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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2026/ 108
AFFAIRE : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 4]
Copie à :
Le :
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 13 Juillet 1962 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le 21 Mai 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Monsieur [X] [C] a fait assigner Monsieur [M] [D] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 7.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date de la mise en demeure ; Condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article code 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A l’audience du 28 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été fixée, Monsieur [X] [C], représenté par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie, maintient ses demandes et porte à 2000 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions Monsieur [X] [C] expose qu’il entretenait des relations professionnelles avec Monsieur [M] [D] et qu’il lui a consenti plusieurs remises de fonds afin de lui venir en aide pour lui permettre d’assurer le paiement de ses salariés de l’entreprise qu’il dirigeait alors, la SAS AFL TP, laquelle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 6 mars 2024 par le tribunal de commerce de BEZIERS ;
Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie, sollicite de voir débouter Monsieur [X] [C] de l’intégralité de ses demandes et qu’il soit condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, il expose que la réalité des virements n’est pas contestée mais que chacun est parfaitement causé, et constituent des acomptes versés à la société AFL TP dès lors que Monsieur [X] [C] lui doit d’importantes sommes ; qu’en outre Monsieur [M] [D] a engagé une procédure de référé à l’encontre de Monsieur [X] [C] pour une somme de 131.898 euros et qu’une expertise a été ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de la dette
Selon les dispositions de l’article 1359 du code civil l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Selon les termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si Monsieur [X] [C] établit la réalité des virements, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir qu’ils constituent un prêt consenti à Monsieur [M] [D] ; il sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [C], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [M] [D] de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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