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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 26 mars 2025, n° 18/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement [ 8 ], C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 18/02921 – N° Portalis 352J-W-B7C-COCV4
N° MINUTE :
Requête du :
18 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Etablissement [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 18/02921 – N° Portalis 352J-W-B7C-COCV4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 décembre 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal de grande instance de Paris a notamment:
Dit que la Société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 18 juillet 2014 au préjudice de Monsieur [W] [X] ;Ordonné la majoration intégrale de la rente à son maximum ;Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Docteur [C] [M] [E], expert, aux fins d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur [W] [X] selon mission décrite dans le jugement ;Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et Marne ; Condamné la SAS [7] à payer à Monsieur [W] [X] la somme provisionnelle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [7] a interjeté appel de cette décision.
Le 12 mars 2020, l’expert a établi un pré-rapport puis le 06 mai 2020 en l’absence de dires ou d’observations des parties, elle a déposé son rapport définitif.
Par arrêt du 02 juin 2023, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 10 décembre 2019, a ordonné un complément d’expertise pour l’évaluation du Déficit Fonctionnel Permanent et a condamné la SAS [7] à verser à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 septembre 2023, l’expert a établi un pré-rapport puis le 17 octobre 2023 son rapport définitif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [W] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Fixer le montant de son préjudice comme suit :
3.800 euros au titre de l’assistance à expertise,
15.442,85 euros au titre de l’assistance à une tierce personne temporaire,
8.107,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3.000 euros au titre des souffrances endurées,
1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
39.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes ;
— Condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Rappeler l’exécution provisoire
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la Société [8], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [X] ;
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [X] aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
Par observations orales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne les honoraires de médecin conseil, les souffrances endurées et le préjudice esthétique et demande au Tribunal de:
— Retenir un taux de 18 euros en ce qui concerne l’assistance à une tierce personne temporaire,
— Retenir un taux de 25 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire,
— Retenir un point à 2.300 euros s‘agissant du déficit fonctionnel permanent,
— Débouter Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
— Demande de rappeler l’action récursoire de la Caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, " Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non
couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu’il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
) Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la somme de 3.000 euros compte tenu de leur évaluation à 1,5/7 et notamment du traumatisme initial.
La SAS [7] demande de le débouter de sa demande ou à titre subsidiaire de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Monsieur [X] à 1,5/7 compte tenu de l’immobilisation du membre supérieur droit pendant six mois, , des deux infiltrations réalisées et du traitement antalgique et anti-inflammatoire pris.
Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros au titre des souffrances endurées.
2) Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire compte tenu des constatations de l’expert et du fait qu’il ait eu son bras immobilisé en écharpe.
En réponse, la SAS [7] demande le rejet de cette demande et fait valoir que Monsieur [X] avait encore son bras droit en écharpe pendant neuf ans sans tenter de trouver une solution pour améliorer son état de santé, celui-ci n’ayant effectué aucune séance de rééducation. L’employeur relève également que si Monsieur [X] avait véritablement gardé son bras en écharpe pendant deux ans, l’expert aurait remarqué une différence entre les mensurations du bras droit et du bras gauche, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La Caisse s’en rapporte.
L’expert évalue le préjudice esthétique avant consolidation à 0.5/7 en mai 2020 et relève que « le patient est traité par immobilisation du bras droit en écharpe toute la journée et qui est toujours en cours. Selon le patient, l’immobilisation aurait été 24 heures sur 24 pendant les six premiers mois. Il bénéficie de deux infiltrations du coude droit dont la première se situe le 19/08/2014, nous n’avons pas eu la date de la seconde. Il n’effectuera aucune séance de rééducation. Le patient dit avoir consulté un chirurgien et un rhumatologue. Monsieur [X] a été consolidé le 02/02/2017 par certificat médical final du 02/02/2017 par certificat médical final du 02/02/2017 du Docteur [D] avec attribution d’un taux d’IPP de 20%. Monsieur [X] n’a pas repris de travail, il est depuis 2015 en invalidité selon ses dires ». L’expert a effectué en outre un examen clinique.
Dès lors, il ressort de ces dires que l’expert a pris en considération les éléments soulevées par l’employeur et que cela ne l’a pas empêché de fixer le préjudice esthétique à 0,5/7, le recours à une écharpe pendant un certain temps ayant nécessairement entrainé un préjudice esthétique.
