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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 11 juin 2025, n° 22/04573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 22/04573 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K2HR
MINUTE N° :
Affaire :
[P]
c/
[R]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] épouse [R], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte DE NEEFF, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006669 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z] [R], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (15), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 2] JUIN 2025
N° RG 22/04573 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K2HR
À l’audience non publique du 18 mars 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 11 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 05 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2023 ;
Vu l’arrêt du 13 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[N], [Z] [R], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (Cantal),
et
[O] [P], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (POLOGNE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 1996, à [Localité 9] (ETATS-UNIS), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [N] [R] ET MADAME [O] [P]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 août 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [N] [R] et Madame [O] [P] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [S] [R]
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [R] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [S] [R] par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et L’EN DECHARGE, à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de l’enfant (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le onze juin deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Romane DASSOT Aurélie FINE
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