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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 nov. 2024, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00887 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXTH
du rôle général
S.A.S. ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTU RE
c/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
rc FLINIAUX
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marc FLINIAUX ([Localité 8])
— la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
Copies :
— Expert (M. [N])
— Dossier RG 24/887
— Dossier RG 23/427 (minute 23/726)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTURE dit ARCA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseils Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [T] est propriétaire d’une maison en cours de construction située [Adresse 6]), parcelle cadastrée [Cadastre 2] AS n°[Cadastre 1], dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à la S.A.S. ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTURE (ARCA) suivant contrat en date du 7 février 2022 et la construction à la S.A.S. CORPRO suivant devis en date des 14 septembre et 10 octobre 2022.
Madame [T] a constaté des désordres et défauts de conformité affectant les travaux qui ne sont pas terminés.
Un diagnostic technique a été établi par Monsieur [D] [P] [C] le 21 mars 2023.
Madame [T] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 7 novembre 2023, Monsieur [E] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 8 octobre 2024, la S.A.S. ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTURE (ARCA) a assigné son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 5 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par conclusions en défense, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a formé des protestations des réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. ARCA verse notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 7 novembre 2023,
— un courrier en date du 23 mai 2024.
Il est constant que la S.A.S. ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTURE (ARCA) s’est vue confier par Madame [T] la maîtrise d’œuvre de sa maison d’habitation.
Il est également constant que cette maison présente des désordres pour lesquels une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 7 novembre 2023 et dans laquelle la S.A.S. ARCA a été attraite aux fins de l’entendre contradictoirement sur les désordres relevés.
Ainsi, la S.A.S. ARCA justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La S.A.S. ARCA, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N], par ordonnance de référé initiale en date du 7 novembre 2023,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [E] [N], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTURE (ARCA),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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