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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 24 sept. 2025, n° 23/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/01985 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVRA
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Septembre 2025
Affaire :
SYNDICAT CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE, Mme [N] [O]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Caroline [Localité 5] de la SELAS AGIS – 538
Me Hadrien DURIF – 2330
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 24 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Janvier 2024,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
SYNDICAT CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON,
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] – TURQUIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON,
Madame [N] [O] a saisi le Conseil de Prud’hommes par requête du 11 avril 2017 11 février 2017. Le syndicat CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE ( ci-après CNT) est intervenu à la procédure. La juridiction a rendu sa décision le 11 janvier 2021.
***
Faisant valoir que la durée anormalement longue de cette procédure résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la justice s’analysant en un déni de justice, Syndicat CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE et Madame [N] [O] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023 enregistré au greffe le 9 mars 2023, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation de leurs préjudices.
***
L’Agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
***
En l’état de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le Syndicat CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE et Madame [N] [O] sollicitent du tribunal, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 2500 euros chacun au titre de leur préjudice pour délai déraisonnable,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Le Syndicat CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE et Madame [N] [O] se plaignent d’un délai déraisonnable entre la saisine de la première juridiction et la décision définitive, pour un total de 17 mois, délais assimilés à un déni de justice dont l’État est tenu de réparer les conséquences dommageables à raison des dysfonctionnements du service public de la justice.
***
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 23 aout 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal, au visa des articles L.141-1 et L.141-3 du code de l’organisation judiciaire :
— de voir débouter le syndicat CNT de l’ensemble de ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de voir qu’il s’en remet à justice sur le montant devant être alloué à Madame [O] au titre de son préjudice moral.
— constater que l’Agent judiciaire de l’Etat s’en remet à justice sur le montant devant être alloué à Madame [N] [O] au titre de son préjudice moral,
— à titre principal, débouter Madame [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions.
Au soutien de sa défense, il expose que même lorsqu’elle est susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère anormal du déroulement de l’instance, que l’établissement d’un déni de justice suppose, en effet, que soit également établi le caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure, en lien avec le préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager et que l’allongement des délais peut, d’ailleurs, avoir été nécessaire à la bonne conduite de la procédure. Il en déduit qu’il ne saurait ainsi être fautif lorsqu’il permet l’échange de pièces et de conclusions entre les parties, que le seul dépassement d’un délai légal ne saurait en lui-même être constitutif d’un déni de justice et qu’en matière prud’hommale un délai de 3 mois pour rendre un délibéré est raisonnable. Il indique que l’appréciation d’un caractère long doit s’effectuer de manière concrète, au regard notamment des circonstances propres à chaque procédure, des conditions de déroulement de la procédure, de la nature de l’affaire, de son degré de complexité et du comportement des parties en cause. Il en déduit qu’en l’espèce, il convient d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci. Il précise qu’il ne conteste pas le délai de 17 mois.
L’Agent judiciaire de l’Etat admet un délai dépassant les délais raisonnables à hauteur de 17 mois dans le cas d’espèce. Il n’évalue pas le préjudice causé par le dysfonctionnement du service de la justice et s’en remet à justice pour le quantum,
En revanche, l’Agent judiciaire de l’Etat considère qu’une personne morale ne peut souffrir d’aucune inquiétude. Ainsi, concernant la demande du syndicat CNT, il rappelle qu’une personne morale, entité dépourvue de ressentis, ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et d’une inquiétude quant à la réussite d’une procédure, qui induit une souffrance morale propre aux personnes physiques, que le syndicat CNT qui sollicite réparation du préjudice moral et financier subi par le délai déraisonnable de la procédure introduite ne peut donc se prévaloir d’un tel préjudice et demande de le voir débouter de sa demande de réparation.
Concernant la demande au titre des frais irrépétibles, il demande à voir le syndicat débouté de sa demande à ce titre puisqu’il n’a subi aucun préjudice mais également Madame [O] au motif que cette dernière ne justifie d’aucune facture ou convention d’honoraire.
Sur ce point, il rappelle qu’en vertu de l’alinéa 5 de l’article 700 introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, « les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent », que cette modification tend à améliorer l’évaluation des frais irré-pétibles par le juge, lequel dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce domaine, en permettant aux parties de produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent à ce titre.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024 pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 2 juillet 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Sur le délai de traitement de la procédure prud’homale
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, le Syndicat CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE et Madame [N] [O] produisent le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 11 janvier 2021. Il ressort de cette décision que :
— Madame [O] a saisi le Conseil de Prud’hommes le 11 avril 2017 et que le syndicat CNT est intervenu volontairement dans la procédure;
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation le 29 mai 2017 qui a donné lieu à une conciliation partielle ;
— après constat d’échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 1er octobre 2018 mais a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 mars 2019;
— le délibéré a été fixé à l’audience du 11 janvier 2021;
— Le Conseil des prud’hommes a condamné la SAS STN TEFID (anciennement dénommée SAS S T N GROUPE) à payer à Madame [N] [O] les sommes suivantes :
— 1988 € au titre des salaires non versés pour la période du 1" juillet au 18 juillet 2016;
— 198,80 € au titre des congés payés afférents
— 143,61 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 570 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’art 7 de la convention
collective des entreprises de propreté ;
— 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Or il apparaît que l’affaire ne présentait pas de particulière complexité et statuait dans le cadre d’une demande de requalification de contrat.
