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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 19 nov. 2024, n° 24/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01537 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQII
NAC : 78K 0A
JUGEMENT JEX
Du : 19 Novembre 2024
Madame [M] [R]
C/
Monsieur [V] [O], Madame [M] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES
Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Madame [M] [R]
Monsieur [V] [O], Madame [M] [O]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 19 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, greffier lors des débats et de Isabelle PERRIN, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [M] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de Nîmes
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a autorisé M. [V] [O] et Mme [M] [O] à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Maître [X] et [T] [I], notaires à [Localité 8] sur toute créance que celui-ci a ou aura pour le compte de Madame [M] [R], en garantie de la somme de 55700,00€.
Par acte du 03 Avril 2024, Madame [M] [R] a fait assigner Monsieur [V] [O] et Madame [M] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 07 Mai 2024 aux fins de voir, en l’état des dernières écritures :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 6 mars 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
— ordonner la nullité de l’ordonnance du 6 mars 2024, en ce qu’elle ne détermine pas les biens objet de la saisie,
— condamner les époux [O] à payer une somme de 5000,00€ au titre du préjudice subi, outre 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [R] fait valoir qu’une procédure est pendante devant la juridiction de fond s’agissant de la constatation de la démolition du hangar, et devant le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte. Elle estime que l’obligation mise à sa charge dans le jugement du 9 mai 2022 a été exécutée, de sorte que la créance au titre de la liquidation de l’astreinte n’est pas fondée dans son principe. En outre, elle soutient qu’aucun bien objet de la saisie n’a été déterminée dans l’ordonnance du 6 mars 2024. Elle prétend subir un préjudice en raison de la saisie pratiquée.
Monsieur [V] [O] et Madame [M] [O] demandent:
— de fixer la saisie conservatoire à la somme de 85900,00€,
— de maintenir la saisie conservatoire en garantie de ladite somme,
— de condamner Madame [R] à payer la somme de 3000,00€ pour procédure abusive outre 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Au terme de l’article L512-1, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article précité ne sont pas réunies.
En l’espèce, la créance de Monsieur et Madame [O] correspond à la liquidation de l’astreinte fixée par un jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND et signifié le 20 mai 2022, qui a condamné Madame [R] à procéder à la démolition d’un hangar et sa ceinture en béton armée en sous-bassement, et les créanciers versent aux débats des éléments permettant d’affirmer que l’exécution n’a été que partielle, de sorte que la créance dont ils se prévalent apparaît fondée dans son principe, le juge de l’exécution étant saisi en parallèle d’une demande de liquidation d’astreinte.
Par ailleurs, les défendeurs rapportent la preuve, non contestée, de ce que Madame [R] a vendu sa propriété objet du litige ayant abouti au jugement du 9 mai 2022, l’acte de vente étant produit aux débats. Cette cession est de nature à diminuer les garanties du créancier, et constitue donc une menace pour le recouvrement de la créance.
Les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont donc bien réunies.
S’agissant de la nullité de l’ordonnance soulevée par Madame [R], il sera constaté que l’ordonnance contestée mentionne bien que la saisie porte sur toutes créances que le notaire Maître [I] détient ou détiendra pour le compte du débiteur, ce qui est suffisamment précis et dénué d’ambiguïté quant aux biens sur lequel porte la saisie. Il n’y a donc pas de violation de l’article R511-4 du code des procédures civile d’exécution, de sorte que le moyen de nullité sera rejeté.
Madame [R] sera déboutée de l’intégralité de ses contestations et de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire. Il n’y a pas lieu de fixer le montant de la créance à un montant supérieur à celui prévu dans l’ordonnance
Sur les demandes accessoires.
La contestation formée par Madame [R] ne révèle cependant aucune volonté de nuire ni aucun abus du droit d’ester en justice. Les époux [O] ne sont donc pas fondés à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Madame [R] sera condamnée aux dépens.
Elle sera tenue de payer une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [M] [R] de l’intégralité de ses contestations et de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution par ordonnance du 6 mars 2024 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [M] [O] une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] et Madame [M] [O] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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