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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 24/01379 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EPE6
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Octobre 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
M. [J] [C]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 6] (55)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Monsieur [J] [C] a fait assigner la Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après « la MAIF ») devant le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Juger que la responsabilité contractuelle de la MAIF est engagée, Condamner la MAIF à lui verser :le solde des factures d’électricité et de gaz, soit un montant (à parfaire) de 1 402,39 euros, la somme de 7 534,45 euros au titre du remboursement des coefficients de vétusté appliqués,la somme de 6 103,08 euros au titre du remboursement de la règle proportionnelle appliquée, la somme de 85 817,85 euros au titre de réparation du préjudice de jouissance, la somme de 5 000 euros au titre de réparation du préjudice moral, la somme de 3 000 euros au titre de réparation du préjudice d’anxiété,la somme de l 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
La MAIF a élevé un incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 1er juillet 2025.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la MAIF demande au juge de la mise en état de :
Dire et juger prescrite l’action engagée par Monsieur [J] [C] à l’encontre de la MAIFDébouter Monsieur [J] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles Louis RAHOLA, membre de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la MAIF conclut à l’irrecevabilité de l’action du demandeur au principal en application de l’article 122 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances lequel institue la prescription biennale, à compter de l’évènement qui y donne naissance, des actions dérivant de l’application d’un contrat d’assurance outre de l’article L114-2 du même code lequel édicte les causes d’interruption de la prescription. Elle explique que seule une lettre recommandée avec accusé de réception est en mesure d’interrompre la prescription et ainsi de refaire partir le délai biennal, ce point étant fixé à la lettre du 30 novembre 2021 telle qu’envoyée par le Conseil de Monsieur [C]. Pour répondre à la partie adverse, elle explique que le dernier règlement opéré par la MAIF le 29 juin 2022 ne saurait être interprété comme interruptif de prescription au sens de l’article 2248 du Code Civil. Ainsi, le demandeur ne pouvait-il assigner la MAIF que jusqu’au 30 novembre 2023, l’ayant attraite devant la juridiction de ce siège le 29 juin 2024, l’action serait subséquemment prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, Monsieur [J] [C] sollicite du juge de la mise en état de ce siège qu’il :
dise non prescrite l’action engagée par lui à l’égard de la MAIF, déclare recevable sa demande,déboute la MAIF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamne la MAIF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET,
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée, Monsieur [J] [C] fait valoir que s’agissant du point de départ de la prescription tel que fixé par l’article L-114-1 du code précité, la jurisprudence a précisé qu’en cas de paiements successifs effectués par l’assureur, le délai de prescription commençait à courir à partir de chaque paiement effectué par l’assureur. La dernière indemnisation datant du 30 juin 2022, le demandeur pouvait ainsi agir en justice jusqu’au 30 juin 2024. De même, le courrier du 25 août 2021, par lequel la MAIF a énoncé des conditions supplémentaires à une mise en paiement, a interrompu le délai de prescription en application de l’article 2233 du code civil. L’action du demandeur est dès lors recevable puisque non prescrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, et prorogé au 7 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
1 – Sur la recevabilité des demandes principales
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L 114-2 précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il est constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner. Ainsi, la lettre contenant, de la part de l’assureur, une reconnaissance de garantie, fût-elle limitée à une somme inférieure à celle qui était réclamée, interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée par l’assuré. En outre, l’acte interruptif du cours de la prescription, résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription de deux ans. Ainsi, la reconnaissance du droit de l’assuré résultant du paiement partiel fait par l’assureur, interruptif de la prescription, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier invoque l’écoulement d’un nouveau délai de deux ans ayant couru à compter de cet acte interruptif.
En l’espèce, les conditions générales du contrat dénommé « ASSURANCE HABITATION Raqvam 2 », mentionnent en préambule que ledit contrat « est régi par les dispositions du Code des assurances ». La page 53 reprend in extenso les articles L114-1 et L114-2 dudit code.
Il résulte d’une première analyse des pièces versées aux débats que seule la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2021, envoyée par le conseil du demandeur à la MAIF, était en capacité d’interrompre la prescription biennale, au sens de l’article L 114-1 du code des assurances.
Toutefois, en application de l’article L114-2 du même code, par un dernier courrier du 30 juin 2022, la MAIF a informé le demandeur d’un virement de 2 007,50 euros. Ce virement fut-ce-t-il inférieur à ce que demandait l’assuré, vient reconnaître en partie ses droits et de jure interrompre par là-même le délai de prescription, lequel a recommencé à courir à cette date pour un nouveau délai de deux années.
Dès lors, le demandeur pouvait assigner la MAIF jusqu’au 30 juin 2024.
Ainsi, Monsieur [C], en ayant assigné l’assureur par exploit d’huissier du 30 juin 2024, a agi conformément aux délais légalement prescrits et sera déclaré recevable en ses demandes.
2 – Sur les autres mesures
La société MAIF succombant à l’incident, sera condamnée à supporter les dépens de l’incident et à verser à Monsieur [C] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons Monsieur [J] [C] recevable en son action,
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Condamnons la Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à verser à Monsieur [J] [C] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 pour les conclusions au fond de Me RAHOLA pour la Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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