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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 11 sept. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00947 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7C7
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 11 Septembre 2025
Monsieur [G] [P]
C /
Société VOLOTEA S.L., représentée par Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [G] [P]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : M. [G] [P]
Me Emile MINARD-DRISS
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Société VOLOTEA S.L.
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [P] indique avoir réservé un vol pour quatre personnes, dont deux adultes et deux enfants, au départ de l’aéroport de [Localité 12] [Localité 14] le 24 avril 2022 à 10 h 20 et une arrivée à [Localité 10] à 11 h 35, sur la compagnie VOLOTEA. Le retour était prévue le 1er mai 2022 au départ d'[Localité 9] à 8 h 50 pour une arrivée à [Localité 12] à 10h.
Il indique que le vol retour a été annulé sans qu’il en soit informé de la part de cette compagnie aérienne et précise qu’il n’en a eu connaissance que lorsqu’il s’est rendu à l’aéroport d'[Localité 9]. Suite à cette annulation, il a dû trouver un autre vol, sur un aéroport parisien, ce qui a eu pour conséquence d’engendrer des frais d’hébergement et de transport supplémentaire. Ne parvenant pas à obtenir de dédommagement de la part de la Société VOLOTEA, Monsieur [P] s’est adressé au médiateur du tourisme qui a rendu un avis le 18 décembre 2024.
Monsieur [P] n’ayant jamais pu avoir de contact avec la Société VOLOTEA, par requête en date du 13 février 2025, il a sollicité la convocation de celle-ci devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 1.200,00 € à titre principal,
— la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 juin 2025.
Par courrier en date du 11 juin 2025, le conseil de la Société VOLOTEA a sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 où elle a été retenue.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [P] a maintenu ses demandes.
La Société VOLOTEA, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation et bien que son conseil ait été informé du renvoi fait à sa demande, n’était ni présente, ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La Société VOLOTEA ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en indemnisation :
Selon l’article 5 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
I) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
II) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivé prévue, ou
III) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
L’article 8 précise que :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté pour la ou les parties du voyage non effectués et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas éhéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais a ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d’une ville, d’une aggloméation ou d’une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol àdestination d’un aéroport autre que celui qui éait initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
Selon l’article 9 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen du 11 février 2004 :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement :
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente ;
b) un hébergement à l’hôtel aux cas où
— un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est néessaire, ou
— lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire ;
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléhoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
Monsieur [G] [P] produit àl’appui de sa demande l’avis du médiateur tourisme et voyage en date du 18 décembre 2024. Ce dernier indique que la compagnie VOLOTEA doit prendre en charge les frais de retour engagés. Il préconise, au vu des constatations de droit et de fait et afin de clore le litige à l’amiable que la compagnie aéienne VOLOTEA accorde aux passagers le remboursement des frais de restauration, sur présentation de justificatifs, des frais de retour engagés (vol, train et transferts), sur présentation de justificatifs et déduction faite du vol retour annulé déjà remboursé.
Monsieur [G] [P] verse aux débats, les justificatifs des frais engagés pour un retour à [Localité 12] par ses propres moyens, à savoir :
— les billets d’avion [Localité 9] -[Localité 13] pour………………..684,85 €,
— la navette ORLYVAL pour……………………………………42,35 €,
— le train [Localité 13] -[Localité 12] pour…………………………………339,50 €,
— la navette [Localité 12]………………………………………………………40,40 €
Soit au total, une somme de………………………………..1.107,10 €
que la Société VOLOTEA sera condamnée à lui rembourser en vertu des dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 ci-dessus rappelées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 12 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen du 11 février 2004 précise que celui-ci s’applique, sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire.
D’autre part, l’article 1240 du Code civil précise que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la Société VOLOTEA qui a fait preuve d’une résistance abusive à respecter les obligations contenues dans le règlement européen du 11 février 2004, sera condamnée à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1.000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et compte tenu des désagréments engendrés.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société VOLOTEA, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire
mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la Société VOLOTEA à verser à Monsieur [G] la somme de 1.107,10 €, sur le fondement des dispositions du Règlement (CE) 261/2004,
CONDAMNE la Société VOLOTEA à verser à Monsieur [G] la somme de 1.000,00 €, à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Société VOLOTEA aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
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