En conséquence, le préjudice temporaire ayant été très léger, il convient d’allouer à Monsieur [W] [X] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
3) Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la somme de 10.000 euros au motif qu’il ne pratique plus d’activités sportives depuis l’accident et verse en ce sens aux débats trois attestations :
— Celle de Madame [Z] précisant qu’il a subi un « changement radical dans sa vie de tous les jours »,
— Celle de Monsieur [K] attestant qu’il « ne peut plus exercer de musculation ni vélo »,
— Celle de Monsieur [B] indiquant « impossibilité de sports physiques, handicap pour les gestes du quotidien, plus de tennis de table ».
La SAS [7] fait valoir que les attestations versées aux débats sont incomplètes et/ou illisibles et que l’expert n’a pas considéré que Monsieur [X] subissait un préjudice de ce chef.
La CPAM sollicite le débouté du requérant, au motif qu’il ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d’attester de la réalité d’une pratique sportive antérieurement à l’accident.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément n’a pas pour objet d’indemniser la perte de qualité de vie subie et vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [M]-[E] indique au titre du préjudice d’agrément « Monsieur [X] ne peut plus médicalement pratiquer de sport ou de loisirs nécessitant l’utilisation du membre supérieur droit ».
Devant l’expert, Monsieur [X] a indiqué qu’il pratiquait le judo dans le club de [Localité 6], du sport dans la salle de sport de la même commune et le footing en solitaire. Il précisait également qu’il s’adonnait à la création d’objets en bois. Il précisait au jour de l’expertise ne plus faire de sport.
Or, Monsieur [X] ne rapporte aucune preuve permettant d’attester de la pratique régulière d’une activité sportive antérieurement à l’accident. Le Tribunal relève que les attestations versées aux débats évoquent une pratique de musculation, de vélo ou de tennis de table, sports dont ne fait pas état Monsieur [X] lui-même.
En conséquence et en l’absence d’éléments probants sur l’existence d’une activité physique ou de loisirs antérieurement à l’accident, il convient de débouter Monsieur [X] de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [W] [X] sollicite la somme totale de 8.107 ,50 euros en prenant pour base un montant de 30 euros par jour.
En réponse, la SAS [7] considère que Monsieur [X] n’a pas démontré les éléments sur lesquels il se fonde pour solliciter une indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Or, il convient de rappeler que l’expert judiciaire est désigné aux fins de déterminer ces postes de préjudices, et qu’en l’espèce ce dernier s’est considéré comme suffisamment informée pour fixer l’indemnisation à retenir pour ce poste de préjudice.
La CPAM demande de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions, estimant que la base de 30 euros est surévaluée, celle-ci devant être ramenée à 25 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que le docteur [M] [E] a retenu un déficit fonctionnel temporaire avant consolidation de Classe II du 18/07/2014 à la consolidation soit au 02/02/2017 en raison de douleurs avec immobilisation en écharpe du membre supérieur droit, prise thérapeutique antalgique de palier deux, des deux infiltrations.
Soit, un déficit fonctionnel temporaire de 25% pendant 946 jours (du 18/07/2014 au 02/02/2017)
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, il convient sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 25%, d’allouer à Monsieur [W] [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de 946 x 6,25 soit la somme de 5.912,50 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite le versement d’une somme de 10.000 euros au titre de ce préjudice, invoquant que l’expert aurait relevé dans le cadre de l’expertise une gène positionnelle.
En réponse, la SAS [7] demande le rejet de cette demande estimant que l’expert avait exclu ce préjudice et que l’usage de l’expression « le patient allègue » démontre que le préjudice n’est pas démontré.
La Caisse demande également le rejet en faisant valoir que s’il y a eu préjudice sexuel, il était temporaire et donc pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
Il convient de constater que l’expert ne conclut effectivement pas à l’existence d’un préjudice sexuel et que seules sont relevées les déclarations de Monsieur [X] alléguant une gêne positionnelle à la consolidation.
De ces propos, il convient d’interpréter les conclusions de l’expert en considérant que cette gêne, certes alléguée par Monsieur [X] lui-même, persistait au jour de la consolidation et pas qu’antérieurement à celle-ci.
