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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 12 mai 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Fanny FAUQUET
Me Marion POULLAIN le 20.05.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 12 Mai 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPQP
Minute n° B25/00192
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 6], ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
représentée par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-000550 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8][Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
représenté par Me Marion POULLAIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-001572 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN, lors des plaidoiries
Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Février 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 12 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 juin 2024,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
○ Madame [S] [R]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
et de
○ Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]/[Localité 9] (NORD)
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 6] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de l’assignation, soit le 28 mars 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs, [N], [W], [Z] ;
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [N], [W] et [Z] alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire et de petites vacances scolaires :
o les semaines paires : chez le père,
o les semaines impaires : chez la mère,
le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie des classes,
— pendant les vacances d’été :
o les années paires : 1er et 3ème quarts des vacances chez le père et les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère,
o les années impaires : 1er et 3ème quarts des vacances chez la mère et les 2ème et 4ème quarts des vacances chez le père,
à charge pour le parent dont l’alternance débute ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants sur leur lieu de domicile ou de scolarisation selon ce qui est prévu ci-dessus ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures sauf meilleur accord des parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que sauf meilleur accord des parties par dérogation à cette réglementation, et sauf meilleur accord, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10 h à 18h ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Vu l’accord des parties,
DIT que les frais d’entretien et d’éducation des enfants (notamment frais scolaires, extra-scolaires et les dépenses de santé non remboursées des enfants) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et en tant que de besoin, les y CONDAMNE, le parent n’ayant pas fait l’avance des frais devant rembourser l’autre dans le mois de la présentation de la facture ;
DIT que chaque parent assumera seul les frais courants qu’il expose sur ses semaines de garde,
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses dépens de l’instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en ses dispositions concernant l’autorité parentale, et la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mai 2025 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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