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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/24
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Février 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00065
N° Portalis DBYE-W-B7J-D73H
[T] [Z] [P]
C/
MDPH DE L’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z] [P]
7 Route des Bois
36110 MOULINS SUR CEPHONS
Représenté par Maître Daniel GUIET, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
(MDPH) DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Monsieur Cédric TAILLON, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame Mayline CHAUVAT
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Karine BONNEAU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Cyril CHAMPAULT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 janvier 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Février 2026, et ce jour, 05 Février 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— avant-dire droit,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant formulaire reçu à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre le 9 juillet 2024, M. [T] [Z] [P] a formulé des demandes de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources, de sa carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Le certificat médical du Dr. [A] [J] accompagnant la demande indiquait une absence d’évolution de la situation médicale du patient, de sa prise en charge thérapeutique et de ses retentissements fonctionnels ou relationnels depuis le précédent certificat médical.
Par courrier du 2 janvier 2025, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de l’Indre a adressé à M. [T] [Z] [P] la proposition de plan personnalisé de compensation qu’elle soumettrait à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à savoir, sur la base d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 80 % :
avis défavorable à l’octroi de l’AAH et du complément de ressources,avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er février 2025 au 31 janvier 2030 ;avis favorable à un accompagnement par le service public de l’emploi en vue d’une orientation sur le marché du travail ;avis favorable à l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention priorité ;avis défavorable à l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par courrier du 2 janvier 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Indre a informé M. [T] [Z] [P] de sa décision, laquelle suivait intégralement les propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
Suivant courrier du 16 janvier 2025 réceptionné le 22 janvier 2025, M. [T] [Z] [P], a contesté la décision de la CDAPH en fournissant une nouvelle pièce médicale. Il a également formé un recours gracieux contre le refus de carte mobilité inclusion mention stationnement par courrier du 12 février 2025.
Par décision du 27 mars 2025, après nouvel avis de l’équipe pluridisciplinaire, la CDAPH de l’Indre a maintenu sa décision initiale et rejeté le recours formé.
Par requête adressée le 10 mai 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [T] [Z] [P] a contesté la décision de la CDAPH de lui refuser l’attribution de l’AAH et sollicité le maintien de son AAH à son niveau antérieur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 novembre 2025 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 8 janvier 2026, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures auxquelles il se rapporte à l’audience et qu’il complète oralement, M. [T] [Z] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour déterminer son taux d’incapacité et, dans l’hypothèse où le taux retenu serait entre 50 et 80 %, dire s’il rencontre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;débouter la MDPH de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, il expose que :
l’AAH lui a été accordée pour la première fois en 2018 pour une durée de 2 ans, et a été renouvelée en 2020 pour une durée de 5 ans ;il est atteint d’une spondylarthrite ankylosante, maladie chronique, évolutive et incurable, laquelle est aggravée désormais par une névrite vestibulaire chronique depuis 2023 ;les certificats médicaux produits attestent malheureusement d’une aggravation de son état depuis le précédent examen de sa situation, limitant de manière durable et substantielle sa capacité à exercer une activité professionnelle, même adaptée ;au vu de ces éléments, il est nécessaire que le tribunal ordonne une expertise médicale.
Dans ses dernières conclusions écrites, auxquelles elle se rapporte à l’audience et qu’elle complète oralement, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre demande au tribunal de :
rejeter le recours formé par M. [T] [Z] [P] contre la décision de la CDAPH du 27 mars 2025 ;débouter M. [T] [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes ;condamner M. [T] [Z] [P] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 241-1, L. 241-3 et de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles et L. 821-2, D. 821-1-2 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
le recueil des éléments médicaux mis à disposition de la CDAPH par le requérant et l’examen réalisé par le médecin de la MDPH ne permettent pas de retenir un taux d’incapacité de plus de 80% dans la mesure où, selon l’avis du médecin conseil, la situation médicale de l’intéressé s’est même améliorée depuis la précédente évaluation de 2019 dans la mesure où il parvient à marcher sur un périmètre supérieur à 200 mètres, sauf dans les périodes de crise où il fait moins et est contraint d’utiliser une canne ; cela est confirmé par le fait qu’il soit parvenu à se déplacer chez le médecin conseil ainsi qu’à la réunion de la CDAPH ;les éléments médicaux transmis et l’avis des médecins de la MDPH, au jour de la requête, n’attestent pas que le handicap du requérant lui occasionnerait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dans la mesure où le médecin conseil estime qu’il est en capacité d’exercer une activité professionnelle sur un poste supérieur à un mi-temps et où M. [Z] [P] a lui-même pu indiquer qu’il exerçait comme auto-entrepreneur dans l’achat-vente de véhicules d’occasion.
