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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/55720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
N° RG 25/55720
et
N° RG 25/56551
N° RG 25/56868
N° RG 25/57048
N° RG 25/57490
N° : 1
Assignation du :
27 et 29 Août 2025, 19 et 26 Septembre 2025, 03 Octobre 2025, 04 Novembre 2025
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 25/55720
DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 21]
et encore
[Adresse 13]
[Localité 17]
La SELARL Dr [D] [M], représenté par Maître [I] de la SELARL AJ [I] & ASSOCIES, es qualités d’administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 21]
Maître [I] de la SELARL AJ [I] & ASSOCIES, es qualités d’administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentés par Maître Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat au barreau de PARIS – #B0745
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame [U] [V]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS – #E0959
La société GESTEN
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS – #D0639
La société [R] S A
[Adresse 14]
[Localité 18]
Le Syndicat des Corpopriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet [R]
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentée par Maître Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442
La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
N° RG 25/56551
DEMANDEUR
Le Syndicat des Corpopriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet [R]
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentée par Maître Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442
DEFENDERESSE
La société GRDF DIEM [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 24]
non constituée
N° RG 25/56868
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentés par Maître Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat au barreau de PARIS – #B0745
DEFENDERESSE
La CPAM des HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 19]
non constituée
N° RG 25/57048
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS – #E0959
DEFENDERESSE
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
N° RG 25/57490
DEMANDEUR
Le Syndicat des Corpopriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet [R]
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentée par Maître Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442
DEFENDERESSE
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Maître Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS – #D0639
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 27 et 29 août 2025, par lesquels Mme [D] [M] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SADA, la société [R], la société Gesten, Mme [U] [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux fins de voir :
— Désigner deux experts,
— le premier avec la mission de déterminer si l’intoxication au monoxyde de carbone qu’elle a subie en date du 22 janvier 2024 au sein de son cabinet médical sis au 1 er étage du [Adresse 5]) est due au chauffage collectif de l’immeuble situé au sous -sol de ce dernier et remplacé immédiatement après ladite intoxication,
— le second avec la mission de déterminer l’étendue des séquelles causées par cette intoxication au monoxyde de carbone en lien notamment avec son actuelle incapacité de travail ;
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et la société SADA Assurances à lui verser une provision de 60.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 5.000 € ;
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], la société SADA Assurances, la société [R] S A, Mme [V] et la société Gesten à lui verser une provision de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une provision sur les entiers dépens.
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2025, par lequel Mme [U] [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz Iard en ordonnance commune, enregistré sous le numéro de rôle au greffe 25/57048 ;
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2025, par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société GRDF Diem Paris en ordonnance commune, enregistré sous le numéro de rôle au greffe 25/56551 ;
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025, par lequel Mme [D] [M] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine en ordonnance commune, enregistré sous le numéro de rôle au greffe 25/56868 ;
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2025, par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz Global Corporate & Speciality en ordonnance commune et afin de la voir condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations, enregistré sous le numéro de rôle au greffe 25/57490 ;
Vu les jonctions prononcées aux audiences du 27 octobre 2025 et du 24 novembre 2025 des instances 25/56551, 25/56868, 25/57048, 25/57490 avec la présente instance enregistrée au rôle du greffe sous le numéro 25/55720 sous ce numéro unique ;
Aux termes de leurs conclusions, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025, Mme [D] [M], la société SELARL Dr [D] [M], intervenante volontaire, et Maître [I], es qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société SELARL Dr [D] [M], intervenant volontaire, tous trois représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu les articles 42, 74, 145, 329, 835, alinéa 2 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée ;
— Déclarer recevables et bien fondées Mme [D] [M] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Dr [D] [M], représentée par Me [I] de la SELARI AJ [I] & associés, ès qualités d’administrateur judiciaire ;
— Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [R] et le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile ;
— Se déclarer compétent au visa de l’article 42, alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Désigner tel premier expert judiciaire qu’il plaira à Mme ou Monsieur le président de nommer, avec la mission suivante :
— Déterminer si l’intoxication au monoxyde de carbone subie par Mme [M] en date du 22 janvier 2024 au sein de son cabinet médical sis au 1ª étage du [Adresse 6]) est due au chauffage collectif de l’immeuble situé au sous-sol de ce dernier et remplacé immédiatement après ladite intoxication ;
— A cet effet, recevoir Mme [D] [M], Mme [V], Monsieur [N] (représentant légal du syndic), un représentant de la société SADA Assurances ainsi qu’un représentant de la société Gesten ;
— Se faire communiquer par les parties et par les tiers tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous les documents en lien avec ledit chauffage collectif, tant avant qu’après l’intoxication du 22 janvier 2024 :
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause ;
— Entendre tous sachants ;
— Procéder à toutes investigations nécessaires ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties et par les tiers tous documents utiles ; Etablir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse dans le respect des dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
— Désigner tel second expert judiciaire, docteur en médecine, qu’il plaira à Mme ou Monsieur le président de nommer, avec la mission suivante :
— Déterminer l’étendue des séquelles causées par l’intoxication au monoxyde de carbone subie par Mme [M] en date du 22 janvier 2024 en lien notamment avec son actuelle incapacité de travail ;
— Emettre un avis quant à l’évaluation du préjudice corporel de Mme [M] en raison de son intoxication datée du 22 janvier 2024 ;
— Renvoyer le suivi et le contrôle de la mesure d’expertise au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
— Dire que les deux experts ont un délai de deux mois à compter de leur désignation pour réaliser leur mission ;
— Dire que les deux experts pourront s’adjoindre tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux de joindre l’avis du sapiteur à leur rapport ;
