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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/01535 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HX5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] veuve [O]
née le 14 Septembre 1941 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [V] veuve [O]
es qualité de représentant légale de sa fille mineur [I] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Z] [O]
né le 15 janvier 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 10 septembre 1999, [M] [O] a légué à son épouse survivante, Madame [W] [H] veuve [O], « l’usufruit de la totalité de la quotité disponible la plus large entre époux sur tous les biens de sa succession », dont une maison d’habitation sise [Adresse 8].
[M] [O] est décédé le 22 janvier 1999. Ses fils, Messieurs [J] [O] et [Z] [O] ont hérité pour moitié chacun de la nue-propriété des biens de la succession.
[J] [O] est décédé le 14 avril 2020, laissant pour lui succéder sa fille mineure, [I] [O], représentée par sa mère, Madame [S] [V] veuve [O].
Madame [W] [H] veuve [O] déclare avoir réalisé des travaux de traitement de termite pour un montant de 6 025 € dans la maison d’habitation sise [Adresse 8] où elle réside.
Se plaignant d’infiltrations et de désordres affectant la toiture de cette maison, Madame [W] [H] veuve [O] a mandaté un huissier qui a dressé un procès-verbal de constat le 10 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Madame [W] [H] veuve [O] a assigné Madame [S] [V] veuve [O] en sa qualité de représentante légale d'[I] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de la voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 287,50 €, une indemnité provisionnelle de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi, outre la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem et la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Monsieur [Z] [O] est intervenu volontairement aux côtés de Madame [W] [H] veuve [O]. Ils ont maintenu les mêmes demandes que dans l’acte introductif d’instance et ont sollicité le débouté de l’argumentation adverse.
Madame [S] [V] veuve [O] en sa qualité de représentante légale d'[I] [O], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a sollicité concernant la demande d’expertise, à titre principal le débouté de la demande, à titre subsidiaire, que la mission de l’expert précise si les causes des prétendus dommages proviennent d’un défaut d’entretien et que Monsieur [Z] [O] en sa qualité de coïndivisaire en nue-propriété soit appelé à participer à la mesure d’expertise.
Concernant les demandes de provision, elle a sollicité à titre principal leur irrecevabilité et à titre subsidiaire leur débouté.
En tout état de cause, elle sa demandé la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [O], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [S] [V] veuve [O] en sa qualité de représentante légale d'[I] [O] sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire en invoquant l’absence d’intérêt légitime des demandeurs en ce que l’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à exécuter les grosses réparations de l’ensemble soumis à l’usufruit sur le fondement de l’article 605 du code civil.
Madame [W] [H] veuve [O] et Monsieur [Z] [O] répliquent que la réfection de la toiture constitue une grosse réparation essentielle pour maintenir la sécurité et l’intégrité du bien litigieux et que ces travaux de structure obligatoires sont à la charge des nus-propriétaires.
Or, il n’appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur le bien-fondé de l’action que pourrait éventuellement envisager les demandeurs. Il apparait que les demandeurs justifient qu’un litige potentiel est susceptible de les opposer à la défenderesse en sa qualité de nu-propriétaire.
Il ressort des pièces versées aux débats, que les demandeurs justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 605 du code civil la règle selon laquelle, sauf clause contraire, l’usufruitier ne peut obtenir réparation du préjudice résultant de la carence du nu-propriétaire à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l’immeuble soumis à l’usufruit.
En l’espèce, Madame [W] [H] veuve [O] et Monsieur [Z] [O] sollicitent 3 287,50 euros au titre d’une indemnité provisionnelle sans détailler le préjudice ainsi évalué. Ils sollicitent également 3 000 euros d’indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance supporté par l’usufruitière et 5000 euros à titre de provision ad litem.
Pour s’y opposer, la défenderesse soutient que l’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à rembourser les sommes avancées au cours de l’usufruit. Elle soutient que les travaux réalisés sur la toiture relèvent des travaux d’entretien et que le paiement desdits travaux n’est pas justifié.
Ainsi, les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit, en ce que l’existence même de la créance est contestée, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [W] [H] veuve [O] et Monsieur [Z] [O].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [O] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[K] [A]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 12 31 62 93
Courriel : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 10 mars 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [W] [H] veuve [O] et Monsieur [Z] [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [W] [H] veuve [O] et Monsieur [Z] [O], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par Madame [W] [H] veuve [O] et Monsieur [Z] [O] ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [W] [H] veuve [O] et Monsieur [Z] [O].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 7 novembre 2025 à :
— [K] [A], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Maître Florence RICHARD
— Me Brice COMBE
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