Exposé des motifs
1. Sur la demande d’expertise en vue de l’octroi de l’AAH
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) »
L’article D.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. »
Selon le guide barême figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.(…)
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
Selon l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. … »
L’article D.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, …
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, M. [T] [Z] [P] s’est précédemment vu accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en 2018, renouvelé en 2020 pour 5 ans.
La CDAPH de la MDPH de l’Indre, suivant l’avis de son médecin conseil et de l’équipe pluridisciplinaire, a estimé que la situation médicale de celui-ci s’était améliorée, a minima s’agissant de son retentissement dans la vie quotidienne du patient. En effet, le médecin conseil relève que la biothérapie est bien tolérée par le patient depuis quelques années. Il relève également des raideurs et douleurs qu’il qualifie de modérées. Il souligne que le périmètre de marche est de plus de 200 mètres en dehors des périodes de crise. Il relève la névrite vestibulaire en soulignant néanmoins qu’elle a régressé. Il relève enfin que l’intéressé exerce une activité d’auto-entrepreneur. En conclusion de l’ensemble de ces éléments, il situe le taux de handicap de M. [Z] [P] entre 50 et 80 % et considère qu’il est en capacité de poursuivre son activité professionnelle actuelle sur une durée supérieure à un mi-temps. Dans le cadre du recours préalable, le médecin conseil a maintenu cette appréciation, en soulignant la différence par rapport à la situation précédente, à savoir une meilleure réponse au traitement actuel par rapport à tous ceux qui avaient pu être tentés précédemment.
Le certificat médical joint à la demande fait état quant à lui d’une absence d’évolution de la situation médicale du patient depuis le précédent examen, lequel avait donné droit à M. [Z] [P] au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. M. [T] [Z] [P] a produit en complément un certificat médical du 27 décembre 2023 faisant état de la découverte d’une névrite vestibulaire nécessitant un traitement et de la rééducation et un second certificat du 14 janvier 2025 relevant un examen ORL normal avec toutefois un léger déficit vestibulaire de l’oreille interne gauche. Un certificat médical complémentaire a par ailleurs été établi par son médecin traitant dans le cadre de la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement et fait état d’un périmètre de marche compris entre 10 et 50 mètres lors des poussées et de 200 mètres maximum le reste du temps, sauf à générer des douleurs ou des poussées inflammatoires. Ce certificat indique également que M. [Z] [P] n’a pas besoin d’aide lors de ses déplacements extérieurs, sauf des cannes lors des poussées inflammatoires.
Il produit également un compte-rendu d’imagerie médicale du 10 février 2025 faisant état des différentes lésions qu’il présente au coude, rachis lombaire, bassin, hanche, genoux et épaule gauche ainsi qu’un certificat médical du docteur [L] du 18 mars 2025 qui fait part d’un suivi au long cours et de la persistance de douleurs, bien plus modérées néanmoins, malgré le traitement et les antalgiques.