— Dire que les deux experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai de cinq jours pour la production de leurs observations auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
— Dire que les deux experts doivent adresser de façon probante directement aux parties leur pré-rapport et leur rapport définitif et indiquer en fin de rapport la date à laquelle ils ont procédé à cet envoi ainsi que l’identité de tous les destinataires ;
— Juger que la société [R] méconnait l’ordonnance du présent juge des référés da 30 juin 2025 (RG 25/52979) en ce qu’elle lui fait notamment injonction de transmettre à Mme [M] les « documents visant à mandater la société Gesten pour procéder au remplacement de l’installation collective du chauffage après le 22 janvier 2024 » ;
— Rappeler la condamnation de la société [R] à transmettre de Mme [M] les « documents visant à mandater la société Gester pour procéder au remplacement de l’installation collective du chauffage après le 22 janvier 2024 » ;
— Assortir en conséquence la condamnation de la société [R] (prononcée par l’ordonnance (RG 25/52979) à transmettre à Mme [M] les « documents visant à mandater la société Gesten pour procéder au remplacement de l’installation collective du chauffage après le 22 janvier 2024 » d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour d’inexécution à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance résultant de la présente procédure ;
— Condamner la société [R] à envoyer à Mme [M], dans les cinq jours suivant la signification de l’ordonnance résultant de la présente procédure :
— Tout document (notamment emails) en lien avec l’incident intervenu le 22 janvier 2024, qu’il s’agisse de documents intérieurs ou communiqués vers l’extérieur, peu importe son destinataire,
— Les devis réalisés par la société Gesten entre 2015 et 2025 ;
— Ordonner à la société Gesten d’envoyer à Mme [M], par l’intermédiaire de son conseil Maître [Z] [E] et dans un délai de cinq jours suivant la signification de l’ordonnance résultant de la présente procédure, les documents suivants :
— Tout document en lien avec l’installation collective de chauffage de l’immeuble sis [Adresse 8] entre 2015 et 2025, en ce compris tous les devis, tous les documents d’entretien et attestations de conformité de cette installation collective réalisés par ses soins, et tout document contractuel à ce sujet ;
— Tout échange (email, courrier etc.) et tout document contractuel visant à mandater la société Gesten pour qu’elle intervienne sur l’installation collective du chauffage après le sinistre du 22 janvier 2024 ;
— Tout document (échangé avec le syndic ou des tiers comme la société ASSAINISSEMENT IN SITU) en lien avec son intervention ou celle d’un tiers sur l’installation collective du chauffage dans les jours suivants l’intoxication du 22 janvier 2024 ;
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et la société SADA Assurances à verser à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Dr [D] [M], représentée par Me [I] de la SELARL AJ [I] & associés, ès qualités d’administrateur judiciaire, une provision de 50.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et la société SADA Assurances à verser à Mme [M] une provision de 50.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et la société SADA Assurances à verser à Mme [M] une provision ad litem de 6.000€ (pour couvrir les frais d’expertise);
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], la société SADA Assurances, la société [R], Mme [V] et la société Gesten à verser à Mme [M] une provision de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], la société SADA Assurances, la société [R], Mme [V] et la société Gesten à une provision sur les entiers dépens ".
Aux termes de leurs conclusions, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025, la société [R], syndic de l’immeuble, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], tous deux représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Condamner Mme [M] et à la SELARL [D] [M] à communiquer au SDC et à l’ensemble des parties dont la responsabilité est recherchée dans le cadre de la présente instance l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le juge des référés de [Localité 26],
Prononcer son incompétence au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre,
Si le président du tribunal judiciaire de Paris s’estimait compétent,
Débouter la SELARL Dr [D] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
Débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre du SDC et du cabinet [R]
A titre subsidiaire, sur les demandes formulées par la SELARL Dr [D] [M] et Mme [M] :
Dire que la mission de l’expert technique sera de :
— Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou de la tenue des opérations d’expertise,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tous sachants,
— Se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 27],
— Examiner et décrire précisément les désordres allégués, en préciser les origines, les causes et l’étendue,
— Préciser les origines, les causes et l’étendue de l’intoxication alléguée par Mme [M],
— Dire si l’intoxication alléguée proviennent d’un défaut d’entretien, d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, ou de toute autre cause,
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût,
— Préciser et évaluer les coûts induits par ces désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités,
— Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait pour permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de trancher les responsabilités encourues en raison de ceux-ci, et d’évaluer les préjudices subis, matériels et immatériels de tous ordres,
— Mettre en temps utile, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport et y répondre,
— Informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— Au terme des opérations d’expertise, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, avant dépôt du rapport,
— Dire qu’en cas d’urgence ou de péril, l’expert devra donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place ou sur les travaux de remise en état à exécuter d’urgence, en établissant une note détaillée ou un pré-rapport,
— Dire que dans toutes hypothèses, la demanderesse est autorisée dès à présent à faire exécuter lesdites mesures et travaux d’urgents par toute entreprise qualifiée de son choix sous la direction de son propre maître d’œuvre, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra avec constat de bonne fin de l’expert,
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans les six mois de sa saisine,
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, et préciser qu’elle sera à la charge de Mme [M],
Enjoindre à Mme [M] et à la SELARL [D] [M] de communiquer au Tribunal, pendant le temps du délibéré, l’intégralité de l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le juge des référés de Nanterre,
Désigner le même expert médical que celui désigné par l’ordonnance rendue le 29 avril 2025
par le juge des référés de [Localité 26]
Dire que la mission de l’expert médical sera de :
— Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
— Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
A titre reconventionnel,
Ordonner à la société Gesten de communiquer au cabinet [R], en sa qualité de syndic du SDC [Adresse 4] à [Localité 27] :
— Les attestations d’entretien et les certificats de conformité des installations de chauffage, pour les années 2020 à 2025,
— Les comptes rendus d’intervention et de travaux sur les installations de chauffage après le 22 janvier 2024
Condamner la société Gesten, la société Allianz Global Corporate & Security et SADA Assurances à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations financières prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [M] et la SELARL Dr [D] [M] à verser à la société [R] d’une part et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 27] d’autre part, la somme de 2.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner tout succombant aux dépens ».
