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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 3 juil. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11] de [Localité 10]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/16
N° RG 24/01564 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOVW
Dossier [3] : 124043490
Débiteur(s) :
[G] [H]
[V] [I]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 03 Juillet 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Mai 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
[14], demeurant [Adresse 13] non comparante représentée par Me Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES avocats au barreau de Mont de Marsan
AUTRES PARTIES :
[G] [H], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
[V] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[8], demeurant Chez [Adresse 9] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 septembre 2024, Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] déposaient auprès de la [6] une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 23 septembre 2024.
Suivant décision en date du 29 octobre 2024, la commission retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 1429 € et des charges s’élevant à 2602 €, avec une capacité de remboursement de 0 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 08 novembre 2024, [15] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 31 octobre 2024.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, [15], représenté par son conseil, a confirmé sa contestation, sollicitant que Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] soient déchus des dispositions de traitement des situations de surendettement sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation, et à titre subsidiaire, qu’il soit jugé qu’ils ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise et que leur dossier soit renvoyé devant la [6].
Au soutien de ses prétentions, il a considéré que Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] étaient de mauvaise foi, dès lors que la dette locative s’aggravait nonobstant leur obligation d’assumer les charges courantes dans le cadre du dépôt de leur dossier auprès de la commission de surendettement. Il a ajouté que la mauvaise foi des débiteurs s’évinçait également du contexte du dossier, dès lors qu’il avait été déposé à leurs deux noms, alors que ses services avaient pu constater que Madame [H] était déclarée seule après de la [5] ([4]) à compter du 17 juillet 2024, date antérieure au dépôt de leur dossier de surendettement. Il a indiqué que les ressources de Madame [H], telles que portées sur son dossier de surendettement, ne reflétaient pas la réalité et étaient supérieures, et s’interrogeait sur l’existence d’une fraude auprès de la [4] ou d’une fausse déclaration auprès de la [3]. Il a ajouté, à titre subsidiaire, qu’au regard de l’âge de Madame [H], la situation des débiteurs ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise.
Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] ne se sont pas présentés à l’audience, ni fait représenter. Ils ont été convoqués par courriers recommandés avec accusés de réception retournés au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En application des dispositions de l’article R 713-4 alinéa 2 du code de la consommation, cette convocation est valable.
Aucun des autres créanciers avisés de l’audience n’a pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, [15] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 31 octobre 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 novembre 2024 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts (1°), qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens (2°), et qui a aggravé son endettement, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 (3°).
Il résulte de ces dispositions que le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais également au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité pendant le déroulement de la procédure.
En l’espèce, le fait pour Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] de ne pas s’être astreint, postérieurement au dépôt de leur dossier de surendettement et à la recevabilité de leur demande, à la reprise du paiement des loyers courants n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 761-1 du code de la consommation dont excipe l’OPH [7]. En effet, cet élément ne caractérise pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées par l’article sus-visé.
Quant au fait pour les débiteurs d’avoir déposé un dossier de surendettement commun le 10 septembre 2024, alors que Madame [H] se serait déclarée seule auprès de la [5] ([4]) à compter du 17 juillet 2024, il ressort des seules déclarations de l'[12], et n’est étayé par aucun élément objectif. Cependant, les débiteurs, pourtant demandeurs au traitement de leur situation de surendettement, n’ont pas comparu à l’audience, de sorte qu’ils se sont abstenus d’apporter à la juridiction les explications qu’il leur appartenait bien de fournir.
Nonobstant, à supposer ce décalage entre la situation familiale déclarée auprès de la [4] et celle déclarée dans le cadre du dépôt du dossier de surendettement avérée, il ne saurait suffire à caractériser une volonté de faire sciemment de fausses déclarations ou remettre des documents inexacts au sens de l’article précité.
En effet, il y a lieu d’observer que le relevé de compte [4] du 03 septembre 2024 produit lors du dépôt de la déclaration de surendettement (cote « Ressources Patrimoine »), établi au seul nom de Madame [G] [H] au titre des prestations versées pour le mois d’août 2024, reprend des prestations pour des montants (1910,36) quasi-identiques à ceux indiqués dans les écritures du créancier contestant, alors que les ressources portées sur l’état descriptif de la situation du débiteur au 12 novembre 2024 sont en effet moindres (1429 € au total).
La commission de surendettement avait ainsi connaissance du montant réel des prestations perçues par Madame [G] [H], laquelle a bien produit cette pièce.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi à l’encontre des débiteurs, l’existence d’un motif de déchéance de la procédure de surendettement, limitativement énuméré par l’article L 761-1 du code de la consommation.
Ces éléments sont également insuffisants à caractériser la mauvaise foi des débiteurs au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, laquelle peut être soulevée à tous les stades de la procédure, étant rappelé que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il revient au créancier de rapporter la preuve de sa mauvaise foi.
En effet, il résulte des éléments de la procédure que, lors de l’examen de leur situation par la commission, les débiteurs, parents de trois enfants en bas âge, étaient tous deux sans emploi, leur capacité de remboursement étant négative, y compris à la faveur des prestations familiales et sociales perçues pour un montant mensuel de l’ordre de 2 000 €. Du reste, outre leur dette de logement, la seule autre dette de 549,84 € concerne une dette sur charge courante d’énergie.
Dans ces circonstances, la défaillance de Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] dans le règlement de leur loyer postérieurement à la recevabilité de leur dossier de surendettement, est insuffisante à renverser la présomption de bonne foi et à démontrer leur mauvaise foi, caractérisée par une volonté d’aggraver le processus de formation de sa situation de surendettement en sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à leurs engagements.
Il convient par conséquent de déclarer recevable leur demande de surendettement.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 2657,86 €.
— Sur la situation de Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci
La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] à hauteur de 1 429 €, des charges mensuelles d’un montant de 2 602 € et une capacité de remboursement de 0 €.
Au regard de leur endettement, l’état de surendettement des débiteurs est avéré.
Les débiteurs sont parents de trois jeunes enfants, âgés de un, quatre et six ans. Ils sont respectivement âgés de 29 ans pour Madame [H] et de 33 ans pour Monsieur [I]. Il ressort de leur déclaration de surendettement que tous deux ont été en situation d’emploi jusque avril 2023 pour Madame [H] et juin 2024 pour Monsieur [I].
Si Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] ne sont pas en capacité de dégager une capacité de remboursement, il convient cependant de souligner qu’ils demeurent tous deux jeunes, disposent d’une expérience professionnelle, et ne font pas état de difficulté de santé.
Ces éléments étant relevés, il y a lieu de constater que Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] ne comparaissent pas à l’audience, alors qu’ils sont en demande de la procédure de surendettement et qu’il leur appartient de justifier du caractère toujours irrémédiablement compromis de leur situation.
Il s’en déduit que la situation de Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] n’est pas irrémédiablement compromise, la mise en oeuvre a minima d’un moratoire de deux ans devant leur permettre de faire évoluer favorablement leur situation durant ce délai.
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par [15] recevable,
DECLARE recevable le dossier de surendettement de Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I],
DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I],
RENVOIE en conséquence le dossier de Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] devant la [6] pour poursuite de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié à la [6] par lettre simple, et à Madame [G] [H] et Monsieur [V] [I] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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