Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24/09280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 24/09280 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BT7
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS,
Barreau de ROANNE
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
[Adresse 8], société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (69)
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Madame [Z] [S] [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (69)
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
SCI CALUS, Société Civile Immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 décembre 2024 et 9 décembre 2024, la [Adresse 8] a fait assigner la SCI CALUS, Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de LYON, aucun d’eux n’ayant constitué avocat.
Elle explique avoir consenti à la SCI CALUS un prêt dont le remboursement a été garanti par Monsieur [D] et Madame [K] en qualité de cautions solidaires, faisant état de la défaillance de l’ensemble des protagonistes.
Aux termes de son assignation, la [Adresse 8] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les parties adverses à lui régler la somme de 64 818, 44 € assortie d’intérêts au taux de 3, 29 % à compter du 22 août 2024 avec capitalisation, outre le paiement selon condamnation in solidum d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle sollicite également que dans l’hypothèse d’une exécution forcée, les frais afférents soient supportés par le débiteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ancien article 1134 du code civil pris dans sa version applicable au litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est justifie qu’elle a, selon une offre émise le 4 juin 2013, accordé à la SCI CALUS, représentée par Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [K], un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO de 105 000 € au taux de 3, 29 %.
L’acte en question porte mention du cautionnement solidaire pris par Monsieur [D] et Madame [K], chacun dans la limite de 136 500 €, soit 130 % du capital couvrant le paiement du principal, des intérêts et des éventuels intérêts de retard. Les engagements pris par les intéressés étant par ailleurs produits.
L’établissement bancaire démontre avoir adressé à l’emprunteur et à chacune des deux cautions une lettre recommandée datée du 22 août 2024 les informant de ce que la déchéance du terme était prononcée en l’état d’impayés non régularisés malgré des mises en demeure des 17 avril 2024, 23 mai 2024 et 1er juillet 2024 versées aux débats.
La [Adresse 8] les mettait également à nouveau en demeure de lui régler sous quinzaine une somme de 64 879, 19 €.
Cette ultime mise en demeure a été distribuée à chacun de ses trois destinataires le 29 août 2024.
Ces éléments suffisent pour établir le bien-fondé de la demande émise par la banque, de sorte que la SCI CALUS, Monsieur [D] et Madame [K], tenus solidairement, devront lui régler la somme réclamée de 64 818, 44 €, inférieure à celle affichée sur les mises en demeure du 22 août 2024.
La [Adresse 8] justifie de ce que le contrat de prêt stipule en page 8 que les sommes restant dues en cas de déchéance du terme produisent des intérêts de retard égaux à l’intérêt du prêt.
Dans ces circonstances, la somme mise à la charge des défendeurs sera assortie d’intérêts à hauteur de 3, 29 % qui courront à compter du 29 août 2024, date de réception de l’avis de déchéance du terme.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CALUS, Monsieur [D] et Madame [K] seront condamnés in solidum aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de satisfaire la demande relative aux frais suscpetibles d’être exposés en cas d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne solidairement la SCI CALUS, Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [K] à régler à la [Adresse 8] la somme de 64 818, 44 € avec intérêts au taux de 3, 29 % courant à compter du 29 août 2024 pouvant être capitalisés
Condamne in solidum la SCI CALUS, Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [K] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum la SCI CALUS, Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [K] à régler à la [Adresse 8] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Diamant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Partie ·
- Identifiants
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Défense au fond ·
- Inde ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Instance
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Atlantique ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Urgence
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Durée ·
- Montant ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Clauses abusives ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Conditions générales ·
- Vigilance ·
- Etats membres ·
- Banque
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Étudiant ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Service médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Discothèque ·
- Nuisances sonores ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Activité professionnelle ·
- Pension de retraite ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.