Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'execution, 2 octobre 2025, n° 25/02254
TJ Aix-en-Provence 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de créance fondée

    Le juge a estimé que la créance relative à la liquidation de l'astreinte était fondée en son principe, justifiant ainsi les saisies conservatoires.

  • Rejeté
    Inutilité des mesures conservatoires

    Le juge a jugé que la société OUEST PROVENCE HABITAT justifiait d'une menace sur le recouvrement de la créance, rendant les saisies nécessaires.

  • Rejeté
    Imputation des frais liés aux saisies conservatoires

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que la société AMETIS PACA succombait en ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 2 octobre 2025, la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (demanderesse) conteste des saisies conservatoires pratiquées par la société OUEST PROVENCE HABITAT (défenderesse) pour garantir une créance de 200.000 euros. Les questions juridiques portent sur la validité des saisies conservatoires et l'existence d'une créance fondée. Le tribunal rejette la demande de mainlevée des saisies, considérant que la créance de la société OUEST PROVENCE HABITAT est fondée et qu'il existe une menace sur son recouvrement. La décision valide donc les saisies conservatoires et condamne AMETIS à payer 1.000 euros à OUEST PROVENCE HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 oct. 2025, n° 25/02254
Numéro(s) : 25/02254
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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