Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. APRIL MON ASSURANCE, Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/01053 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ32
du rôle général
[N] [C]
c/
S.A.S. APRIL MON ASSURANCE
Société QBE EUROPE SA/NV
la SCP TE
ILLOT & A
SSOCI
GROSSES le
— l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
— la SCP REFFAY ET ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [X] [T])
— Régie
— Dossier RG 24/443 (minute n° 24/775)
— Dossier RG 22/991 (minute n° 23/320)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE EN OMISSION DE STATUER
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. APRIL MON ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BOIS BLEU AMENAGEMENTS
[Adresse 1]
[Adresse 7]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé en date du 29 octobre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans l’instance n°24/00443 opposant Monsieur [N] [C] d’une part, et la S.A.S. APRIL MON ASSURANCE et la société QBE EUROPE SA/NV, partie intervenante, d’autre part, a prononcé la mise hors de cause de la S.A.S. APRIL MON ASSURANCE et reçu l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur décennal de la société BOIS BLEU AMENAGEMENTS, laquelle s’est vue rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées précédemment.
Par requête en omission de statuer réceptionnée au greffe le 31 octobre 2024, Monsieur [C] a saisi la juridiction afin de compléter l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 de l’intervention volontaire sollicitée par la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur décennal des sociétés BOIS BLEU AMENAGEMENTS et BOIS BLEU CREATIONS.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
L’article 463 du même Code dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
En l’espèce, l’examen de la requête de Monsieur [C] amène à considérer que sa requête en omission de statuer est justifiée, et il y sera donc fait droit dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe selon les modalités de l’article 462 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [N] [C],
DIT que l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 dans la procédure RG n° 24/00443 sera modifiée en son dispositif, en ce qu’en lieu et place de la phrase : avant le paragraphe :
« RECOIT l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur décennal de la société BOIS BLEU AMENAGEMENTS, »
sera ajoutée la phrase suivante :
« RECOIT l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur décennal des sociétés BOIS BLEU AMENAGEMENTS et BOIS BLEU CREATIONS, »
MAINTIENT inchangé le restant du dispositif de la décision de justice précitée,
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision de justice précitée ainsi que de toutes les expéditions qui en seront délivrées,
LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge du TRESOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Activité professionnelle ·
- Pension de retraite ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Assurances
- Consommateur ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Clauses abusives ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Conditions générales ·
- Vigilance ·
- Etats membres ·
- Banque
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Étudiant ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Service médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques
- Cheval ·
- Diamant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Partie ·
- Identifiants
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Défense au fond ·
- Inde ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Exécution forcée ·
- Intérêt de retard ·
- Crédit agricole
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Discothèque ·
- Nuisances sonores ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Régularisation ·
- Consommation d'eau ·
- Clause ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Maroc ·
- Médiation ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.