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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 31 MARS 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ3W
A l’audience publique des référés tenue le 17 Février 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée Maître Barbara CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.S. MEMO HOSSEGOR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (40).
Son immeuble est situé à proximité d’une discothèque, actuellement exploitée par la SAS MEMO HOSSEGOR sous l’enseigne “MEMO”, anciennement “LE KLUB”.
Invoquant des nuisances sonores en lien avec la proximité de l’établissement, Madame [L] [D] s’est à plusieurs reprises rapprochée des propriétaires successifs des lieux (la SARL MAHE puis la SAS MEMO HOSSEGOR depuis le 7 mars 2025).
Le 11 juillet 2024, face à la persistance des désordres et constatant que les travaux prévus par le propriétaire n’avaient pas été réalisés, Madame [L] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la discothèque [Adresse 3] d’effectuer les travaux au sein de son établissement, et notamment l’installation d’une porte en bas de son escalier afin de créer un véritable sas d’entrée, et d’avoir à cesser immédiatement le trouble anormal de voisinage constitué par les nuisances sonores, en vain.
A la requête de Madame [L] [D], une procédure de conciliation a été tentée, laquelle a abouti à un constat de carence le 15 novembre 2024.
Le 26 octobre 2025, Madame [L] [D] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Par courriers recommandés de son conseil en date des 10 et 13 novembre 2025, Madame [L] [D] a demandé à la société MEMO HOSSEGOR et au maire de la commune d’intervenir en vue de faire cesser le trouble.
Madame [L] [D] a également alerté les services de l’Agence Régionale de Santé 40 ([Localité 4]) de la situation.
Le 8 janvier 2026, elle a déposé plainte pour tapage nocturne et harcèlement moral auprès du Procureur de la république.
Par acte du 23 janvier 2026, Madame [L] [D] a assigné la SAS MEMO HOSSEGOR, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, et a sollicité de voir :
— condamner la SAS MEMO HOSSEGOR, ou son successeur en cas de cession du fonds de commerce, plus généralement, tout propriétaire du fonds de commerce exploité au [Adresse 4] à [Localité 5], à faire cesser le trouble anormal du voisinage généré par l’exploitation du fonds de commerce et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— passé ce délai, condamner la SAS MEMO HOSSEGOR ou son successeur en cas de cession du fonds de commerce, plus généralement, tout propriétaire du fonds de commerce exploité à verser une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
— condamner la SAS MEMO HOSSEGOR à verser à Madame [D] la somme de l0 000 euros à titre provisionnel,
— condamner la SAS MEMO HOSSEGOR à communiquer à Madame [D] l’étude acoustique réalisée en octobre 2025 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de
retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire en matière acoustique avec mission classique étant précisé que l’expert devra effectuer des mesures avec et sans la porte d’entrée fermée,
— condamner la SAS MEMO HOSSEGOR à verser à Madame [D] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS MEMO HOSSEGOR aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, Madame [L] [D] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte d’assignation.
Elle explique que :
— depuis plusieurs années, elle subit avec sa fille un trouble anormal du voisinage les fins de semaines et durant toute la période estivale, en raison des fortes nuisances sonores liées à la proximité de son habitation avec la discothèque qui fonctionne la plupart du temps portes ouvertes ; que même portes fermées, les basses fréquences se propagent et raisonnent jusqu’à sa maison,
— il en résulte un trouble manifestement illicite,
— le gérant actuel et ses prédécesseurs n’ont jamais réalisé les travaux qu’ils avaient promis de faire (notamment l’installation d’un sas d’entrée),
— les clients ont pris l’habitude de s’aérer, consommer et fumer à l’extérieur, ce qui génère des nuisances et incivilités,
— à maintes reprises, elle a dénoncé ces faits aux autorités (municipalité, gendarmerie),
en vain,
— outre des aménagements qu’elle doit faire dans sa propre maison pour s’isoler du bruit, sa santé et celle de sa fille se sont dégradées en raison de la situation.
Assignée à personne morale, la SAS MEMO HOSSEGOR n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] se plaint de nuisances sonores provenant de la discothèque située à proximité de chez elle depuis 2023 ; qu’elle a adressé des courriers aux propriétaires successifs de l’établissement pour qu’ils remédient à la situation, en vain ; qu’elle a alerté le maire de la Commune, l'[Localité 4], et déposé plainte auprès du procureur de la République ; qu’elle a tenté une mesure de conciliation, laquelle n’a pas pu aboutir, le défendeur ne s’étant pas déplacé ; que dans son procès-verbal en date du 26 octobre 2025, le commissaire de justice a confirmé que lors de sa présence à 2H45 du matin, un bruit sourd résonnait de manière continue dans toute la maison.
Dans ces conditions, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens du texte susvisé de voir ordonner une mesure d’expertise d’acoustique, afin de déterminer si l’établissement respecte les règles en la matière, et à défaut indiquer quelles sont les mesures à prendre pour une mise en conformité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Dans le cadre de cette expertise, le propriétaire de la discothèque devra communiquer tous les documents et informations réclamés par l’expert concernant notamment les différents rapports qui seraient déjà intervenus en matière d’étude de bruit, et ou les travaux acoustiques qui auraient pu d’ores et déjà être réalisés.
Il n’y a pas lieu d’ordonner sous astreinte la communication de l’étude acoustique qui aurait été faite en octobre 2025, dès lors qu’il n’est pas certain qu’elle existe.
Sur la demande de cessation du trouble illicite
Madame [D] demande à la juridiction de condamner la société MEMO HOSSEGOR ou son successeur à faire cesser sous astreinte le trouble anormal du voisinage généré par l’exploitation du fonds de commerce et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
En l’état, dans l’attente des résultats de l’exprtise, la violation de la réglementation applicable en matière de valeurs sonores autorisées et le trouble manifestement illicite en résultant ne peuvent être constatés avec l’évidence requise en référé.
Il covient par conséquent de débouter Madame [D] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision
Madame [D] demande la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la demanderesse demeure incertain, dans l’attente des conclusions de l’expertise.
Il convient par conséquent de débouter Madame [D] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées en matière acoustique,
• se rendre sur les lieux de constatation des nuisances où sont situés l’établissement “[Adresse 6]” et la propriété de Madame [L] [D], [Adresse 7] à [Localité 3] (40) ; décrire la configuration des lieux,
• relever et décrire les nuisances, dénoncés dans l’assignation et le procès-verbal du 26 octobre 2025, en indiquer la nature, la date d’apparition, l’ampleur et la récurrence,
• inventorier, décrire et évaluer l’existence des nuisances sonores générées par l’établissement “[Adresse 6]”, ainsi que leur importance eu égard à l’environnement,
au moyen de mesures effectuées avec et sans la porte d’entrée de l’établissement fermée,
• indiquer l’origine des désordres, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• relever et décrire si des études/travaux ont été réalisés en matière acoustique, et en cas de travaux, si ceux-ci ont été fait dans les règles de l’art et dans le respect de la réglementation applicable,
• indiquer les conséquences de ces nuisances,
• indiquer, le cas échéant, les travaux à réaliser de nature à remédier aux nuisances, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [L] [D] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance
,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS Madame [L] [D] de ses autres demandes,
DEBOUTONS Madame [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L] [D].
La présente ordonnance a été signée le 31 mars 2026 par Adeline MUSSILLON vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE PRÉSIDENTE
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