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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 févr. 2026, n° 25/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03340 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZFE
AFFAIRE : [E] [Z] / [D] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [L] [P], auditrice de justice
Exécutoire à
Me Jean-françois DURAN, Me Mehdi MEDJATI
le 12.02.2026
Notifié aux parties
le 12.02.2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D], [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] a acquis le 19 juin 2019 auprès de Monsieur [E] [Z], qui exerce la profession de réparateur de véhicules légers, un véhicule de la marque Renault, modèle Mégane II RS, immatriculé BK330XE, pour un prix de 7.500€.
Le 19 novembre 2019, Monsieur [D] [C] a subi une panne du moteur.
Le 23 janvier 2020, le garage Renault du Val Fleuri sis à [Localité 3] a diagnostiqué que la panne était directement liée à une intervention antérieure sur le véhicule, qui n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art. Le garage dans son diagnostic a relevé que le joint du carter avait été fixé avec de la pâte à joint qui n’a pas tenu et s’est déplacée dans la crépine, endommageant gravement le moteur.
Il a estimé le coût des travaux de remise en état à la somme de 10.421,56€.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2020, Monsieur [D] [C] a demandé à Monsieur [E] [Z] de prendre en charge les frais de réparation du véhicule.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2020, Monsieur [E] [Z] a dénié toute responsabilité dans les désordres affectant le véhicule.
Monsieur [D] [C] a saisi son assureur protection juridique de la difficulté.
Celui-ci a diligenté une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport déposé le 18 mai 2020, l’expert indique que les désordres graves affectant le véhicule existent, tels que relevés par le garage Renault dans son diagnostic du 23 janvier 2020, que les désordres proviennent incontestablement de la pose d’une pâte à mastic pour placer le joint de carter, que cette pose a été mal exécutée, ce qui a entraîné le déplacement du mastic vers la crépine et les désordres du moteur, que le tamis de la crépine d’aspiration de la pompe à huile est obstrué par une présence importante de pâte à joint, que de la limaille est présente dans le fond du carter d’huile moteur, et que de la matière a été arrachée au niveau du coussinet de bielle n°2, du maneton n°2 et du vilebrequin.
Le rapport d’expertise amiable rappelle les échanges qui ont eu lieu entre les parties, et notamment la reconnaissance par le vendeur du changement du joint du carter d’huile par ses soins.
Il conclut que le vendeur étant à l’origine de l’intervention, et les dommages rendant impropres l’usage du véhicule, sa responsabilité peut être engagée au titre de la garantie des vices cachés.
L’expert a évalué le coût des travaux de remise en état du véhicule à la somme de 10.421,56€, outre des frais d’immobilisation d’un montant journalier de 11€ TTC du 19 novembre 2019 au 12 juin 2020.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par jugement en date du 24 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— prononcé la résolution de la vente régularisée le 19 juin 2019 entre Monsieur [D] [C] et Monsieur [E] [Z] concernant le véhicule Renault, modèle Mégane II RS, immatriculé BK330XE-441-VX ;
— condamné, en conséquence, Monsieur [E] [Z] à restituer à Monsieur [D] [C] la somme de 7.500 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021, correspondant au prix d’acquisition du véhicule contre remise par ce dernier du véhicule Renault, modèle Mégane II RS, immatriculé BK330XE ;
— ordonné à Monsieur [E] [Z] de récupérer le véhicule Renault, modèle Mégane II RS, immatriculé BK330XE à ses frais au domicile de Monsieur [D] [C] ;
— condamné Monsieur [E] [Z] à régler à Monsieur [D] [C] la somme de 364,76€ en remboursement des frais d’immatriculation du véhicule ;
— condamné Monsieur [E] [Z] à régler à Monsieur [D] [C] la somme de 2.288€ au titre des frais d’immobilisation du véhicule ;
— condamné Monsieur [E] [Z] à régler à Monsieur [D] [C] la somme de 500€ au titre des frais de stationnement ;
— condamné Monsieur [E] [Z] à régler à Monsieur [D] [C] la somme de 1.412,97€ au titre des frais d’assurance ;
— condamné Monsieur [E] [Z] à régler à Monsieur [D] [C] la somme de 19.500€ au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté du surplus Monsieur [D] [C] de ses demandes indemnitaires ;
— condamné Monsieur [E] [Z] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Appel a été interjeté par monsieur [Z] le 05 mai 2025.
