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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 oct. 2025, n° 25/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02254 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWN3
AFFAIRE : S.A.S. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR / S.A. OUEST PROVENCE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffiers : Ophélie BATTUT et en présence d’Anaïs GIRARDEAU lors du prononcé
Exécutoire à
Me Sandra JUSTON,
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
S.A.S. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 500 837 588
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée à l’audience par Me Sandra JUSTON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. OUEST PROVENCE HABITAT,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 637 381 013
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Carole ROMIEU, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 novembre 2017, suivi de 3 avenants (24 mai 2018, 11 octobre 2018, 11 février 2021), la société OUEST PROVENCE HABITAT a acquis de la société AMETIS PACA en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier consistant en :
— 12 villas individuelles,
— 6 immeubles regroupant 73 logements à destination d’habitat collectif locatif.
Les différents avenants ont emporté modification de la date de la livraison prévue par l’acte initial.
Le procès-verbal de livraison est du 11 septembre 2023. Il comporte des réserves, une liste de documents à remettre et d’ouvrages non achevés.
Ensuite, la société OUEST PROVENCE HABITAT a délivré à la société AMETIS PACA plusieurs mises en demeure portant sur l’achèvement des ouvrages, les chaudières, la TNT et les éclairages extérieurs, et lui a dénoncé plusieurs constats d’huissier avec sommation de réaliser les travaux demandés.
Faisant valoir que la société AMETIS PACA a pris en charge une dizaine de travaux relevant de la garantie de parfait achèvement sur les 146 défauts relevés, qu’elle est confrontée à de multiples réclamations des locataires, qu’elle a été contrainte de payer quasiment 10.000€ pour faire réaliser les travaux en raison de l’inaction de la société AMETIS PACA, autorisée par ordonnance de Madame le juge de ce tribunal déléguée par Madame la Présidente de la juridiction du 8 février 2024, par acte du 9 février 2024, la société OUEST PROVENCE HABITAT l’a fait assigner devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé en date du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— condamné AMETIS PACA à réaliser les travaux de reprise des réserves et des désordres listés dans le procès-verbal de réception, de notification de réserves complémentaires du 9 octobre 2023, et dans les 146 dénonces de garantie de parfait achèvement, notifiées par voie d’huissier (pièces 17 à 22 de la société OUEST PROVENCE HABITAT), à l’exception des réserves ayant fait l’objet d’un quitus comme indiqué dans le tableau en annexe de la pièce n°3 communiquée par la société AMETIS PACA,
Le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pour chacun des postes de travaux durant 3 mois,
— ordonné une expertise et a commis pour y procéder Madame [V] [L]
Experte près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 10] à [Localité 5], et les visiter,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire brièvement l’opération de construction litigieuse et les différents travaux réalisés, rechercher les documents contractuels et préciser la nature des contrats d’assurance souscrits,Préciser la date d’ouverture du chantier et les dates des travaux réalisés,Préciser la date de livraison et les réserves alors formulées,Préciser les dates de notifications des autres réserves,Dire si les travaux sont affectés d’inexécutions ou non-conformités, dommages visés dans l’assignation, en précisant si ceux-ci ont été réservés à la livraison, ont été signalés dans l’année de celle-ci ou ultérieurement, et en cas à quelle date, ou bien n’ont fait l’objet d’aucune réserve,Préciser si des réserves ont été levées et à quelle date,Déterminer l’origine et les causes de ces désordres,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Indiquer pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Proposer un compte entre les parties,-fixé à 8.000 euros H.T le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
— dit que la société OUEST PROVENCE HABITAT devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 8.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert,
— condamné la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une provision ad litem de 8.000€,
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices,
— condamné la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société AMETIS PACA supportera les dépens à l’exception de l’avance des frais d’expertise mise à la charge de la société OUEST PROVENCE HABITAT.