Or, le préjudice sexuel d’ordre positionnel imputable au fait dommageable, justifie, pour un homme âgé de 31 ans à la date de consolidation, d’allouer la somme de 1.000 euros à Monsieur [X].
Sur le déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la somme de 39.000 euros estimant qu’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15% chez un homme âgé de 31 ans à la date de consolidation doit être indemnisé à hauteur de 2.600 euros le point.
En réponse, la SAS [7] demande le débouter de la demande ou de retenir un point d’une valeur de 2.550 euros.
La Caisse demande de retenir un point à 2.300 euros.
L’expert relève que « après consolidation, [Monsieur [X]] présente des douleurs quasi-permanentes obligeant la prise d’une thérapeutique antalgique journalière, l’impossibilité d’une reprise des activités de sport d’activités ludiques antérieures, une impossibilité à reprendre une activité professionnelle en raison d’un déficit des mouvements de flexion extension et de pronosupination du coude droit dominant chez ce travailleur manuel. Conformément au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, le taux est fixé à 15% ».
Monsieur [X] avait 31 ans au jour de la consolidation.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, il convient d’allouer à Monsieur [X] au titre du déficit fonctionnel permanent et sur la base de 2.300 euros le point, la somme de la somme de 34.500 euros (soit 31x2.300 euros).
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la somme de 15.442,85, sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
En réponse, la SAS [7] conclut au rejet de cette demande qu’elle considère comme injustifiée et excessive.
La CPAM demande de retenir un taux horaire à 18 euros.
Il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En outre, l’expert a relevé la nécessité d’une aide d’une tierce personne à raison de 5h par semaine pendant les périodes de classe II pour l’aide à la toilette, aux démarches administratives et rendez-vous médicaux ainsi que para-médicaux et tâches ménagères.
En conséquence, au regard des éléments du dossier et en l’absence de nécessité d’une tierce personne spécialisée exprimée par l’expert, il convient d’indemniser Monsieur [X] de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 euros et de lui allouer la somme totale de 135,14 semaines x (5h x 18 euros) = 12.162,60 euros au titre de la tierce personne.
Sur les frais divers d’assistance
Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la somme de 3.800 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale.
La Caisse s’en rapporte et la SAS [7] demande le débouter.
Il convient de constater que le requérant produit deux factures acquittées du Docteur [V] [Y] en date du 12 mars 2020 et du 27 septembre 2023, pour un montant total de 3.800 euros pour “examen mon cabinet / examen des pièces médicales / assistance technique expertise médicale au cabinet du Docteur [M] [E]”.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le Docteur [V] [Y] était présent lors deux expertises.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] la somme de 3.800 euros au titre des frais d’assistance à expertise médicale.
II – Sur les mesures accessoires
En l’espèce, la SAS [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, la SAS [7], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, deux condamnations sur ce fondement ayant d’ores et déjà était ordonnées dans le cadre du jugement du 10 décembre 2019 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 02 juin 2023.
Elle sera en outre déboutée de sa demande formulée à ce titre.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
Vu le jugement du service du contentieux social du Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 décembre 2019 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 02 juin 2023 ;
Vu les rapports définitifs d’expertises judiciaires du Docteur [M] [E] en date des 12 mars 2020 et du 26 septembre 2023 ;
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [W] [X] ;
Fixe l’indemnisation de Monsieur [W] [X] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2014 comme suit:
— 3800 euros au titre de l’assistance à expertise
— 12.162,60 euros au titre de l’assistance à une tierce personne temporaire
— 5.912,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2.500 euros au titre des souffrances endurées
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 34.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 euros au titre du préjudice sexuel
Déboute Monsieur [W] [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne versera les sommes allouées à Monsieur [W] [X] au titre de la réparation de ses préjudices,
Rappelle l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne à l’encontre de la Société [8] à laquelle il a été fait droit par jugement du 10 décembre 2019 et par arrêt du 02 juin 2023 ;
Condamne la Société [8] à régler le coût de l’expertise judiciaire dont l’avance a été faite par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Seine et Marne;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Société [8] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la Société [8] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société [8] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 18/02921 – N° Portalis 352J-W-B7C-COCV4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [X]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14ème page et dernière
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