Lors de la séance de la CDAPH du 27 mars 2025, M. [Z] [P] a fait part de la fin de son activité de micro-entrepreneur pour des difficultés d’ordre administratif. Il n’a fait état d’aucun autre projet professionnel ni d’aucune démarche d’insertion professionnelle, notamment auprès de France Travail.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il apparaît que les éléments médicaux présentés sont contradictoires et permettent de faire naître un doute dans l’appréciation du tribunal de la situation médicale de l’intéressé. En effet, si le médecin conseil relève une amélioration de la situation médicale du patient, ce n’est pas l’avis de son médecin traitant qui le suit habituellement, lequel a relevé une stabilité de la situation. En outre, il existe une divergence sur le périmètre de marche, que la CDAPH a considéré supérieur à 200 mètres alors que le médecin traitant a estimé de son côté qu’il s’agissait d’un maximum, sauf à déclencher des poussées inflammatoires. Enfin, il n’existe aucun élément permettant d’indiquer le temps que M. [Z] [P] pouvait consacrer à son activité d’auto-entrepreneur, de sorte que la seule existence d’une telle activité ne peut suffire à considérer qu’il peut travailler sur une durée supérieure à un mi-temps (étant précisé qu’en tout état de cause, l’AAH ne se cumule pas avec des revenus professionnels de sorte que si jamais M. [Z] [P] pouvait travailler davantage, cela viendrait en déduction de son allocation).
Au regard de ces avis professionnels divergents, il apparaît justifié d’ordonner une mesure d’instruction pour éclairer le tribunal, tant sur le taux d’incapacité que sur la condition de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
2. Sur la mesure d’instruction
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, …
Selon l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale, l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la Maison Départementale des Personnes Handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. … »
Du fait de la complexité du dossier, il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale du demandeur. L’expert devra se placer à la date d’examen de la demande par la CDAPH, soit le 27 mars 2025, les évolutions médicales postérieures ne pouvant être prises en compte dans le cadre du présent litige. Si elles existent, le cas échéant, M. [T] [Z] [P] est invité par ailleurs à réaliser une nouvelle demande auprès de la MDPH de l’Indre.
3. Sur les frais
Selon l’article L142-11 du code de la sécurité sociale : « Les frais résultant des … expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L.142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1. »
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Ordonne une expertise médicale de M. [T] [Z] [P] ;
Désigne le docteur [V] [F], 27 avenue du midi, 87000 Limoges, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Limoges, pour y procéder ;
Dit que la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre devra fournir à l’expert l’ensemble du dossier médical de M. [T] [Z] [P], notamment tous les éléments en sa possession lors du dépôt de la demande et tous documents visés par l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale précité, selon les modalités prévues à cet article ;
Donne à l’expert pour mission de :
se faire communiquer par les parties, la CDAPH ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical, bilan orthophonique et neuro-psychologique …) ;en cas de besoin, convoquer les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ou médecins conseils, afin de recueillir leurs observations ou recevoir leurs pièces ;sur la base des informations ainsi recueillies, en se plaçant à la date d’examen du dossier par la CDAPH, soit le 27 mars 2025, évaluer le taux d’incapacité permanente de M. [T] [Z] [P] en tenant compte de l’ensemble des difficultés de santé et handicap évoqués, selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et dire s’il est ou non supérieur ou égal à 50 % ou supérieur ou égal à 80 % ;Dans le cas d’un taux d’incapacité retenu compris entre 50 et 80 %, évaluer si M. [T] [Z] [P] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert :
fera connaître sans délai au juge son acceptation et commencera immédiatement les opérations d’expertise ;signalera au tribunal tout motif de nature à mettre en jeu son impartialité et son objectivité vis-à-vis d’une des parties ;accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 283 du code de procédure civile, et aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;dressera rapport écrit de ses opérations pour être déposé au greffe dans les cinq mois suivant la notification du jugement après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Désigne la Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux comme magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
Dit qu’après leur avoir adressé son pré-rapport l’expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations lesquelles prendront une forme écrite et dit que les derniers dires rappelleront sommairement le contenu de ceux présentés antérieurement sous peine d’être réputés abandonnées par les parties ;
Invite l’expert à répondre précisément et complètement aux dires régulièrement déposés et à formuler des réponses définitives aux différents chefs de mission posés dans un rapport lui-même qualifié de définitif ;
Rappelle que les frais de l’expertise ordonnée par le présent jugement seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’appel de la présente décision peut être interjeté conformément à l’article 272 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait état d’un motif grave devant le premier président de la cour d’appel d’Orléans.
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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