La décision a été signifiée le 03 mai 2024.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment étendu la mission de l’expert aux désordres suivants:
— les garanties de parfait achèvement sollicitées portant les n°146 à 207,
— les désordres constatés dans le constat du commissaire de justice du 22 avril 2024, soit la chute des morceaux de façade dans le bâtiment F,
— des désordres liés au défaut de câblage entre les appartements et les parties communes aux fonds de raccordement de la fibre et de l’ADSL,
— précisé que l’expert devra se prononcer sur la date d’apparition de l’ensemble des désordres objets de l’expertise et préciser s’ils ont été réservés à la réception,
— précisé que l’expert devra tenir compte de ces désordres lorsqu’il réalisera les comptes entre les parties,
— condamné la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que sauf décision ultérieure du juge du fond, la société AMETIS PACA supportera les entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par arrêt en date du 20 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 23 avril 2024, et y ajoutant a condamné la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 14 avril 2025 rendue sur pied de requête à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé la requérante à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR pour garantie de la somme de 200.000 euros (montant demandé), et à faire procéder à une recherche FICOBA par le commissaire de justice en charge de l’exécution.
1) Le 16 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT, par la SAS AIX-JUR'[Localité 5], commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Localité 8], sur les comptes détenus par elle au nom de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, pour paiement en principal de la somme de 200.000 euros, outre frais, soit une somme totale de 200.769,02 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 24.616,24 euros. Dénonce en a été faite par acte du 22 avril 2024.
2) Le 17 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT, par la SAS AIX-JUR'[Localité 5], commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISE agence [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, pour paiement en principal de la somme de 200.000 euros, outre frais, soit une somme totale de 200.769,02 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 48.784,77 euros. Dénonce en a été faite par acte du 22 avril 2024.
3) Le 17 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT, par la SAS AIX-JUR'[Localité 5], commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL agence [Localité 9], sur les comptes détenus par elle au nom de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, pour paiement en principal de la somme de 200.000 euros, outre frais, soit une somme totale de 200.769,02 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 48.561,82 euros. Dénonce en a été faite par acte du 17 avril 2024.
4) Le 17 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT, par la SAS AIX-JUR'[Localité 5], commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la société CRAM DU LANGUEDOC agence [Localité 9], sur les comptes détenus par elle au nom de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, pour paiement en principal de la somme de 200.000 euros, outre frais, soit une somme totale de 200.769,02 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 25.729,99 euros. Dénonce en a été faite par acte du 17 avril 2024.
5) Le 16 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT, par la SAS AIX-JUR'[Localité 5], commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la société SOCIETE GENERALE agence [Localité 9], sur les comptes détenus par elle au nom de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, pour paiement en principal de la somme de 200.000 euros, outre frais, soit une somme totale de 200.769,02 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 550,82 euros. Dénonce en a été faite par acte du 22 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA) a fait assigner société OUEST PROVENCE HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 juin 2025, aux fins de voir contester les mesures de saisies conservatoires pratiquées à son encontre.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 12 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 septembre 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA), représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— juger recevable et bien fondée l’action de la société SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA),
A titre principal,
— juger nul et de nul effet l’indisponibilité susdit,
— juger sur le fond l’inexistence de la créance prétendue autant que l’absence de tout risque de recouvrement, déclarer illicite des saisies conservatoires précitées en exécution de l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 pour 200.000 euros,
— condamner la société OUEST PROVENCE HABITAT à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, vu la garantie de substitution présentée à hauteur de 200.000 euros par la société mère AMETIS,
— déclarer et juger inutiles les saisies conservatoires de créances,
— donner mainlevée immédiate et totale des saisies conservatoires de créances, réalisées entre les mains de la banque BNP PARIBAS, ARKEA BANQUE ENTREPRISES INSTITUTIONNELS, BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL,CRAM DU LANGUEDOC, SOCIETE GENERALE,
En tout état de cause,
— donner mainlevée immédiate et totale des saisies conservatoires de créances, réalisées entre les mains de la banque BNP PARIBAS, ARKEA BANQUE ENTREPRISES INSTITUTIONNELS, BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL,CRAM DU LANGUEDOC, SOCIETE GENERALE,
— juger y avoir lieu à rembourser par équivalent en deniers et quittances la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA) des frais bancaires et d’huissiers imputés par ces banques du fait des saisies conservatoires,
— condamner la société OUEST PROVENCE HABITAT à payer à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA) la somme de 2.500 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose estime que les conditions pour pratiquer des mesures de saisies conservatoires à son encontre ne sont pas réunies, et qu’en tout état de cause, elle justifie d’une garantie de substitution très sérieuse et légitime. Elle indique qu’en raison des mesures conservatoires, la société AMETIS ne peut fonctionner normalement et que ces mesures n’ont pas été pratiquées avec le principe nécessaire de proportionnalité des voies d’exécution.