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025, la société SADA, assureur de la copropriété au titre d’une police d’assurance multirisque immeuble n°1H0339132, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions des articles 145, 146 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L112-6 du code des assurances,
— juger la SELARL Dr [D] [M] irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes,
Sur les demandes d’expertise,
— juger que la demande de deux expertises formulées par Mme [M] a pour objet de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve,
— Débouter Mme [M] de sa demande d’expertise technique,
— Débouter Mme [M] et de sa demande d’expertise médicale,
A titre subsidiaire sur les demandes d’expertise,
— Donner acte à la Société Anonyme de Défense et d’Assurance- SADA de ses plus expresses protestations et réserves sur le principe de l’expertise technique mais de son opposition à la mission proposée par Mme [M],
— Ordonner la mission classique en la matière
— Donner acte à la Société Anonyme de Défense et d’Assurance- SADA de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur le principe de l’expertise médicale mais de son opposition à la mission proposée par Mme [M],
— Ordonner la mission classique en la matière
Sur les demandes de provision,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’éventuelle garantie de la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à la réalité, l’ampleur et l’imputabilité du préjudice allégué par Mme [M] et quant à celui allégué par la SELARL [D] [M],
— Débouter Mme [D] [M] et la SELARL [D] [M] de leurs demandes de provisions,
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et tous autres concluants de leurs demandes en garantie à l’encontre de la Société Anonyme de Défense et d’Assurance- SADA
— Débouter tout concluant du surplus de ses demandes,
— Condamner Mme [D] [M] et la SELARL [D] [M] ou tout autre succombant à verser à la Société Anonyme de Défense et d’Assurance- SADA, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] [M] et la SELARL [D] [M] ou tout autre succombant aux entiers dépens. »
Aux termes de leurs conclusions, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025, la société Gesten et son assureur, la société Allianz Global Corporate & Speciality, toutes deux représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Rejeter les demandes de Mme [M] aux fins d’expertise judiciaire.
Subsidiairement,
Donner Acte aux sociétés Gesten et AGCS de leurs protestations et réserves sur le mérite de ces demandes d’expertises.
Dire que la mission de l’expert médical, outre la mission usuelle en pareille matière, sera complétée dans les termes requis par le syndicat des copropriétaires.
Dire que la mission de l’expert technique, outre la mission usuelle en pareille matière, sera ainsi complétée :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Préciser la réalité, les origines, les causes et l’étendue du désordre allégué, constitué d’une présence de monoxyde de carbone dans l’appartement de Mme [M] à la date du 22 janvier 2024,
— Donner, s’il y a lieu, son avis sur les conditions possibles de propagation du monoxyde de carbone depuis la source de son émanation jusqu’à l’appartement de Mme [M],
— Décrire, s’il y a lieu, les conditions de temps de propagation et de présence dans l’appartement, et de quantité de monoxyde de carbone à la source de son émanation et à l’intérieur de l’appartement de Mme [M] pouvant avoir provoqué l’intoxication de celle-ci dans les proportions qu’elle décrit, et donner son avis sur la cohérence entre le désordre constaté et l’affection subie par celle-ci,
— Dire, s’il y a lieu, si le désordre affectant la source de l’émanation provient d’un défaut d’entretien, d’une non-conformité aux règles de l’art, ou de toute autre cause.
Rejeter les demandes de Mme [M] et du syndicat des copropriétaires aux fins de productions par la société Gesten des documents sollicités.
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Dire que les demandes de condamnations provisionnelles de Mme [M] et de la SELARL Dr [D] [M] se heurtent à des contestations sérieuses,
Rejeter les demandes de provisions de Mme [M] et de la SELARL Dr [D] [M], et en conséquence, les demandes en garantie du syndicat des copropriétaires et de son assureur à l’encontre des sociétés Gesten et AGCS.
