
En tout état de cause, elle fonde ses demandes pour procédure abusive sur la prorogation de la promesse de vente et l’introduction de la présente procédure par la SCI MCF#1-12 alors que celle-ci avait connaissance de l’exercice par le preneur de son droit de préférence.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 janvier 2023, Maître [Z] [H] sollicite :
le rejet les demandes adverses,la condamnation de la société MCF#1-12 à payer à la SCP [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la condamnation de la société MCF#1-12 à payer à la SCP [T] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société MCF#1-12 à supporter les dépens,l’exécution provisoire.
Pour conclure au rejet de la demande formée par la SCI MCF#1-12 tendant à la nullité de la vente, Maître [Z] [H] affirme que l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 2018 cité par la société demanderesse n’a aucune incidence sur l’issue du présent litige.
S’agissant de la demande en garantie formée par la SCI ADRIENNE, elle conteste avoir commis une faute dans la mesure où d’une part elle ne peut se substituer aux consentements des parties à l’acte de vente d’autre part elle n’a pas conseillé à sa cliente de conclure la vente avec le preneur plutôt qu’avec la SCI MCF#1-12.
Enfin, elle explique que la demande de condamnation à des dommages-intérêts formée à titre subsidiaire par la SCI MCF#1-12 ne peut prospérer puisqu’elle n’a vocation à être examinée que dans l’hypothèse où la vente est confirmée par le tribunal, ce qui exclut nécessairement l’existence d’une faute ou d’un préjudice. Elle ajoute que le lien de causalité entre la prétendue faute et la perte de chance de percevoir un revenu locatif n’est pas établi puisque la SCI MCF#1-12 aurait pu investir dans un autre bien et que le préjudice tenant à la plus-value n’est qu’éventuel et n’est donc pas indemnisable.
Reconventionnellement, elle estime que l’objectif spéculatif et la mauvaise foi de la société demanderesse suffisent à établir le caractère abusif de son action et justifient de la condamner sur ce fondement à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 septembre 2023. Évoquée à l’audience du 26 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la nullité de la cession
L’article 1124 du code civil dispose que :
« La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. »
L’article L145-46-1 du code de commerce dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
« Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. »
En l’espèce, les parties ne contestent pas que les alinéas 1 et 2 de cet article sont applicables au litige.
En premier lieu, force est de constater qu’ils ne sanctionnent pas par la nullité la vente intervenue postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois puisque le texte se borne à indiquer que l’acceptation est « sans effet ». La SCI MCF#1-12 est donc mal fondée à invoquer ce texte pour solliciter la nullité de la vente.
En deuxième lieu, il ressort de l’introduction du rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ayant donné lieu à l’article L145-46-1 précité que ce texte a notamment pour objectif de protéger les preneurs des baux commerciaux. Plus précisément, l’article 6 du projet de loi à l’origine de cet article vise la « transcription du droit de préférence prévu au bénéfice des locataires de baux d’habitation aux locataires commerçants », et l’exposé des motifs de la loi précise que « l’article 6 organise, à l’instar des baux d’habitation, un droit de préférence pour le locataire ». Il s’en déduit que la volonté du législateur était de transposer aux baux commerciaux le régime des baux d’habitation et donc de la règle selon laquelle seul le bailleur peut se prévaloir de l’irrégularité de l’acceptation du preneur.
En conséquence, les demandes formées à titre principal par la SCI MCF#1-12 seront rejetées.
Sur les dommages-intérêts réclamés par la SCI MCF#1-12 à titre subsidiaire
Sur la demande formée contre la SCI ADRIENNE
Aux termes de l’article L.622-21 alinéa 1er du code de commerce, que l’article L622-21 du même code rend applicable au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Le principe d’interruption et d’interdiction des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
En l’espèce, la demande de la SCI MCF#1-12 tendant à la condamnation de la SCI ADRIENNE, dont la liquidation judiciaire a été clôturée le 31 juillet 2020, au paiement de dommages-intérêts sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande formée contre Maître [H]
Il résulte des motifs qui précèdent que la vente conclue entre la SCI ADRIENNE et la pharmacie ne l’a pas été en fraude des droits de la SCI MCF#1-12.
Faute pour la SCI MCF#1-12 de démontrer que Maître [H] a commis une faute, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la procédure abusive
Sur la demande formée par Maître [H]
Maître [H] sollicite la condamnation de la SCI MCF#1-12 à verser des dommages-intérêts à la SCP [T]. Toutefois, la SCP [T] n’est pas partie à l’instance et cette demande ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande formée par la SELAS PHARMACIE [Y]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice est un droit qui peut toutefois dégénérer en abus, ce n’est que dans des conditions particulières le rendant fautif. Or, l’erreur même manifeste sur le bien-fondé d’une action ou d’une prétention ne peut constituer un fait générateur de responsabilité et, en l’espèce, la SELAS PHARMACIE [Y] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SCI MCF#1-12.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI MCF#1-12, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre
des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, la demande de Maître [H] tendant à la condamnation de la SCI MCF#1-12 à verser des sommes à la SCP [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable.
En revanche, l’équité commande de condamner la SCI MCF#1-12 à verser à la SELAS PHARMACIE [Y] et à la SCI ADRIENNE représentée par son liquidateur la somme de 1.500 euros chacune.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE la demande de la SCI MCF#1-12 tendant à la condamnation de la SCI ADRIENNE à lui verser des dommages-intérêts irrecevable,
DECLARE les demandes de Maître [H] tendant à la condamnation de la SCI MCF#1-12 à verser des sommes à la SCP [T] irrecevables,
REJETTE le surplus des demandes formées par la SCI MCF#1-12,
REJETTE la demande de la SELAS PHARMACIE [Y] fondée sur la résistance abusive,
CONDAMNE la SCI MCF#1-12 à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
-1.500 euros à la SELAS PHARMACIE [Y],
-1.500 euros à la SCI ADRIENNE, représentée par son liquidateur Madame [U] [C],
CONDAMNE la SCI MCF#1-12 aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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