Par conclusions en réplique visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société OUEST PROVENCE HABITAT, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— constater un principe de créance de la société OUEST PROVENCE HABITAT à hauteur de 200.000 euros,
— constater l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement,
— déclarer valides et bien fondées les 5 saisies conservatoires pratiquées sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 14 avril 2025 à hauteur de 200.000 euros,
— débouter la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA) à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir une créance paraissant fondée en son principe liée à la liquidation de l’astreinte. Elle soutient rapporter la preuve que la plupart desdites réserves et garanties de parfait achèvement n’étaient pas régularisées durant les 3 mois suivants la signification de l’ordonnance susvisée.
Elle précise que les postes de travaux non réalisés au titre des GPA ainsi qu’au titre du procès-verbal des réserves, non réalisés au vu des constats de commissaires de justice, établis entre fin août 2024 et décembre 2024 sont au nombre de 104, lesquels postes donnent lieu à une astreinte de 100 euros par jour de retard, sur une période limitée à 3 mois, soit du 03 juin 2024 au 03 septembre 2024, soit une créance paraissant fondée en son principe de 104 désordres issus des réserves ou des GPA x 100 = 10.400 euros x 92 jours = 956.800 euros.
Elle précise que l’autorisation sollicitée au titre des mesures de saisies conservatoires est très inférieure au principe de créances réelles.
Elle relève que la société AMETIS PACA n’a jamais procédé à des règlements spontanés au titre des condamnations prononcées à son encontre, de sorte qu’il a fallu procéder à des recouvrements forcés. Elle fait valoir que la garantie de substitution proposée n’a aucune valeur juridique, dans l’hypothèse où la société AMETIS PACA ferait l’objet d’une procédure collective.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.”
Selon les dispositions de l’article R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution,
“les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public.”
Selon les disposition de l’article R.511-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.”
Selon les dispositions de l’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.”
En l’espèce, à titre liminaire, il sera relevé qu’il résulte de la lecture de l’ordonnance autorisant les mesures de saisies conservatoires en date du 14 avril 2025, que celle-ci a été soumise au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ce alors que la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR est immatriculée au RCS de Marseille et a son siège social sis [Adresse 2], de sorte que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille était seul territorialement compétent pour examiner ladite requête.
A cet égard, les différents actes de mesures de saisies conservatoires visent, conformément aux règles de compétence territoriale, comme juge compétent pour les contestations, soit le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille (selon l’adresse du siège social de la société, pour les demandes de mainlevée) soit le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure pour les contestations relatives à l’exécution de la saisie.
Pour autant, les parties n’ont pas soulevé de contestation sur ce point.
Dans ces conditions, il appartient au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence de statuer sur la demande de mainlevée sollicitée devant lui, pour être le juge qui a autorisé la mesure.
Sur la demande mainlevée totale de l’ensemble des mesures de saisies conservatoires fondée tant que l’absence des conditions nécessaires que sur l’absence d’utilité des mesures,
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847).
Sur le principe de créance,
En l’espèce, la société AMETIS PACA sollicite la mainlevée des mesures de saisies conservatoires, en ce que ces dernières ne seraient pas fondées sur une créance fondée en son principe. Elle estime que la créance n’est ni certaine, ni liquide ou encore exigible, compte tenu du débat, relatif aux clauses contractuelles, contesté par elle et de la solution adoptée sur ce point tant par le juge des référés que la cour d’appel. Elle fait valoir le pourvoi en cassation actuellement pendant.
Pour autant, la créance alléguée dans le présent litige est une créance relative à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société AMETIS PACA par l’ordonnance du juge des référés, confirmée par la cour d’appel.
Comme relevé dans l’autre instance pendante devant le juge de l’exécution, sous le numéro RG 25/1796, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour venir modifier ou suspendre le dispositif d’une décision judiciaire fondant les poursuites.
Il sera rappelé qu’il résulte du droit positif que l’astreinte est une mesure accessoire à une condamnation qu’elle assortit ; la réformation de la décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre, dès lors droit, à restitution.