Condamner Mme [M] à régler aux sociétés Gesten et AGCS une somme de 2.000€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [M] aux entiers dépens d’instance. »
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025, la société Allianz Iard, assureur de Mme [U] [V], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
— Noter dans l’ordonnance à intervenir les protestations et les plus expresses réserves de garantie de la société Allianz Iard sur la demande d’ordonnance commune de Mme [U] [V] et, en cas de jonction, sur les demandes d’expertise judiciaire de Mme [D] [M] dans l’hypothèse où ces demandes seraient déclarées recevables et fondées ;
— Mettre les frais afférents à la charge de Mme [D] [M] et de la SELARL Dr [D] [M], demanderesses ;
— Débouter l’ensemble des parties en la procédure de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires et en garantie formées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— Condamner Mme [D] [M] et la SELARL Dr [D] [M] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025, Mme [U] [V], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vus les articles 631-12 alinéa 1er du code de commerce, 146 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n°25/57048,
— se dessaisir de la demande d’expertise médicale de Mme [D] [M] au profit du juge des référés de [Localité 26],
— ordonner la mise hors de cause de Mme [U] [V]
— en tout état de cause rejeter les demandes d’expertise de Mme [D] [M],
— subsidiairement juger que la demande de provision formulée par Mme [D] [M] à l’encontre de Mme [U] [V] se heurte à une contestation sérieuse, et la rejeter,
— très subsidiairement, condamner la société Allianz Iard à garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Mme [U] [V],
— condamner Mme [D] [M] à verser à Mme [U] [V] une somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine et la société GRDF Diem [Localité 29], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions des parties, ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les exceptions d’incompétence territoriale et de connexité
La société [R], syndic de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 28] excipent de l’incompétence territoriale du juge des référés de [Localité 29] au profit du juge des référés de [Localité 26] en faisant valoir que :
— lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente, selon l’article 145 alinéa 2 du code de procédure civile,
— l’immeuble dans lequel est survenu le dommage allégué par Mme [M] étant situé dans les Hauts de Seine, seul le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour en juger,
— s’agissant de l’expertise médicale, en matière de dommage corporel, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, ou encore la juridiction du lieu où demeure le défendeur,
— le siège social de la société Gesten est situé dans les Hauts de Seine, le syndicat des copropriétaires est situé dans les Hauts de Seine, Mme [V] est domiciliée dans les Hauts de Seine, le siège social de la société Sada est situé dans le Gard et que seule la société [R], syndic de l’immeuble, contre laquelle il n’est formulé aucune demande de provision, et dont la responsabilité n’est pas mise en cause par la demanderesse, a son siège social à [Localité 29],
— par ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 26] le 29 avril 2025, une expertise médicale a été ordonnée à la demande de Mme [M] et confiée à un médecin neurologue,
— cette procédure a été dissimulée par Mme [M], ce qui laisse à penser que cette dernière tente d’obtenir plusieurs fois l’indemnisation du même préjudice,
— il appartenait à Mme [M] d’attraire dans la procédure d’expertise médicale les parties qu’elle a assignées dans la présente procédure,
— l’existence de deux procédures parallèles fait naître un risque de double indemnisation ainsi que la possibilité de conclusions médicales divergentes si des experts différents étaient désignés,
— compte tenu de la connexité évidente des procédures, outre le critère de compétence territoriale, il est justifié que le juge des référés de [Localité 29] se dessaisisse au profit du juge des référés de [Localité 26].
Mme [D] [M], la société SELARL Dr [D] [M], intervenante volontaire, et Maître [I], es qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société SELARL Dr [D] [M], intervenant volontaire, opposent que :
— l’exception d’incompétence est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis,
— le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est compétent dès lors que le syndic, la société [R], et représentant du syndicat des copropriétaires est partie à la procédure et s’est montré déloyal vis à-vis de Mme [M] en ne lui communiquant pas des documents essentiels.
S’agissant de la procédure devant le juge des référés de [Localité 26] opposant Mme [M] à son assureur prévoyance, ils font valoir que cette procédure est close puisque le juge de [Localité 26] a rendu une ordonnance désignant un expert médical le 29 avril 2025, il n’y a pas de connexité entre ces deux procédures et que les mesures d’expertise sont différentes, l’une visant à déterminer si les conditions d’application du contrat de prévoyance sont satisfaites et l’autre afin d’assurer l’indemnisation de son préjudice corporel par les responsables de celui-ci.
Sur ce,
Selon l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dans une procédure orale, l’ordre de présentation des moyens à prendre en considération pour l’application de l’article 74 du code de procédure civile, est l’ordre de présentation à l’audience. Les conclusions sur le fond parvenues au tribunal avant l’audience, dont la recevabilité est subordonnée à la comparution de leur auteur, ne sont pas de nature à priver ce dernier de la faculté de soulever à l’audience une exception d’incompétence, toutefois à la condition qu’elle le soit avant toute défense au fond. (Cour d’appel de Paris, 19 Janvier 2000 n°1999/16108).
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable à la présente instance dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Enfin, l’article 101 du code de procédure civile précise que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Au cas présent, les conclusions notifiées par voie électronique antérieurement à l’audience ne font pas obstacle à ce qu’à l’audience, La société [R], syndic de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 28] excipent d’une exception d’incompétence avant toute défense au fond.
Dès lors, l’exception d’incompétence est recevable.
Toutefois, la société [R], syndic de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 28] invoquent les dispositions de l’article 145 dans leur version entrée en vigueur le 1er septembre 2025. Ces dispositions ne sont pas applicables à la présente instance dans la mesure où l’assignation en référé qui leur a été délivré par Mme [M] a été placée le 29 août 2025.
L’instance était donc en cours antérieurement à leur entrée en vigueur. Or les dispositions antérieures de l’article 145 du code de procédure civile ne prévoient pas de dérogation de compétence au profit de la juridiction du lieu où est situé l’immeuble lorsque l’expertise porte sur cet immeuble.
En conséquence, l’exception d’incompétence devra être rejetée.
La société [R], et le syndicat des copropriétaires semblent également soulever des exceptions de litispendance et de connexité dès lors qu’ils soutiennent que l’existence de deux procédures parallèles fait naître un risque de double indemnisation ainsi que la possibilité de conclusions médicales divergentes si des experts différents étaient désignés et qu’il existe une connexité évidente des procédures devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre et devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, justifiant que le juge des référés de Paris se dessaisisse au profit du juge des référés de Nanterre.
Cependant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ayant statué par ordonnance du 29 avril 2025, il n’existe pas de procédures parallèlement en cours devant deux juridictions distinctes.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent ou de se dessaisir au profit du juge des référés de [Localité 26].
