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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 21 janv. 2026, n° 24/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01517 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWK6
AFFAIRE : Société GRH INCENTIVE, exerçant sous l’enseigne ESTEREL AVENTURES c/ [I]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
Société GRH INCENTIVE, exerçant sous l’enseigne ESTEREL AVENTURES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 529 067 795
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY-BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY – 29
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (45)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hubert BELIGNÉ, avocat au barreau de PARIS
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Décembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 21 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 1er avril 2023, Monsieur [W] [I] a loué un buggy immatriculé [Localité 6]-0436-HE auprès de la société ESTEREL AVENTURES pour une sortie de 2 heures.
Pendant la location il est constant qu’il a heurté un arbre et que le véhicule a été endommagé.
Après une tentative de conciliation infructueuse, par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2024, la société GRH INCENTIVE a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de paiement du prix des réparations.
A l’audience, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère, la société GRH INCENTIVE demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [W] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [W] [I] à lui verser la somme de 3850,63 TTC au titre du paiement de la facture n°15341 émise par la société AT4R – POLARIS en date du 5 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023,
— condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures auxquelles il se réfère, Monsieur [W] [I] formule les demandes suivantes :
— débouter la société GRH INCENTIVE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société GRH INCENTIVE à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société GRH INCENTIVE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la juridiction contractuellement et territorialement compétente et constater que la société GRH INCENTIVE a concouru à la survenance du dommage par la mise à disposition d’un véhicule dont les pneumatiques étaient usés et la déclarer responsable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, et aux notes du greffe.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des réparations
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit : “le locataire est responsable de l’utilisation du matériel et des dommages causés au matériel, il prend en charge l’intégralité des frais consécutifs à ces dommages, y compris juridiques de manière rétroactive”.
Monsieur [W] [I] a en outre, à l’issue de l’accident, signé une attestation d’accident reconnaissant avoir perdu le contrôle du buggy et s’engageant à prendre en charge le coût de l’intégralité des réparations.
Monsieur [W] [I], sans contester sa part de responsabilité dans l’accident, soutient que son consentement a été vicié quant à la signature de cette attestation. Il indique qu’il a signé alors qu’il lui avait été annoncé un montant de réparations de l’ordre de 1500 euros, largement inférieur à la somme sollicitée par la société GRH INCENTIVE et qu’il ne s’est engagé qu’en considération de ce montant.
Les attestations produites rédigées par l’entourage de Monsieur [I] ne sont toutefois pas suffisantes à démontrer l’existence d’un dol commis par la société GRH INCENTIVE pour obtenir la signature de cette attestation. La demande de nullité du contrat sera rejetée.
Mais surtout, il convient de relever que dans la mesure où Monsieur [I] ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident et où les conditions particulières du contrat initialement prévues mettent à la charge du locataire les dommages matériels qu’il aura pu occasionner, la conclusion de cet engagement supplémentaire importe peu.
Il apparaît toutefois que le rapport d’expertise du buggy indique une usure de chacun des pneumatiques à hauteur de 90 % et que l’expert mentionne en outre, qu’il a relevé lors de l’examen du véhicule, des déficiences susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne, sans que les déficiences en question ne soient décrites.
La société GRH INCENTIVE ne dit rien au sujet de ces déficiences, si ce n’est qu’il ne s’agit pas des constatations concernant les pneumatiques.
Il est fort probable que ces éléments aient contribué à la réalisation du dommage, sans qu’il ne soit possible de déterminer, en l’état des éléments versés au débat, les responsabilités respectives de Monsieur [I] et du loueur dans le dommage.
Il ressort par ailleurs, de l’avis sur pièces de l’assureur protection juridique de Monsieur [I] que certaines réparations ne semblent pas correspondre au choc causé par Monsieur [I].
Enfin, il y a lieu de relever que les éléments produits par la société GRH INCENTIVE pour justifier de son assurance en qualité de loueur interrogent. En effet, non seulement, elle produit des pièces de 3 assureurs différents, mais encore, les conditions particulières d’assurance produites correspondent à un contrat signé en 2016, auprès d’APRIL MOTO ; la carte verte du véhicule mentionne comme assureur MARCHE PRO, alors que les attestations produites sont au nom de l’assureur ASSURANCES LESTIENNE.
Enfin, il est vrai que concernant l’attestation couvrant la période du litige, le terme “Buggy” présente une police d’écriture proche mais différente des autres activités mentionnées pour lesquelles l’assuré est couvert, ce qui interroge sur le caractère régulier de cette attestation.
En l’état de ces éléments, il ne peut être considéré que la société GRH INCENTIVE justifie être assurée pour son activité de location de buggy.
Compte tenu de ces différentes difficultés, la demande en paiement de la société GRH INCENTIVE devra être rejetée, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [W] [I]
L’existence d’un préjudice moral subi par Monsieur [W] [I] n’étant pas caractérisée, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société GRH INCENTIVE qui succombe à ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, elle devra verser la somme de 1500 euros à Monsieur [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de nullité du contrat,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société GRH INCENTIVE,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [W] [I],
CONDAMNE la société GRH INCENTIVE aux dépens,
CONDAMNE la société GRH INCENTIVE à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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