Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 déc. 2024, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01290 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHL
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [O] [V]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
M. [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
M. [G] [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [S] [V] né le 21 juin 1960, à [Localité 16], est décédé à [Localité 15] le 19 janvier 2000, laissant pour lui succéder [O] [B] son épouse et les enfants issus du mariage, [M] [V], [Z] [V], [G] [V].
La succession est propriétaire en indivision et en démembrement, d’un immeuble situé à [Adresse 14].
Le bien a été victime d’inondations et coulées de boue, suite aux événements climatiques du 20 juin 2023, la commune de [Localité 13] ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 16 octobre 2023.
[O] [V], [M] [V], [Z] [V] et [G] [V], ci-après les consorts [V], ont déclaré le sinistre à leur assureur la compagnie AGF rachetée par le groupe Allianz, lequel après expertise amiable opposait un plafond de garantie de 8000 euros, pour les dommages causés par les eaux de ruissellement.
Contestant ce refus de garantie, les consorts [V] ont par acte du 31 juillet 2024, fait assigner la SA Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 26 novembre 2024.
A cette date, les consorts [V] représentés, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
La SA Allianz Iard, représentée, fait protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par les consorts [V] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
Les consorts [V] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mme [E] [H]
SYMSAGEL
[Adresse 3]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 14], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les désordres, dégradations, pertes allégués dans l’assignation et les pièces produites à l’appui, et plus généralement toutes les conséquences du sinistre, dégât des eaux, survenu le 20 juin 2023; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition;
— Donner son avis sur l’origine du sinistre, à savoir un ruissellement d’eau, une inondation, une catastrophe naturelle;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Décrire les travaux réparatoires rendus nécessaires et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 février 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge des consorts [V], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procès-verbal de constat ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Copropriété
- Vol ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Pays tiers ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Voyage ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Gauche ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Participation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Bail commercial
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Épouse ·
- Constat
- Loyer ·
- Épouse ·
- Solidarité ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Retard de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Devis ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Demande ·
- Adresses
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Titre ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Personnes ·
- Ensemble immobilier ·
- In solidum ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.