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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 11 sept. 2025, n° 23/07396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07396
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4EG
N° MINUTE : 3
Assignation du :
25 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 11 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07396 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4EG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Il soutient, pour l’essentiel, avoir été victime d’une escroquerie après avoir été contacté par la société CECABANK SA qui lui a proposé des placements financiers selon un contrat conclu en mars 2022.
Monsieur [B] a procédé à 14 virements : 8 virements le 6 avril 2022 à destination de la banque BANCO DE SABADELL d’un montant de 3.500 euros, 8.000 euros, 9.500 euros, 10.000 euros, 10.500 euros, 11.500 euros, 12.000 euros et 15.000 euros ; 6 virements le 7 avril 2022 à destination de la banque BANCO DE SABADELL dont un virement d’un montant de 7.500 euros et 5 virements d’un montant de 15.000 euros chacun, soit un montant total de 162.500 euros au total.
Par acte du 25 mai 2023, Monsieur [F] [B] a assigné la SOCIETE GENERALE et la banque BANCO DE SABADELL devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 29 mars 2024, Monsieur [B] demande au tribunal de :
“Juger que la loi française est applicable au présent litige et opposable à la société BANCO DE SABADELL S.A ;
Si mieux n’aime le Tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELL S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELL S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [B] ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELL S.A. à rembourser à Monsieur [B] la somme de 162.500 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELL S.A. à verser à Monsieur [B] la somme de 32.500 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELL S.A. à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELL S.A. ont manqué à leur devoir général de vigilance ;
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELL S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [B] ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELL S.A. à rembourser à Monsieur [B] la somme de 162.500 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELL S.A. à verser à Monsieur [B] la somme de 32.500 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO DE SABADELL S.A. à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger et retenir que la Société SOCIETE GENERALE, est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier ;
Juger et retenir que la Société SOCIETE GENERALE, n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier ;
Condamner la Société SOCIETE GENERALE, à rembourser à Monsieur [B] la somme de 162.500 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la Société SOCIETE GENERALE, à verser à Monsieur [B] la somme de 32.500 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la Société SOCIETE GENERALE, à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens”.
Monsieur [B] affirme qu’il serait victime d’une escroquerie qui l’aurait amené à effectuer des investissements financiers par l’intermédiaire d’une société dénommée CECABANK SA.
Il soutient que les virements ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire ouvert dans les livres de SOCIETE GENERALE et que les sommes ont été virées vers un compte bancaire ouvert auprès d’un établissement bancaire situé en Espagne.
Il considère que la SOCIETE GENERALE aurait manqué au dispositif de lutte contre le blanchiment prévu par le code monétaire et financier et demande réparation sur ce fondement. Par ailleurs, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, Monsieur [B] prétend que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir général de vigilance ainsi qu’à son obligation d’information.
Par conclusions en date du 14 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“JUGER que Monsieur [B] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions ;
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [B] à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [B] ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
JUGER que Monsieur [B] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.”
La SOCIETE GENERALE soutient que Monsieur [B] ne justifie pas du contexte frauduleux dont il prétend être la victime, que la banque n’en avait évidemment pas connaissance et, qu’en toute hypothèse, elle n’a pas exposé sa responsabilité à l’occasion des virements objet du litige.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge de la mise en état a dit irrecevable pour cause de prescription les demandes formées par Monsieur [F] [B] à l’encontre de la société de droit espagnol BANCO DE SABADELL.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
A cette audience, aucun des avocats ne s’est présenté au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [B] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Les demandes de Monsieur [B] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ne seront, en conséquence, pas accueillies sur ce fondement juridique.
II. Sur le devoir de vigilance
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
La responsabilité du préstataire n’est susceptible d’être engagée qu’en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées.
Une opération autorisée est celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Au cas présent, il n’est pas discuté que les sommes virées depuis le compte de Monsieur [B] l’ont été sur le compte indiqué et que Monsieur [O] en était le donneur d’ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu’ils n’ont pas été dévoyés, le demandeur n’en querellant en réalité que l’objet. Par ailleurs, il n’a jamais soutenu que les opérations litigieuses étaient non autorisées ou mal exécutées.
Il ne saurait ainsi dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde.
S’agissant des ordres émanant du titulaire du compte, qui sont donc des ordres autorisés, la question du devoir de vigilance ne se pose pas.
Il n’est donc pas contesté que les 14 virements objet du litige constituent des opérations authentiques que Monsieur [B] a lui-même ordonnées.
En effet, ces virements ont été réalisés au vu des ordres de virement de Monsieur [B] opérés par l’intermédiaire de la banque à distance dénommée LOGITELNET.
La SOCIETE GENERALE les a exécutés conformément aux informations communiquées par Monsieur [B] et notamment aux IBAN qu’il lui a communiqués.
Le compte à partir duquel Monsieur [B] a opéré les virements objet du litige a toujours présenté une provision suffisante pour y procéder.
La situation du compte de Monsieur [B] lui permettait en effet d’effectuer ces opérations. Il était parfaitement libre de les alimenter au moyen des sommes qu’il avait par ailleurs investies.
Monsieur [B] a sollicité l’exécution des 14 virements via l’outil de sécurisation de la banque à distance LOGITEL NET. Ces virements, tout comme l’ajout des nouveaux bénéficiaires, ont suivi la procédure totalement sécurisée nécessitant les codes personnels et confidentiels du titulaire du compte. Ces éléments ont en effet été saisis, dans LOGITEL NET, par Monsieur [B], alors qu’il pensait effectuer une opération d’investissement financier, ce qu’il ne conteste pas.
La SOCIETE GENERALE les a donc exécutés ainsi qu’elle en avait l’obligation en sa qualité de mandataire. Ses ordres de virement sont, depuis lors, devenus irrévocables.
En conséquence de quoi, la SOCIETE GENERALE avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et qui, simple mandataire du client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont Monsieur [B] avait la libre disposition, en sorte que les prétentions de Monsieur [B] dirigées contre la SOCIETE GENERALE seront rejetées.
III. Sur un prétendu manquement à une obligation d’information de la SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
« [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie manifeste, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.
L’obligation d’information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu’il commercialise.
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
IV.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [B] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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