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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 05/12/2024
N° RG 24/00002 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLGD
CPS
MINUTE N° :
[Adresse 7] [Localité 13]
CONTRE
[10]
Copies :
Dossier
[Adresse 7] [Localité 13]
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
[Adresse 7] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[10]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistées de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 10 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2023, le [Adresse 8] ([5]) de [Localité 13], employeur de Madame [T] [D], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 4 juin 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du 5 juin 2023 faisant état d’une “chute de sa hauteur => douleur fesse + hanche gauche”.
Après enquête, la [4] ([9]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 30 août 2023.
Le 30 septembre 2023, le [6] [Localité 13] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([12]) de la [11].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 décembre 2023, le [6] Saint Anthème a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [12].
Par décision du 8 février 2024, notifiée le 22 février 2024, la [12] a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
Le [6] Saint Anthème demande au Tribunal :
— de constater qu’il n’y a aucun témoin direct du prétendu accident,
— de constater qu’il n’y a aucun élément matériel objectif confirmant la matérialité des faits allégués par la salariée et de ce fait le caractère professionnel de l’arrêt de travail,
— par conséquent, de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable,
— de condamner la [11] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il rappelle que si l’article L411-1 du code de la sécurité sociale prévoit une présomption d’imputabilité professionnelle au profit du salarié encore faut-il qu’il soit établi que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail. Or, selon lui, il est de jurisprudence constante que l’absence de témoin direct de l’accident ne permet pas de retenir cette présomption d’imputabilité. Il affirme, en outre, que la décision de la caisse ne peut pas reposer sur les seules déclarations de la salariée.
Il relève alors qu’en l’occurrence, il n’y a eu aucun témoin direct des faits. Il constate, par ailleurs, que Madame [T] [D] n’a prévenu personne au moment des faits (ni sa collègue, ni l’administrateur de garde, ni le médecin de garde) alors qu’elle pouvait le faire ; qu’au moment de sa déclaration à sa collègue, soit 8h30, aucune lésion n’était visible, la salariée marchant normalement ; que la présence d’eau n’a été constatée par personne ; qu’aucune mention n’a été faite dans les relèves alors que l’ensemble des actions doivent y être notées ; que la salariée a poursuivi son travail normalement, et ce, jusqu’à la fin de son service à 14h10, soit 6h30 après l’heure déclarée de la chute alors que le métier d’aide-soignante est physique et nécessite des manipulations de résidents ; que le motif médical de l’arrêt de travail n’est que déclaratif, aucune lésion n’étant objectivée ; qu’ainsi, les déclarations de Madame [T] [D] sont invérifiables par le médecin qui ne peut que la croire lorsqu’elle allègue des douleurs ; que le certificat médical initial ne mentionne pas la date de l’accident ; que la salariée a attendu le lendemain pour aller consulter son médecin et que son état de santé ne l’a nullement empêchée de se rendre sur son lieu de travail pour apporter son arrêt de travail directement au secrétariat. Il considère, par conséquent, que les éléments issus de l’enquête de la caisse ne reposent que sur les déclarations de Madame [T] [D] et ne sont corroborés par aucun élément matériel objectif permettant de confirmer la matérialité des faits. Il fait, enfin, observer que cette déclaration d’accident du travail intervient dans un contexte spécifique puisqu’il avait notifié à Madame [T] [D], le 15 mai 2023, que son contrat ne serait pas renouvelé et qu’il avait refusé à cette dernière des congés complémentaires afin qu’elle puisse rechercher un travail.
La [11] demande au Tribunal :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du travail du 4 juin 2023 au titre de la législation professionnelle,
— de déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— de débouter le [6] [Localité 13] de son recours.
Elle soutient que la constatation médicale des lésions est compatible avec les circonstances de l’accident telles que mentionnées sur la déclaration. Elle relève, en outre, que l’information à l’employeur et l’établissement du certificat médical initial ont été faits dans un temps proche du fait accidentel. Elle estime, en effet, qu’il est courant qu’un salarié ne puisse pas obtenir un rendez-vous médical le jour même de l’accident mais qu’un certificat médical établi le lendemain des faits est parfaitement admissible d’autant qu’en l’occurrence, l’accident a eu lieu un dimanche. Elle considère également qu’à la lecture des deux questionnaires, il est incontestable que les faits se sont bien déroulés au temps et au lieu du travail ; d’autant que, selon elle, le fait de terminer sa journée de travail ne peut remettre en cause la matérialité des faits. Elle estime donc qu’il est tout à fait envisageable que les douleurs se soient amplifiées en cours de journée nécessitant alors une consultation médicale le lendemain. Elle constate, par ailleurs, que le témoin du fait accidentel est une résidente atteinte de la maladie d’Alzheimer qui, de ce fait, se trouvait dans l’incapacité de décrire un fait passé au moment de l’instruction du dossier. Elle fait cependant observer que Madame [I] a été avisée le jour même vers 8h30. Elle fait également valoir que si cette personne indique que la salariée marchait normalement, le certificat médical initial ne relate, quant à lui, aucun problème de marche. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Elle estime donc que tous les éléments d’un accident du travail sont réunis puisqu’il existe bien un fait accidentel survenu à une date certaine ; qu’il existe bien une lésion (notion élargie à toute atteinte à l’intégrité de la personne) et que le lien de causalité entre l’accident et le dommage est établi par la présomption d’imputabilité. Elle constate, enfin, que l’employeur ne renverse nullement la présomption d’imputabilité et ne démontre pas que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il est alors de jurisprudence constante que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
De même la jurisprudence habituelle en la matière juge qu’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel à l’égard de l’assuré social et ainsi d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail par des présomptions graves, concordantes et précises.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Madame [T] [D] a été victime d’un accident le dimanche 4 juin 2023 à 7h40 alors que ses horaires de travail ce jour là étaient de 6h40 à 14h10.