Le bureau de jugement doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine en application de l’article L.1245-2 du code du travail (et L.1245-1). Un délai de six mois entre la saisine de la juridiction et la première audience doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. Ainsi, le délai de 1 mois et 10 jours en l’espèce entre la saisine de la juridiction et la première audience n’est pas déraisonnable.
Des renvois de trois mois en trois mois pour l’échange des écritures des parties doivent être considérés comme n’étant pas déraisonnables. Les parties elles-mêmes ont besoin d’un temps minimum pour conclure en réponse aux conclusions des uns et des autres et une mise en état naturelle doit être imaginée avec des délais qui ne sauraient être inférieurs à deux mois voire trois. Néanmoins, si le contradictoire justifie qu’il y ait des renvois, ils sont effectivement présumés être à l’initiative des parties, non de la juridiction. C’est donc au demandeur de justifier que l’affaire était prête à une certaine date et qu’on lui a imposé un délai plus long.
En l’espèce, il est démontré par les demandeurs que l’affaire a été renvoyée du 29 mai 2017 au 1er octobre 2018 avec délai de communication de pièces et par émargement des parties. Ainsi, ce délai ne sera pas considéré comme déraisonnable. Un renvoi supplémentaire de 6 mois jusqu’au 25 mars 2019 suite à un renvoi à la demande des parties en l’espèce n’est pas déraisonnable, un renvoi pour des écritures générant un besoin de réponse pour le contradicteur.
Un délibéré de deux mois doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. L’affaire a été plaidée le 25 mars 2019 et le jugement a été rendu le 11 janvier 2021. Ainsi, le délai de 19 mois en l’espèce entre l’audience de plaidoirie et le délibéré doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de 17 mois.
Au total, s’agissant de la première instance, il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de 17 mois.
Sur le délai global de traitement de la procédure
En définitive, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat est suffisamment caractérisé pour le délai excessif de 17 mois imputable au dysfonctionnement des délais de traitement de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes.
La durée globale de la procédure est en effet supérieure à celle que le justiciable pouvait légitimement attendre pour voir son litige traité dans le cas d’espèce.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [N] [O]
Sur le préjudice moral
Madame [N] [O] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral qu’elle évalue à hauteur de 150 euros par mois soit 2500 euros estimant que le délai de jugement en matière de travail, a une incidence déterminante sur les conditions de vie du citoyen. Le simple constat d’un déni de justice suffit pour matérialiser un évident préjudice subi par cette dernière au regard de l’inquiétude prolongée générée, subie du fait de la longueur de la procédure judiciaire. Il sera fait droit à sa demande.
Son préjudice moral découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 130 euros par mois de retard subi soit un total de 2210 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à payer à Madame [N] [O] la somme de 2210 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Le syndicat CNT sollicite quant à lui l’indemnisation de son préjudice qu’il évalue à la somme de 2500 euros estimant qu’il n’a pas à démontrer un préjudice matériel, le simple constat d’un déni de justice suffisant pour matérialiser un préjudice. Il appartient pourtant à chaque partie de justifier du bien fondé de sa demande. Or, encore qu’il aurait justifié, en sa qualité de personne morale, avoir subi un préjudice d’inquiétude, il n’est donné aucune indication par le syndicat sur la date à laquelle il est intervenu à l’instance prud’hommale. Il n’est ainsi pas justifié par le syndicat d’un délai déraisonnable de la juridiction prud’hommale à son égard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité, notamment la concordance entre d’une part le délai de retard retenu par la demanderesse et celui admis par l’AJE, justifie de condamner ce dernier à la seule somme de 300 euros à ce titre, les parties ayant pu faire l’économie de la présente procédure en recourant à un mode amiable alternatif au règlement des différends.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent ainsi à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [N] [O] à hauteur de 300 euros, somme que l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer.
Succombant dans sa demande, le SYNDICAT CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLDARITE OUVRIERE sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [N] [O] la somme suivante :
-2500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Déboute le SYNDICAT CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLDARITE OUVRIERE de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [N] [O] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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