Les exceptions de litispendance et de connexité seront rejetées.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SELARL Dr [D] [M]
La société Sada fait valoir, sur le fondement des articles 32 du code de procédure civile et L631-12 du code de commerce, que compte tenu du redressement judiciaire de la société SELARL Dr [D] [M] prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 janvier 2025, elle est irrecevable à intervenir seule à l’instance et aurait dû intervenir conjointement avec son administrateur.
Toutefois aux termes de leurs conclusions, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025 communes à la demanderesse, la société SELARL Dr [D] [M], et Maître [I], es qualité d’administrateur judiciaire, interviennent tous deux à l’instance de sorte que l’intervention volontaire de la société SELARL Dr [D] [M] doit être déclarée recevable.
Sur les demandes d’expertise relative aux causes de l’intoxication de Mme [M] au monoxyde de carbone
Mme [D] [M], la société SELARL Dr [D] [M], intervenante volontaire, et Maître [I], es qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société SELARL Dr [D] [M], intervenant volontaire, sollicitent deux expertises :
— l’une relative aux causes de l’intoxication de Mme [M] au monoxyde de carbone,
— l’autre relative à l’intoxication elle-même et à ses conséquences sur l’état de santé de Mme [M].
Elles soutiennent que Mme [M] a un intérêt légitime à obtenir une expertise relative aux causes de son intoxication au monoxyde de carbone pour obtenir la réparation de son préjudice et ce même s’il n’est pas contestable que la cause de son intoxication est le chauffage collectif de la copropriété.
Ils font valoir que :
— le monoxyde de carbone résulte dans la très large majorité d’une mauvaise combustion d’une chaudière,
— il est acquis que la chaudière de l’immeuble était vétuste et obstruée le jour de son intoxication,
— la chaudière était défectueuse durant les semaines précédant l’intoxication,
— elle aurait dû être remplacée depuis des années,
— les pompiers ont expressément indiqué, dans leur rapport d’intervention en date du 22 janvier 2024 que l’intoxication de Mme [M] avait été causée par le chauffage collectif,
— un voisin de l’immeuble a reconnu que, d’après les examens des pompiers, le monoxyde de carbone s’était échappé du chauffage collectif situé au sous-sol,
— Mme [V] a reconnu que le monoxyde de carbone avait été produit par le chauffage collectif qui était obstrué,
— le monoxyde de carbone est remonté de la chaudière collective jusqu’au cabinet de Mme [M] situé au 1er étage, soit deux étages plus haut.
Ils ajoutent que les pièces médicales produites attestent d’un préjudice corporel que Mme [M] a subi en lien avec l’intoxication du 22 janvier 2024.
La société [R], syndic de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 28] opposent que :
— Mme [M] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles la chaudière, partie commune, serait à l’origine de son intoxication et de sa prétendue incapacité de travail,
— la société Elex, expert technique amiable mandaté par la société Sada, assureur de la copropriété a indiqué que la responsabilité de la copropriété n’était pas établie et aucun élément factuel ne permettait d’établir la provenance du CO2 présent dans l’immeuble,
— les canalisations de gaz et compteurs sont propriété et responsabilité de GRDF jusqu’aux compteurs,
— les logements disposent de chaudières individuelles au gaz permettant le chauffage de l’eau,
— la chaudière collective ne fournit que le chauffage de l’immeuble mais ne fournit pas d’eau chaude sanitaire
— chaque logement doit avoir une installation individuelle, dont il est responsable, pour disposer d’eau chaude et c’est dans ce cadre qu’un agent GRDF était présent dans l’immeuble le 22 janvier 2024,
— l’origine de la fuite n’est pas déterminée.
Ils ajoutent que le préjudice corporel invoqué n’est pas établi dès lors que ;
— le compte-rendu des urgences de l’hôpital dans lequel elle a été transportée par les pompiers n’est pas versé aux débats,
Aucun document médical versé aux débats n’atteste d’un suivi régulier du fait des séquelles alléguées,
— la demanderesse verse aux débats des certificats rédigés par des médecins de spécialités différentes : orthophoniste, ophtalmologue, psychothérapeute,
— la demanderesse présente des antécédents médicaux en lien avec un accident ischémique transitoire qui pourrait justifier ses troubles,
— la demanderesse verse aux débats des arrêts de travail du 22 janvier 2024 au 31 mars 2025 mais le 13 avril 2024 elle a donné une formation sur sa pratique professionnelle, sur instagram sont recensées de multiples publications en lien avec son exercice pendant l’année 2024, plusieurs avis google ont été postés par ses patients entre mars et octobre 2024, la gardienne de l’immeuble atteste l’avoir vu charger sa voiture, de sorte qu’elle a exercé son activité pendant la période pendant laquelle elle soutient avoir été en arrêt de travail
La société Sada, assureur de l’immeuble, fait valoir que :
— l’expertise vise à suppléer la carence de Mme [M] dans l’administration de la preuve,
— Mme [M] ne communique aucune pièce de nature à justifier que l’émanation de monoxyde de carbone serait imputable au chauffage collectif
— le rapport d’intervention des pompiers est succinct, indique uniquement « localisation évènement : 0114 – chaufferie et installation annexe » et il s’gait d’un document interne pour l’exploitation professionnelle et statistique des interventions effectuées par les sapeurs-pompiers,
— aucune autre pièce n’est de nature à justifier que l’émanation de monoxyde de carbone serait imputable au chauffage collectif,
— aucune pièce produite n’est de nature à justifier que l’état de santé de Mme [M] serait imputable à une émanation de monoxyde de carbone,
— le rapport des urgences communiqué mentionne un taux de 2,4 % de carboxyhémoglobine inférieur au taux permettant de conclure à une intoxication au monoxyde de carbone,
— les arrêts de travail produits ne fournissent pas d’information sur la santé de Mme [M] et les causes précises des arrêts de travail.
