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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLAL
Minute n°
Litige : (NAC 88U) / Contestation de l’indu de 4 958.23 € de pension d’invalidité (période du 01.04.2024 au 31.08.2024) – CRA du 20.03.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 22 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie BREMOND, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Solenn POMIES, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLAL Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par notification du 6 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a sollicité auprès de Mme [L] [K] le remboursement de la somme de 4 958,23 euros au motif que la pension d’invalidité du 1er avril au 31 août 2024 lui a été versée à tort, cette dernière ayant pris fin à compter du 1er avril 2024 en l’absence de revenus professionnels en avril et mai 2024.
Mme [K] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 20 mars 2025, a confirmé le bien-fondé de la demande de remboursement d’un montant de 4 958,23 euros et a rejeté son recours.
Mme [K], par requête du 25 avril 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle, Mme [L] [K], par conclusions en date du 8 août 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles L. 341-15 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale,
A titre principal,
— Juger qu’elle remplit les conditions de maintien de la pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de la retraite ;
En conséquence,
— Débouter la CPAM du Finistère de sa demande de remboursement de la somme de 4 958,23euros versée sur la période allant du 3 mai 2024 au 3 septembre 2024 ;
— Juger que la pension d’invalidité doit lui être versée pour le mois de novembre 2024 ;
— Condamner la CPAM du Finistère au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— La dispenser du remboursement de l’indu d’un montant de 4 958,23euros ;
— Statuer comme de droit sur les dépens.
Mme [K] fait valoir qu’elle justifie d’une activité professionnelle rémunérée pour les mois de mai à août 2024, ce qui lui permet de prétendre au versement de sa pension d’invalidité sur cette période. Elle précise qu’elle a également travailler en novembre 2024 et sollicite l’octroi de la pension d’invalidité pour ce mois.
A titre subsidiaire, Mme [K] sollicite une dispense de remboursement dudit indu indiquant sa bonne foi. Elle fait valoir que ses revenus 2024 sont inférieurs au plafond de ressources de l’allocation aux vieux travailleurs pour une personne seule. Elle soutient que la caisse a commis une erreur en continuant à lui verser sa pension sur plusieurs mois alors même qu’elle ne pouvait plus y bénéficier depuis le mois d’avril 2024. Elle précise que la caisse lui suspendu le versement de sa pension d’invalidité pour cause de retraite alors même qu’elle ne bénéficiait pas encore de sa pension de retraite.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, L.341-15, L.351-1-5, D.351-1-14, L.341-16 et L.341-17 du code de la sécurité sociale :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20/03/2025 ;
— Constater que les pensions d’invalidité n’étaient pas dues pour les mois d’avril à août 2024 ;
— Dire qu’elle est fondée solliciter le remboursement de la somme de 4958,23euros versée à tort sur la période du 03/05/2024 au 03/09/2024 ;
— Condamner Mme [K] à lui rembourser la somme de 4958, 23euros ;
— Déclarer Mme [K] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse fait valoir que Mme [K], qui bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 19 mai 2025, a atteint l’âge de départ à la retraité, fixé à 62 ans, le 11 novembre 2023. Elle précise que la substitution n’est pas obligatoire pour les pensionnés d’invalidité qui exercent une activité professionnelle. Elle indique que la [1] a attribué à Mme [K] une retraite pour inaptitude à compter du 1er décembre 2024. Toutefois, Mme [K] n’a pas perçu de revenu professionnel en avril 2024, ce qui ne lui permettait plus de bénéficier ou d’être maintenu dans le dispositif de l’article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, sa pension d’invalidité ayant pris fin à compter du 1er avril 2024.
L’affaire était mise en délibéré au 10 novembre 2025, prorogé au 24 novembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’action en répétition de l’indu :
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale dispose que « La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. »
L’article L.341-16 du code précité dispose que « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1, à l’exclusion de son premier alinéa, et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15.
En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. »
Il ressort de ces dispositions que la date à laquelle doit s’apprécier la condition légale exigée pour conserver le bénéfice de la pension d’invalidité, à savoir l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée, est ce lle de l’âge prévu à l’article L.351-1-5 du code de la sécurité sociale (Cass, 2e Civ, 8 octobre 2020, n°19-17.734).
En l’espèce, il est constant que Mme [K], née le 11 novembre 1961, a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 11 novembre 2023 et qu’elle n’a pas demandé la liquidation de sa pension de vieillesse.
Il ressort de la déclaration de situation et de ressources pour la période du 1er juin 2023 au 30 avril 2024, complétée par Mme [K] le 5 mai 2024, qu’à la date à laquelle elle avait atteint l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite, Mme [K] exerçait une activité professionnelle rémunérée.
La caisse soutient de manière erronée que l’absence d’exercice professionnelle rémunérée au mois d’avril et mai 2024 suspend l’attribution de la pension d’invalidité à compter du 1er avril 2024, puisque cette condition légale exigée pour conserver le bénéfice de la pension d’invalidité s’apprécie à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et non pas a posteriori.
Dès lors, Mme [K], qui exerçait une activité professionnelle le 11 novembre 2023, date à laquelle elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite, et sans avoir demandé à percevoir de sa pension vieillesse, pouvait continuer à bénéficier de sa pension d’invalidité au-delà de 62 ans, peu important qu’elle n’ait pas exercé d’activité professionnelle au mois d’avril 2024.
Dans ces conditions, c’est donc à tort que la caisse a interrompu le bénéfice de la pension d’invalidité à compter du 1er avril 2024. L’indu réclamé au titre des pensions d’invalidité pour la période allant du 1er avril au 31 août 2024 n’est donc pas justifié.
En conséquence, la caisse sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 4 958,23 euros.
L’article L. 341-16 précité dispose que l’assuré « continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite »
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] s’est vue attribuée une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er décembre 2024 (pièce n°1 de la requérante).
Dans ces conditions, le service de la pension d’invalidité à l’égard de Mme [K] doit être maintenu jusqu’à la date de prise d’effet de la pension de retraite, soit jusqu’au 1er décembre 2024.
L’attestation en date du 8 novembre 2024 émise par la caisse (pièce n°2 de la requérante) est donc incohérente en ce qu’elle retient que Mme [K] a bénéficié d’une pension d’invalidité du 19 mai 2015 au 31 mars 2024, « la pension d’invalidité a pris fin pour cause retraite. » Or, la caisse ne justifie aucunement cette affirmation.
En conséquence, la caisse, ayant suspendu le bénéfice de la pension d’invalidité à compter du 1er avril 2024, sera condamnée à verser à Mme [K] le montant de sa pension d’invalidité jusqu’au 1er décembre 2024.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les circonstances du litige justifient qu’une indemnité de 800,00 euros soit mise à la charge de la caisse au titre des frais non compris dans les dépens.
La caisse, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [L] [K] recevable et bien fondé ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de sa demande de condamnation de Mme [L] [K] à lui verser la somme de 4 958,23 euros au titre des versements des pensions d’invalidité du 1er avril au 31 août 2024 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à payer à Mme [L] [K] le montant de la pension d’invalidité dont elle était bénéficiaire jusqu’au 1er décembre 2024 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à payer à Mme [L] [K] une indemnité de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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