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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 mai 2025, n° 24/07473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [X] [H] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07473 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SAX
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [X] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07473 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SAX
Par exploit de Commissaire de Justice du 15 juillet 2024, [Localité 4] HABITAT- OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner en RÉFÉRÉ Mme [X] [V] née [H], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 4509,73€ au titre de loyers et charges dus au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation pour le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée;
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et grief de Mme [V];
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire deux mois après la délivrance du commandement de payer, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel indexé, majoré de 25 % et des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel, à compter du 13 avril 2024;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 7 mars 2025, après réouverture des débats, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 4654,90€ ( dont 176,90€ et 177,80€ de frais de contentieux) au mois de janvier 2025 inclus. Elle explique également qu’elle s’oppose à l’octroi de délais avec suspension de la clause résolutoire, en raison de l’importance de la dette.
Mme [V] comparait et expose sa situation. Elle sollicite un échéancier sur 36 mois à hauteur de 129€ par mois en plus du loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014;
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 4300,20€ (4654,90€ – 176,90€ et 177,80€ de frais de contentieux) avec décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [V] au paiement de cette somme, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date du commandement de payer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 5043,48€ a été délivré le 12 février 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de 2 mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 12 avril 2024 et l’expulsion ordonnée;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment il y a quelques règlements et la dette locative ayant légèrement baissée;
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel indexé et augmenté des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que Mme [V] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 12 février 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant publiquement en RÉFÉRÉ , par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [X] [V] née [H] à payer à titre provisionnel à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 4300,20€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du dernier loyer mensuel indexé et majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [V] à payer à titre provisionnel à [Localité 4] HABITAT OPH l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 12 avril 2024, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que Mme [V] pourra se libérer de la dette par mensualités de 120€ payables en sus du loyer courant et le 15 de chaque mois, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [V] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [V] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [V] aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 12 février 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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