La société Gesten, laquelle assure l’entretien des installations de chauffage de l’immeuble et son assureur, la société Allianz Global Corporate & Specialty, opposent que :
— aucune autre personne dans l’immeuble, la gardienne au rez-de-chaussée, les voisins du premier étage, ni même les autres personnes présentes dans l’appartement occupé par Mme [M] n’a été intoxiquée,
— Mme [M] ne démontre pas qu’elle a subi une intoxication au monoxyde de carbone le 22 janvier 2024, elle ne démontre qu’elle en subirait encore des séquelles « en lien avec son actuelle incapacité de travail »,
— elle ne produit aucun élément permettant d’assoir son affirmation,
— les pompiers n’ont effectué aucune mesure sur place et leur rapport a été établi hors toute présence médicale,
— les pompiers n’ont pas jugé utile d’appeler les secours médicaux,
— le taux de 2,4 % de carboxyhémoglobine relevé par les urgences de l’hôpital est un taux normal chez un fumeur ou une personne vivant en milieu urbain,
— aucune autre personne présente dans l’immeuble, y compris dans l’appartement occupé par Mme [M], n’a subi une telle intoxication, même à un degré moindre,
— Les interventions de la société Gesten le lendemain, et de la société Assainissement In Situ lors de ses essais fumigènes, n’ont pas révélé d’émanation de monoxyde de carbone,
— la société Elex Immeuble, expert mandaté par la compagnie Sada Assurances, écrit au conseil de Mme [M] : « Cependant, à ce jour, aucun élément factuel ne permet d’établir la provenance du CO2 présent dans l’immeuble. A ce jour, aucun élément factuel ne permet d’établir un lien de causalité entre l’état de santé de Mme [M] et son intoxication au CO2»,
— il n’y a donc en l’état aucun désordre avéré qui puisse faire l’objet d’une investigation à l’occasion d’une expertise judiciaire, dont il convient de rappeler qu’elle ne peut recouvrer une mission d’audit,
— au surplus, la chaufferie de l’immeuble a fait l’objet d’une rénovation à l’été 2024 avec une mise en service en octobre 2024 – et non immédiatement après le 22 janvier 2024,
— les installations litigieuses ne peuvent donc plus être concrètement investiguées,
— il ne pourrait dès lors s’agir que d’une expertise judiciaire sur pièces, dont elle ne dispose pas et dont elle demande la production forcée,
— à cet égard, Mme [M] produit une note établie par la société 3xpert sur pièces, qu’elle voudrait faire entériner par un expert judiciaire. Cette note a été établie à la demande du conseil de Mme [M], au vu des éléments qui lui ont été produits, et que son auteur interprète très librement pour aboutir à une conclusion opportunément contraire à celle du Elex Immeuble,
— cette note n’est d’aucune valeur probante,
— Mme [M] entend ainsi détourner les conditions d’une expertise judiciaire et suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Mme [U] [V] oppose que non seulement l’origine de la fuite n’a pu être déterminée mais en outre la façon dont les émanations de monoxyde de carbone se seraient propagées depuis le sous-sol jusqu’au premier étage n’a pu être découverte.
Elle ajoute que s’agissant de l’intoxication elle-même et de ses conséquences, ls pièces versées aux débats par la demanderesse, à savoir le rapport d’intervention des pompiers, le rapport d’un service d’urgences émanant d’un autre hôpital que celui où elle a été conduite par les pompiers et des arrêts de travail à compter du 24 janvier 2024 prescrits en renouvellement par un médecin généraliste puis à compter du 3 février 2024 par un psychiatre sont insuffisants.
La société Allianz Iard, assureur de Mme [U] [V], forme des protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Au cas présent, il est observé que Mme [D] [M] sollicite la désignation de deux experts dans des spécialités distinctes dès lors que l’examen de ses griefs porte :
— d’une part sur les causes de l’intoxication au monoxyde de carbone qu’elle indique avoir subi,
— et d’autre part sur l’existence et l’étendue de son préjudice corporel à la suite de cette intoxication, requiert nécessairement la désignation de deux experts de spécialité distincte si le motif légitime est établi.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] verse aux débats le rapport des pompiers et ses échanges avec les pompiers (pièces n°3 et 3 bis de la demanderesse).
Cependant, le rapport d’intervention des pompiers ne relate aucune constatation ou investigation technique permettant d’établir les circonstances d’une intoxication au monoxyde de carbone.
La demanderesse verse également aux débats de la documentation sur les intoxications au monoxyde de carbone (pièces n°4 et 6, 15, 16, 17 et 18 de la demanderesse) qui ne permet pas plus d’étayer les circonstances de l’intoxication qu’elle invoque.
De même, les attestations produites (pièces n°37, 44 et 45 de la demanderesse), qui tiennent pour un fait établi le fait que du monoxyde de carbone se serait échappé de la chaudière, ou qui indiquent que la gardienne devait se rendre au sous-sol pour relancer la chaudière, sont insuffisants à caractériser les faits allégués.
Les témoignages de patientes expliquant qu’il faisait froid dans le cabinet du Dr [M] sont de même insuffisants à établir un dysfonctionnement de la chaudière de l’immeuble le 22 janvier 2024 (pièces n°46 de la demanderesse).
Le courrier de la société AIS qui indique avoir débouché le pied de conduit et ramoné le conduit le 22 février 2024 ne permet pas d’accréditer une fuite de monoxyde de carbone le 22 janvier 2024 (pièce n°35 de la demanderesse).