Compte tenu de la solution adoptée dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/1796, à savoir la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 23 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’encontre de la société AMETIS PACA, à hauteur de la somme de 239.200,00 euros, il y a lieu de considérer que la société OUEST PROVENCE HABITAT justifie d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de la somme sollicitée lors de la requête.
Sur les circonstances pouvant menacer le recouvrement de la créance,
En l’espèce, la société OUEST PROVENCE HABITAT, sur laquelle repose la charge de la preuve, justifie de manière non contestée avoir dû recourir à l’exécution forcée pour recouvrir les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société AMETIS PACA, cette dernière n’ayant procédé à aucun règlement spontané.
Elle relève que par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2024, les capitaux propres de la société AMETIS PACA étaient inférieurs à la moitié du capital social.
La société AMETIS PACA, en réplique, explique que les mesures de saisies conservatoires ont un impact important et grave sur son fonctionnement, eu égard au paiement des salaires des sept salariés de l’entreprise, sur la fraction de loyer des locaux de l’entreprise rendue indisponible, sur la fraction des fonds correspondant à la cession [Y] également devenue indisponible, et ce alors que la société OUEST PROVENCE HABITAT n’a pas payé le solde de son contrat à hauteur de 60.000 euros.
Elle reconnaît ainsi des difficultés.
Si la société AMETIS PACA évoque une disproportion des voies d’exécution, ce moyen est inopérant, dans le cas d’espèce, compte tenu du montant retenu au titre de la liquidation de l’astreinte et de ce que les dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier.
La société AMESTIS PACA justifie d’une lettre de garantie en pièce 6 en date du 05 mai 2025 établie par la société AMETIS SAS inscrite au RCS de [Localité 9], par laquelle ladite société se porte garant, de manière autonome et irrévocable, à hauteur de 200.000 euros, des engagements financiers de sa filiale AMETIS PACA ; la présente garantie est accordée à première demande, concernant toute décision de justice rendue dans le cadre du désaccord de levées des réserves sur l’opération [Localité 5] [Localité 6], valable pour une durée de 12 mois à partir de son émission et couvre toutes les obligations contractuelles du débiteur nées jusqu’à cette date.
Pour autant, comme l’indique la société OUEST PROVENCE PACA, ladite garantie ne saurait constituer une garantie équivalente à une caution bancaire irrévocable, ou mesure propre à écarter toute menace sur le recouvrement de la créance, en ce que ladite garantie est donnée pour un temps limité et qu’il résulte du rapport comptable de l’exercice clos de 2023 que la société AMETIS SAS “a consacré son exercice à la gestion de ses opérations et au redressement de sa performance financière” “la continuité de l’activité de la société est assurée également par les réserves financières de la société et le soutien de sa maison-mère, le groupe Hugar”.
Dans ces conditions, il est considéré que la société OUEST PROVENCE HABITAT justifie de circonstances pouvant menacer le recouvrement de la créance et que la société AMETIS PACA ne rapporte pas la preuve de l’inutilité desdites mesures conservatoires.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée des mesures de saisies conservatoires formulées par la société AMETIS PACA sera rejetée. Les mesures de saisies conservatoires seront déclarées valides.
Compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande de la société AMETIS PACA tendant à rembourser par équivalent en deniers et quittances, les frais bancaires et de commissaires de justice imputés par les banques du fait desdites mesures sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
La société AMETIS PACA, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que la société OUEST PROVENCE HABITAT supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AMETIS PACA sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE le 14 avril 2025 ;
VU le jugement rendu le 02 octobre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (RG 27/01796),
DEBOUTE la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de sa demande de mainlevée des mesures de saisies conservatoires pratiquées à son encontre à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT ;
DEBOUTE la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de sa demande tendant à rembourser par équivalent en deniers et quittances, les frais bancaires et de commissaires de justice imputés par les banques du fait desdites mesures ;
VALIDE les mesures de saisies conservatoires pratiquées à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT à l’encontre de la société AMETIS PACA les 16 et 17 avril 2025, entre les mains des banques BNP PARIBAS, ARKEA BANQUE ENTREPRISES INSTITUTIONNELS, BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, CRAM DU LANGUEDOC et SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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