L’employeur a été informé de cet accident le 5 juin 2023 à 11h43, soit le lendemain.
Selon la déclaration d’accident du travail, les circonstances de l’accident ont été les suivantes : “en voulant prendre en charge une résidente dans sa SDB, elle aurait glissé sur le sol mouillé auprès de son lit”.
Le [6] [Localité 13] ayant émis des réserves, la [11] a diligenté une enquête. Dans le cadre de son questionnaire, Madame [T] [D] a déclaré : “Je suis entrée dans la chambre d’une résidente à 7h40 pour effectuer son lever et pouvoir faire sa toilette. J’ai allumé la lumière de la salle de bain, le sol était rempli d’eau j’ai donc séché le sol. La lumière de la chambre est moins forte que celle de la salle de bain et je n’ai pas vu une flaque d’eau près du lit de cette dame et j’ai glissé. Cette dame renverse souvent de l’eau et urine par terre”. Madame [T] [D] a donc confirmé que le 4 juin 2023 à 7h40, elle a glissé sur le sol mouillé auprès du lit d’une résidente.
Madame [T] [D] a précisé : “Je suis restée à mon poste car le week-end nous sommes deux agents à intervenir auprès des résidents. L’infirmière ne travaille pas les fériés et les week-end. Quitter mon poste c’était mettre en difficulté ma collègue et les résidents qui ont besoin de nous pour être pris en charge et ma collègue ne pouvait pas être seule sur le lieu de travail. J’ai pris un doliprane et j’ai effectué mon travail”.
Madame [H] [I], collègue de travail de Madame [T] [D] le jour des faits, a été entendue par l’agent enquêteur. Celle-ci a, certes, indiqué ne pas avoir été témoin direct de la chute de Madame [T] [D] mais a reconnu que celle-ci l’a avisée, le jour même, lorsqu’elles se sont croisées à 8h30, soit moins d’une heure après l’accident. Madame [I] a également confirmé que le 4 juin 2023, elles n’étaient que deux dans l’établissement.
Il est donc indéniable que, du fait que la chute se soit passée un dimanche et que du fait que Mesdames [T] [D] et [I] ne soient que deux ce jour là, Madame [T] [D] a été dans l’impossibilité de se rendre auprès d’un médecin et de prévenir son employeur le jour même de l’accident et a, ainsi, été dans l’obligation de terminer sa journée de travail.
Dans le cadre de la présente instance, le [6] [Localité 13] prétend alors que Madame [T] [D] aurait pu prévenir l’administrateur de garde. Toutefois, la présence d’un tel administrateur voire la possibilité de joindre un tel administrateur n’est pas confirmée par Madame [I]. En outre, aucune attestation de ce prétendu administrateur de garde n’est produite de sorte que les allégations du demandeur sur ce point ne sont nullement corroborées. Le [6] [Localité 13] prétend également que la salariée aurait pu prévenir le médecin de garde alors que celui-ci n’est pas son employeur et que sa fonction première est d’intervenir en cas de difficultés survenant aux résidents.
Il apparaît, en outre, que le certificat médical initial a été établi le 5 juin 2023, soit le lendemain des faits. Celui-ci fait alors état d’une douleur à la fesse et à la hanche gauche. Or, ces lésions sont tout à fait compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par Madame [T] [D].
Ces divers indices objectifs sont concordants et permettent ainsi de démontrer que le 4 juin 2023, Madame [T] [D] a été victime d’une chute alors qu’elle était sur son lieu de travail et au temps de son travail ; cette chute lui occasionnant une douleur à la fesse et à la hanche gauche.
Certes, Madame [I] certifie que le 4 juin 2023 à 8h30, Madame [T] [D] marchait normalement. Toutefois, aucun document médical n’atteste que la chute a occasionné des difficultés de marche pour la salariée ; seules des douleurs ont été médicalement constatées.
Il est, dès lors, établi que Madame [T] [D] a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité prévue par l’article L411-1 précité doit donc s’appliquer et il appartient à l’employeur qui entend remettre en cause celle-ci de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, le [6] [Localité 13] ne rapporte nullement cette preuve puisqu’il se contente d’indiquer qu’un conflit l’oppose à Madame [T] [D] en raison de la fin du contrat de celle-ci et du rejet de sa demande de congé complémentaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de débouter le [6] [Localité 13] de son recours.
Le [6] [Localité 13] succombant, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE le [6] [Localité 13] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE le [6] [Localité 13] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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