Le rapport d’expertise non contradictoire de la société IXI ne permet pas plus d’accréditer d’un dysfonctionnement de la chaufferie de l’immeuble se serait produit le 22 janvier 2024 et aurait entrainé une fuite de monoxyde de carbone remontant jusqu’au 1er étage de l’immeuble (pièce n°36 de la demanderesse) alors que dans le même temps est produit aux débats :
— le rapport d’expertise amiable de la société Elex, expert technique mandaté par SADA, assureur de la copropriété, à la suite d’une réunion sur place le 4 mars 2025 qui indique :
« A ce jour, aucun élément factuel ne permet d’établir la provenance du CO2 présent dans l’immeuble. A ce jour, aucun élément factuel ne permet d’établir un lien de causalité entre l’état de santé de Mme [M] à ce jour et son intoxication au CO2.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la responsabilité de la copropriété dans ce dossier n’est pas établie » (Pièce n°1 du syndicat des copropriétaires).
Elle verse en outre aux débats les procès-verbaux d’assemblées générales de l’immeuble de 2021 à 2024, le devis et la facture de rénovation de la société Gesten (pièces n° 28 à 34 de la demanderesse)
Cependant, si ces pièces établissent que la chaudière de l’immeuble était ancienne et nécessitait une rénovation, elles ne permettent pas de justifier qu’une fuite de monoxyde de carbone aurait émanée de la chaudière de l’immeuble.
En effet, il n’est allégué aucun autre incident de chaudière de la copropriété, alors même que les travaux de rénovation ne sont intervenus sur celle-ci que plusieurs mois plus tard.
De plus, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le projet de remplacement de la chaudièreait fait l’objet d’une urgence signalée par la société Gesten, chargée de l’entretien. En outre, sont produites aux débats des pièces attestant d’un entretien régulier de l’installation de chauffage, et notamment le contrat d’entretien des installations de chauffage du 25/04/2017 et les factures d’entretien de la société Gesten du 01/10/2023 au 31/03/2024, du 01/04/2024 au 30/09/2024, du 01/10/2024 au 31/03/2025 et du 01/04/2024 au 30/09/2025 (pièce n°3 de la société SADA).
En outre, le fait que l’intoxication serait survenue le 22 janvier 2024 mais que Mme [M] n’ait assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic que près d’un an et demi plus tard, fait perdre à la mesure sa pertinence puisque la chaudière de l’immeuble a fait l’objet d’une rénovation à l’été 2024 avec une mise en service en octobre 2024 et qu’il ne peut plus être constaté aucune vétusté, non-conformité ou défaillance.
Sur l’expertise médicale, il sera observé que Mme [M] a connu des antécédents d’accident ischémique transitoire pouvant expliquer les symptômes qu’elle a indiqué ressentir (notamment maux de tête, nausées, vertiges, somnolence, confusion).
Il sera en outre relevé que si Mme [M] soutient que le monoxyde de carbone qu’elle a inhalé a eu des conséquences sur son état de santé tout lien de causalité crédible entre les deux évènements se trouve démenti dès lors que :
— le rapport médical de sortie établi par l’hôpital où elle a été emmenée par les pompiers, conclut à un « examen clinique rassurant »,
— les examens sanguins effectués ne révèlent pas une exposition à un taux de monoxyde de carbone anormal.
Aucun préjudice corporel en lien avec une intoxication au monoxyde de carbone le 22 janvier 2024 n’est établi au regard des pièces médicales versées aux débats.
Aucune pièce, notamment aucun rapport d’intervention de GRDF, n’établit objectivement de quelconques circonstances matérielles d’une intoxication au monoxyde de carbone provenant de la chaudière collective située au sous-sol de l’immeuble au-delà des seules allégations de Mme [M].
Dès lors, le fait même que Mme [M] ait subi une émanation de monoxyde de carbone provenant de la chaudière située au sous-sol de l’immeuble n’est pas étayé.
Les faits invoqués relèvent donc d’une simple hypothèse et ne revêtent pas le caractère de crédibilité suffisant pour rendre légitime les mesures d’expertise sollicitées.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les mesures d’expertise sollicitées.
Sur la demande de production forcée de pièces en cours d’expertise
Mme [D] [M], la société SELARL Dr [D] [M], intervenante volontaire, et Maître [I], es qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société SELARL Dr [D] [M], intervenant volontaire, sollicitent du juge des référés qu’il ordonne :
— à la société [R] d’envoyer à Mme [M], dans les cinq jours suivant la signification de l’ordonnance :
— tout document (notamment emails) en lien avec l’incident intervenu le 22 janvier 2024, qu’il s’agisse de documents intérieurs ou communiqués vers l’extérieur, peu importe son destinataire,
— les devis réalisés par la société Gesten entre 2015 et 2025;
— à la société Gesten d’envoyer à Mme [M], par l’intermédiaire de son conseil Maître [Z] [E] et dans un délai de cinq jours suivant la signification de l’ordonnance résultant de la présente procédure, les documents suivants :
— tout document en lien avec l’installation collective de chauffage de l’immeuble sis [Adresse 8] entre 2015 et 2025, en ce compris tous les devis, tous les documents d’entretien et attestations de conformité de cette installation collective réalisés par ses soins, et tout document contractuel à ce sujet ;
— tout échange (email, courrier etc.) et tout document contractuel visant à mandater la société Gesten pour qu’elle intervienne sur l’installation collective du chauffage après le sinistre du 22 janvier 2024 ;
— tout document (échangé avec le syndic ou des tiers comme la société Assainissement In Situ) en lien avec son intervention ou celle d’un tiers sur l’installation collective du chauffage dans les jours suivants l’intoxication du 22 janvier 2024.
