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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 26 nov. 2024, n° 22/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02622 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDCG
N° MINUTE :
Requête du :
06 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [M] [W] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
TURQUIE
Non comparant
Rep/assistant : M. [P] [T] (fils) absent à l’audience des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BYRON, Assesseur,
Monsieur DEPERNET, Assesseur,
assisté de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
Décision du 26 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02622 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDCG
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 22 novembre 2019, la [5] (ci-après la [6]) a notifié à Monsieur [B] [T] une pénalité d’un montant de 981€ et en a sollicité le remboursement en raison des « omissions de déclaration relatives au départ de France pour le service du FNS allocation soumise à condition de résidence stable, effective et régulière en [7] et à condition de ressources » et sans observation de la part de l’assuré après la notification préalable du 23 avril 2019 relevant qu’il avait été présent en France 9 jours en 2015, 12 jours en 2016 et 50 jours en 2017.
Le 8 juin 2022, la Caisse lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 27 juin 2022 de s’acquitter de la somme de 981€ au titre de cette pénalité.
Le 9 septembre 2022, la [6] a émis une contrainte pour un montant 981€ majoré de 10% soit 1079,10€ qui a été notifiée à Monsieur [B] [T] par courrier recommandé avec accusé réception, courrier reçu le 4 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé réception, adressé le 6 octobre 2022 et reçu le 12 octobre 2022 au greffe, Monsieur [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 26 novembre 2024.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la [6], régulièrement représentée, a sollicité le rejet de l’opposition de Monsieur [B] [T] et la validation de la contrainte émise le 9 septembre 2022 pour la somme de 1079,10€ ainsi que les dépens.
La Caisse a fait observer que le montant de la pénalité était définitivement fixé dès lors que l’assuré n’avait pas saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester le montant de cette pénalité notifiée le 22 novembre 2019 en sorte qu’il ne pouvait contester ce montant par voie d’opposition dans le cadre de cette instance.
Régulièrement avisé, Monsieur [B] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [B] [T]
Il résulte des dispositions de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale que :
« Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [7] peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. »
Il résulte également des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d’un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d’irrecevabilité.
Au cas présent, il n’est pas justifié par le requérant d’une réclamation préalable ou d’un recours gracieux devant le Directeur de la [6] contre la notification de la pénalité du 22 novembre 2019.
Il est donc constant que Monsieur [B] [T] n’a pas contesté la notification de pénalité du 22 novembre 2019 dans le délai d’un mois à compter de sa réception en sorte qu’il n’est plus recevable, par voie d’opposition à contrainte, à contester la pénalité sur laquelle la contrainte du 9 septembre 2022 est fondée, étant observé par ailleurs qu’aucun élément n’est produit pour contester la durée de séjour en France de l’assuré telle qu’explicitée par la Caisse dans sa notification de pénalité sur le fondement des dispositions précitées.
Il y a donc lieu le déclarer irrecevable en son opposition et de valider la contrainte émise par la [6] le 9 septembre 2022 pour la somme de 1079,10€ en tenant compte de la majoration de 10%.
Par ailleurs, les dépens éventuels seront laissés à la charge de Monsieur [B] [T].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement, rendu par défaut susceptible d’opposition et par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable l’opposition et valide la contrainte émise le 9 septembre 2022 par la [6] à l’encontre de Monsieur [B] [T] pour la somme de 1079,10€.
Laisse les dépens dont les frais de contrainte à la charge de Monsieur [B] [T].
Fait et jugé à [Localité 8] le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02622 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDCG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [4]
Défendeur : M. [B] [T]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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