Le 04 juillet 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [C], par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la société CRCAM Alpes Provence agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [Z], pour paiement de la somme totale, déduction faite du versement de 10.000 euros, de 26.405,90 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 146.138,76 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 07 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, monsieur [E] [Z] a fait assigner monsieur [D] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 septembre 2025, aux fins de voir contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 04 juillet 2025 dénoncée le 07 juillet 2025.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 18 septembre 2025, du 23 octobre 2025 et du 27 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 janvier 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Z], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— constater le désistement de monsieur [Z],
— le dire parfait,
— condamner monsieur [C] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que malgré l’appel interjeté et en gage de sa bonne foi, il s’est acquitté de 10.000 euros au titre de la résolution du contrat. Il indique avoir également récupéré le véhicule le 16 juin 2025, dans un terrain vague, selon les indications de monsieur [C], dans un état déplorable. Il indique avoir sollicité, via son avocat, des délais de paiement compte tenu du premier versement spontanément. Malgré cela, une mesure d’exécution forcée a été réalisée.
Il fait valoir qu’en cours de procédure, la somme saisie lui a été restituée et il lui a été dit qu’il s’agissait d’une erreur du commissaire de justice instrumentaire. Il indique que dès lors cette restitution a mis à néant le caractère attributif de la mesure. De plus, il indique avoir décidé de régler les sommes dues en application du jugement rendu et laisser le juge d’appel statuer sur les contestations. C’est dans ces conditions qu’il se désiste de sa contestation. Il indique que les frais de saisie lui ont également été restitués.
Enfin il estime que le fait générateur du désistement étant l’erreur du commissaire de justice, il y a lieu que monsieur [C] supporte les dépens.
Par conclusions en défense n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [C], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— constater le désistement de monsieur [Z],
— constater que monsieur [C] accepte ledit désistement,
— juger que le désistement étant parfait, la demande formulée par monsieur [Z] visant à faire condamner monsieur [C] aux dépens de l’instance est irrecevable,
— à défaut, débouter monsieur [Z] de cette demande,
— laisser en tout état de cause, les dépens de l’instance à la charge de monsieur [Z].
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir refusé de consentir un échéancier à monsieur [Z] compte tenu de l’ancienneté du litige et c’est donc dans ces conditions, qu’il a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution à l’encontre de ce dernier.
Il reconnaît que dans le présent litige, l’établissement bancaire, bien qu’en l’état de la présente contestation, s’est dessaisi des fonds au profit du commissaire de justice instrumentaire et que ce dernier a, à la suite d’une erreur, restitué les fonds à l’établissement bancaire de monsieur [Z], qui ne les a pas à nouveau bloqués.
Il reconnaît que le présent litige se trouve privé de tout objet, car monsieur [Z] a retiré les fonds et la nouvelle saisie-attribution s’est révélée infructueuse.
Il indique que si le désistement est déclaré parfait, la demande de condamnation aux dépens est irrecevable et qu’en tout état de cause, il n’a pas à supporter les dépens
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance et de son action par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile selon lesquelles le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Les dispositions de l’article 395 du code de procédure civile disposent que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera pris acte du désistement d’instance de monsieur [Z], compte tenu de la restitution des fonds saisis qui lui a été faite par erreur, de sorte que la présente contestation est devenue sans objet.
Le désistement est accepté par monsieur [C]. Il convient de dire que le désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes,
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il appartient en tout état de cause au juge de statuer sur les dépens.
Il n’est pas contestable que le désistement du requérant provient du fait de la restitution des fonds saisis à monsieur [Z], même si l’établissement bancaire s’est dessaisi à tort entre les mains du commissaire de justice alors que la présente contestation était pendante, rendant la présente contestation sans objet. Pour autant, monsieur [Z] indique avoir décidé de régler les sommes dues en application du jugement de première instance.
Dans ces conditions, il y a lieu que chacune des parties conserve à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement d’instance de monsieur [E] [Z] ;
DECLARE que le désistement d’instance de monsieur [E] [Z] vis-à-vis de monsieur [D] [C], est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/03340 ;
PRONONONS le dessaissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés dans la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution;
Et le présent jugement a été signé le 12 février 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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