Cependant, pour les mêmes raisons que ci-dessus exposées, ces demandes sont dépourvues de motif légitime et devront être rejetées.
Sur la demande de provision
Mme [D] [M], la société SELARL Dr [D] [M], intervenante volontaire, et Maître [I], es qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société SELARL Dr [D] [M], intervenant volontaire, sollicitent la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et la société Sada Assurances à verser :
— à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Dr [D] [M], représentée par Me [I] de la SELARL AJ [I] & associés, ès qualités d’administrateur judiciaire, une provision de 50.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— à Mme [M] une provision de 50.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une provision ad litem de 6.000 € pour couvrir les frais d’expertise.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’absence de tout lien suffisamment établi entre l’intoxication que Mme [M] allègue avoir subi et l’état de la chaudière collective de l’immeuble au moment des faits, les demandes de provision au titre d’un préjudice corporel et de provision ad litem se heurte nécessairement à une contestation sérieuse.
Enfin, il existe des contestations sérieuses, en l’état des éléments versés aux débats quant à l’origine et l’existence des préjudices invoqués par la SELARL Dr [D] [M], ainsi que sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
L’existence de ces contestations sérieuses s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande provisionnelle au titre d’un préjudice matériel de la société SELARL Dr [D] [M],
En conséquence, les demandes de provision à valoir sur son préjudice et de provision ad litem de Mme [M] seront rejetées, toute comme la demande de provision de la société SELARL Dr [D] [M] à valoir sur son préjudice économique.
Sur la demande tendant à assortir l’ordonnance du 30 juin 2025 du prononcé d’une astreinte
Mme [D] [M], la société SELARL Dr [D] [M], intervenante volontaire, et Maître [I], es qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société SELARL Dr [D] [M], intervenant volontaire, sollicitent du juge des référés qu’il rappellent la condamnation de la société [R] à transmettre à Mme [M] les « documents visant à mandater la société Gesten prononcée par l’ordonnance du 30 juin 2025 (RG 25/52979) pour procéder au remplacement de l’installation collective du chauffage après le 22 janvier 2024 » et l’assortisse en conséquence d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour d’inexécution à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance résultant de la présente procédure.
Sur ce,
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 488 du même code dispose : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
Ainsi, quelle que soit la mesure ordonnée, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle n’est cependant pas dépourvue de l’autorité de la chose jugée au provisoire. En effet, le juge des référés est lié par une précédente ordonnance de référé et ne peut la remettre en cause qu’à la condition qu’un fait nouveau ait modifié les circonstances à l’origine de la mesure.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’exécution d’une ordonnance de référé ne peut constituer une circonstance nouvelle permettant au juge des référés de rapporter ou de modifier sa décision.
De même, la production de nouveaux moyens de preuve ne constitue pas une circonstance nouvelle qui s’entend d’un fait juridique nouveau.
Au cas présent, à l’appui de sa demande, Mme [M] soutient qu’en violation de l’ordonnance du 30 juin 2025, le syndic n’a pas communiqué les échanges qu’il a eu avec la société Gesten à la suite de l’intoxication qu’elle allègue avoir subi le 22 janvier 2025.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
« Ordonné à la société [R] SA de transmettre à Mme [M] :
— les documents d’entretien de l’installation collective de chauffage de l’immeuble sis [Adresse 8], les attestations d’entretien annuel, et les certificats de conformité entre 2020 et 2025 ;
— les documents visant à mandater la société Gesten pour procéder au remplacement de l’installation collective du chauffage après le 22 janvier 2024 ;
— les comptes-rendus d’intervention et de travaux ou tout type de document en lien avec le remplacement de l’installation collective du chauffage par la société Gesten après le 22 janvier 2024 ;
Dit que cette communication à Mme [M] devra être réalisée directement auprès de son conseil, Maître Maître [E], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ;
Dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
Rejeté le surplus des demandes de Mme [M] ;
Laissé la charge des dépens à Mme [M] ;
Rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ».
Le juge des référés a considéré qu’il n’y avait pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Le seul fait que la société [R] n’aurait pas communiqué les documents visant à mandater la société Gesten pour procéder au remplacement de l’installation collective du chauffage après le 22 janvier 2024 et donc exécuté l’ordonnance du 30 juin 2025 ne constitue pas une circonstance nouvelle permettant au juge des référés de rapporter ou de modifier sa décision.
Admettre cette demande reviendrait en réalité à assortir d’une astreinte la décision susvisée du 30 juin 2025 qui avait ordonné la communication de ces documents, ce que seul peut faire le juge de l’exécution (article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution) mais non le juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [M], supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons l’exception d’incompétence soulevée par la société [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 28] recevable ;
Rejetons les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité soulevées par la société [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 28] ;
Déclarons la société SELARL Dr [D] [M] recevable en son intervention volontaire ;
Rejetons les demandes d’expertises formulées par Mme [D] [M], la société SELARL Dr [D] [M], et Maître [I], es qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société SELARL Dr [D] [M] ;
Rejetons les demandes de provision à valoir sur son préjudice et de provision ad litem de Mme [M] ;
Rejetons la demande de provision de la société SELARL Dr [D] [M] à valoir sur son préjudice économique ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [D] [M] tendant à assortir l’ordonnance du 30 juin 2025 du prononcé d’une astreinte ;
Condamnons Mme [D] [M] aux dépens de l’instance en référé ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 29] le 09 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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