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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 20 avr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L7H3
Minute JEX n° 75/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 20 avril 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à M. [I] et SAS ACTION LOGEMENT SERVICES par LRAR, Me PADGETT par case
— exécutoire délivrée le : à :
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu le jugement du 20 janvier 2025 rendu entre la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, caution subrogée dans les droits du bailleur, et M. [V] [I], locataire, par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI VILLE BLANCHE (représentée par son mandataire la société CRYS IMMOBILIER), d’une part, et Monsieur [V] [I], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 17 avril 2026 par laquelle Monsieur [V] [I] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter un sursis à expulsion pour une durée de 6 mois, précisant que l’expulsion est programmée au 21 avril 2026 ;
Vu la transmission de la requête par courrier recommandé à la SASU ACTION LOGEMENT le 17 avril 2026, et le même jour, par courrier électronique à l’avocat habituel de cette société, Me [Z] ;
Vu l’audience du 20 avril 2026 ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux termes de l’article L 412-4 du même code ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [V] [I], qui occupe l’appartement litigieux, justifie être employé en intérim ;
Que sa dette de loyers a été réglée par la SASU ACTION LOGEMENT, subrogée dans les droits du bailleur;
Qu’il justifie par ailleurs être à jour de ses loyers auprès de son bailleur, selon attestation établie par CRYS IMMOBILIER le 14 avril 2026 ;
Qu’il expose notamment avoir eu des problèmes de boite aux lettres, qui l’ont conduit à ne pas recevoir tous les courriers notamment ceux déposés par les huissiers ;
Qu’il ajoute par ailleurs avoir initié une procédure de surendettement ; qu’il a fait l’objet de mesures imposées par décision de la commission de surendettement en date du 27 novembre 2025 ; que la dette auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVUCES figure dans ce plan, à hauteur de 4635,30 euros; que la commission a mis en place un réglement échelonné de cette dette, à hauteur de 14,18 euros pendant 4 mois, puis de 84.79 euros pendant 54 mois;
Que M. [I] respecte le plan, qui a pris effet au mois de mars 2026 ;
Qu’il explique qu’il pensait que le respect du plan suspendait les effets de la décision d’expulsion dont il avait fait l’objet au mois de janvier 2025 ; que c’est ce que lui avait expliqué le travailleur social qu’il a rencontré à la fin de l’année 2025 ; que c’est la raison pour laquelle il n’avait pas entamé de démarches de relogement ;
Que ces explications sont parfaitement plausibles ; que le respect de ses obligations témoigne en outre de sa bonne foi ; qu’il verse tous justificatifs de sa situation actuelle (professionnelle, surendettement…);
Qu’il ajoute qu’il n’a pas de solution de relogement ; qu’en effet, il ne dispose pas du permis de conduire; qu’il est actuellement employé à 15 minutes à pieds de son domicile; qu’il justifié d’un contrat d’interim pour une mission se déroulant actuellement pour la période du 30 mars 2026 au 16 mai 2026 ; que si son père indique pouvoir l’héberger en cas d’expulsion, ce dernier réside cependant en [Localité 1], de sorte que M. [V] [I] peut difficilement s’y rendre faute de permis de conduire, et qu’un tel déménagement le priverait de son emploi;
Qu’il a repris le paiements de ses loyers courants, et respecte le plan d’apurement établi par la commission de surendettement à la fin de l’année 2025, et ayant pris effet en mars 2026, soit il y a moins d’un mois ;
Qu’il justifie avoir procédé à une demande de logement social le 18 avril 2026, c’est à dire, dès qu’il s’est vu notifier le concours de la force publique, ayant alors compris que le plan de surendettement et le paiement de ses loyers en cours ne faisaient pas obstacle en soi à l’exécution de la décision d’expulsion ;
Qu’au vu de ce qui précède, de la bonne foi de M. [I] dans le respect de ses obligations ( paiement des loyers courants et de l’échéancier fixé par la commission), et de sa situation actuelle, une expulsion étant susceptible de lui faire perdre son emploi, il convient de lui octroyer un délai afin de lui permettre de se reloger ;
Qu’il convient de lui accorder un délai de 6 mois, ainsi que sollicité dans sa requête, ce délai étant assorti de l’obligation de continuer de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation et de respecter le plan de remboursement établi par la commission de surendettement ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [V] [I] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Monsieur [V] [I] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 4],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Monsieur [V] [I] de l’indemnité mensuelle d’occupation courante telle que fixée par le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 20 janvier 2025,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [I] de s’acquitter d’une indemnité d’occupation à bonne date, et de régler les sommes dues au titre de l’échéancier prévu par la commission de surendettement, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans autre décision de justice,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [I],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt avril deux mille vingt six et signé par Laure FOURMY, Vice-Présidente, et Amélie KLEIN, Greffière.
La greffière La Vice Présidente
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