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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 24 nov. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LA POSTE - BUREAU DE SAINT-BENOIT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00363 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHWD
MINUTE N° :25/00122
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société LA POSTE – BUREAU DE SAINT-BENOIT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par déclaration au greffe en date du 14 août 2025, Monsieur [F] [B] a demandé que LA POSTE – Bureau de Saint-Benoît soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît afin d’être condamnée au paiement de la somme de 690 € au titre de l’indemnisation contractuelle Colissimo calculée au poids (23 €/kg × 30,05 kg).
La partie demanderesse expose qu’elle a confié, le 17 juillet 2023, au bureau de poste de [Localité 6], un Colissimo Recommandé Outre-Mer n° 7C00093369466 d’un poids de 30,05 kg, contenant une imprimante laser destinée à son adresse à [Localité 5].
Le 02 août 2023, La Poste l’a informé que le colis était très endommagé. Le directeur d’établissement Colissimo lui a remis un courrier reconnaissant une « détérioration importante de l’objet postal ne permettant pas sa distribution ».
Le demandeur indique avoir entrepris de multiples démarches amiables : ouverture d’une réclamation le 4 août 2023, de nombreux appels au service clientèle, une lettre recommandée restée sans réponse, la saisine du Médiateur le 15 juillet 2024, puis celle du conciliateur en juillet 2025.
La tentative de conciliation a fait l’objet d’un constat de carence en date du 12 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 par le secrétariat du greffe : par lettre simple pour Monsieur [F] [B] et par lettre recommandée avec avis de réception pour LA POSTE – Bureau de [Localité 6].
À cette date, Monsieur [F] [B] est présent. LA POSTE – Bureau de [Localité 6], régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] [B] demande :
À titre principal : la condamnation de La Poste au paiement de 690 € au titre de l’indemnisation contractuelle Colissimo au poids ;
À titre subsidiaire : la condamnation de La Poste au paiement de 758,83 € correspondant au préjudice réel (110 € + 141,35 € + 7,48 € + 500 €) ;
En tout état de cause : le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, 150 € pour résistance abusive, les dépens et l’exécution provisoire.
Monsieur [F] soutient notamment que :
La Poste a reconnu l’avarie dans son courrier du 2 août 2023, constituant un aveu extrajudiciaire ;
Le dépôt du colis a été accepté sans aucune réserve, établissant une présomption de conformité de l’emballage ;
Les photographies démontrent un colis gravement endommagé ;
La Poste ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ;
La prescription biennale (art. L.218-2 C. consom.) a été suspendue par la médiation (art. R.612-5 C. consom.) puis par la conciliation (art. 2238 C. civ.) ;
La résistance abusive est caractérisée.
Aux termes de ses dernières écritures, LA POSTE – Bureau de [Localité 6] demande :
À titre principal : de constater la prescription de l’action ;
À titre subsidiaire : de rejeter l’ensemble des demandes adverses ;
En tout état de cause : de condamner le demandeur aux dépens.
Elle soutient principalement :
que l’action serait prescrite depuis le 2 mai 2025 ;
qu’un délai interne d’un an ou un délai de trois jours après la médiation serait applicable ;
que le dossier serait incomplet (preuve du dépôt, du contenu et de l’emballage) ;
que l’emballage serait non conforme à l’article 4.4 des CGV ;
Que la saisine du médiateur le 15 juillet 2024 à suspendu, le délai de prescription jusqu’à ce que le médiateur et mette sa proposition. La proposition du médiateur est intervenu le 28 avril 2025 et conclu à une solution en pure équité de dédommagement à hauteur de 55 €, en raison « d’un doute sur la qualité du conditionnement intérieur, ainsi que sur la résistance du carton lui-même, compte tenu de la fragilité particulière et du poids conséquent de la marchandise. »
que le préjudice réel ne serait pas justifié.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 24 novembre 2025.
MOTIFS
Vu les articles du Code de la consommation :
L.218-2 (prescription biennale) ;
L.612-2 et R.612-1 à R.612-5 (médiation et suspension de prescription) ;
L.216-1 et L.216-2 (obligation de délivrance conforme) ;
L.221-15 (responsabilité de plein droit du professionnel).
Vu les articles du Code civil :
1197 (garde de la chose) ;
1231-1 (responsabilité contractuelle) ;
1353 (charge de la preuve) ;
1383-2 (aveu extrajudiciaire) ;
2224 (prescription quinquennale) ;
2238 (suspension de prescription par la conciliation).
Vu les articles du Code des postes et des communications électroniques :
L.1, L.2, L.7 (missions et responsabilité du prestataire postal).
Vu les articles du Code de procédure civile :
art. 9 (preuve) ;
art. 12 (office du juge) ;
art. 122 (fins de non-recevoir).
Vu les CGV Colissimo :
art. 4.4 (conditionnement) ;
art. 5 (Conditions générales de vente) ;
art. 5.3 (réclamation – prescription des actions) ;
indemnisation contractuelle : 23 €/kg.
Pour faire la preuve des préjudices subis, le requérant verse au débat les éléments suivants :
1. Carte d’identité ;
2. Preuve de dépôt Colissimo ;
3. Prix imprimante ;
4. Lettre Colissimo (02/08/2023) ;
5. Ouverture dossier COL-51774810 ;
6. Relevé d’appels ;
7. LRAR du 25/03/2024 ;
8. AR Médiateur ;
9. Prolongation Médiateur ;
10. Proposition Médiateur ;
11. Chèque 55 € envoyé au demandeur pour un dédommagement au titre de l’équité ;
12 à 17. Photos emballage ;
18. Facture de la nouvelle imprimante ;
19. Constat de carence.
En l’espèce, eu égard aux pièces versées au débat et aux arguments de chacune des parties, il convient de retenir les éléments suivants :
I. Sur la prescription
La prescription biennale prévue à l’article L.218-2 du Code de la consommation est applicable.
Elle a été suspendue :
par la médiation du 15 juillet 2024 au 28 avril 2025 (art. R.612-5 C. consom.),
par la tentative de conciliation jusqu’au 12 août 2025 (art. 2238 C. civ.).
L’action, introduite le 14 août 2025, est donc recevable.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
II. Sur la responsabilité
La Poste a expressément reconnu une détérioration importante de l’objet postal. .
Le courrier du médiateur indique que l’avarie ne fait pas de doute.
Concernant La Poste, aucune réserve n’a été émise lors du dépôt. Les photographies établissent un endommagement important du colis.
La Poste ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
III. Sur l’indemnisation
L’indemnisation contractuelle prévue par les CGV, à hauteur de 23 €/kg × 30,05 kg, s’élève à 690 €.
Le préjudice réel invoqué (758,83 €) est justifié mais il n’est sollicité qu’à titre subsidiaire : il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
IV. Sur la résistance abusive
Au regard des démarches répétées du demandeur restées sans réponse satisfaisante, l’attitude de La Poste caractérise une résistance abusive.
Il y a lieu d’allouer une indemnité de 100 € au demandeur au titre du préjudice moral.
V. Sur les dépens
La Poste, partie perdante, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de prescription ;
DIT que la responsabilité de LA POSTE – Bureau de [Localité 6] est engagée ;
CONDAMNE LA POSTE – Bureau de [Localité 6] à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 690 € au titre de l’indemnisation contractuelle ;
CONDAMNE LA POSTE – Bureau de [Localité 6] à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 100 € au titre de préjudice moral lié à la résistance abusive ;
CONDAMNE LA POSTE – Bureau de [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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