Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 16 mars 2026, n° 24/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 16/03/2026
A Me BEN REGUIGA (D1471)
Me [Localité 2] (L0036)
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/03848 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JFS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sonia BEN REGUIGA de la SELEURL SBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1471
DÉFENDERESSE
RÉVOLUT FRANCE, succursale de REVOLUT BANK UAB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0036
Décision du 16 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03848 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JFS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société de droit lituanien Revolut UAB (ci-après Revolut), agréée en qualité d’établissement de paiement ayant son siège à [Localité 5] (Lituanie).
Le 11 août 2022, Monsieur [F] s’inscrivait sur la plateforme Bluxberg.com aux fins de réaliser des activités de trading en ligne. Il utilisait sa carte virtuelle pour effectuer des opérations financières.
Le 23 août 2022, Monsieur [F] recevait un mail de la part de Monsieur [G] [D], salarié de la société [H], se présentant comme un expert en trading.
S’inscrivant dans une activité de trading de l’or, Monsieur [F] a effectué les treize virements suivants au profit de la société PUREGOLD SGD pour une somme totale de 22.941,95 euros (incluant les commissions) :
— le 26 août 2022, un virement d’un montant de 304,16 euros
— le 26 août 2022, un virement d’un montant de 1.821,10 euros
— le 26 août 2022, un virement d’un montant de 608,41 euros
— le 27 août 2022, un virement d’un montant de 1.202,39 euros
— le 30 août 2022, un virement d’un montant de 299,93 euros
— le 30 août 2022, un virement d’un montant de 599,73 euros
— le 30 août 2022, un virement d’un montant de 120,04 euros
— le 30 août 2022, un virement d’un montant de 2.997,97 euros
— le 31 août 2022, un virement d’un montant de 2.977,04 euros
— le 6 septembre 2022, un virement d’un montant de 2.971,70 euros
— le 6 septembre 2022, un virement d’un montant de 5.956,67 euros
— le 7 septembre 2022, un virement d’un montant de 118,54 euros
— le 7 septembre 2022, un virement d’un montant de 2.964,27 euros.
Monsieur [F] se retrouvait dans l’impossibilité de débloquer à son profit la somme correspondant à une partie de son investissement et aux dividendes perçus.
Se heurtant au refus de son établissement bancaire de le rembourser, Monsieur [F] a fait assigner Revolut France succursale de Revolut Bank Uab devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et en indemnisation.
Par dernières écritures récapitulatives communiquées par voie électronique le 11 mai 2025, Monsieur [F] demande au tribunal, au visa des articles 17 et 18 du Règlement européen Bruxelles I bis, des articles 3 et 6 du Règlement européen Rome I, des articles 3, 5 et 6 de la Directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993 et de l’article 1231-1 du code civil, de :
— DEBOUTER REVOLUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER REVOLUT à verser à Monsieur [F], avec intérêt au taux légal et capitalisation :
— 31 713 euros au titre de la violation du devoir de vigilance ;
CONDAMNER la société REVOLUT, pour manquement à son devoir de conseil au versement de la somme de 15 000 € à Monsieur [T] [F], au titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société REVOLUT au paiement d’une indemnité de 3 000 €, au titre de l’absence d’authentification forte ;
— CONDAMNER la société RÉVOLUT, pour manquement à son devoir de conseil au versement
de la somme de 15 000 € à Monsieur [T] [F], au titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société REVOLUT, pour manquement à son devoir de sécurité au versement
de la somme de 15 000 € à Monsieur [T] [F], au titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société REVOLUT au paiement de la somme de 4 255 €, au titre du gain manqué.
— CONDAMNER la société REVOLUT à verser à Monsieur [T] [F], la somme de 3 500
€ hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure et aux entiers dépens.
— CONDAMNER REVOLUT, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à publier la mention suivante sur la page d’accueil de son site internet : " REVOLUT a été condamnée par le Tribunal judiciaire de PARIS à xxx € d’indemnités pour violation de son devoir de vigilance : lire le jugement « , en créant un lien hypertexte sur le mot » jugement " redirigeant vers la décision à intervenir ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de garantie.
Monsieur [F] fait tout d’abord valoir que la loi française s’applique au présent litige. Il souligne que Revolut est une banque lituanienne, disposant d’une succursale en France qui dirige son activité de services vers la France et depuis la France, qui exploite un site internet rédigé en français, sur lequel elle propose aux consommateurs français d’ouvrir un compte. Il relève également que les contrats et documents précontractuels utilisés par Revolut sont également rédigés en Français. Il indique également être un consommateur français, avoir ouvert un compte bancaire auprès de Revolut pour un usage parfaitement privé et étranger à toute activité professionnelle. Monsieur [F] affirme que l’article 33 des conditions générales de la convention de compte contrevient aux exigences de la directive européenne 93/13/CEE. Il note aussi qu’il ne peut être privé des dispositions impératives prévues par le droit français. Il conclut que la clause contractuelle litigieuse est une clause abusive, devant ainsi être réputée non écrite.
Se prévalant de l’article 1231-1 du code civil, des articles L. 533-12 et L.561-6 et suivants du code monétaire et financier, Monsieur [F] reproche à la société Revolut d’avoir manqué à ses obligations de conseil, de vigilance et de sécurité. Il relève également que pour chacune des opérations financières litigieuses, seule la composition de son code d’accès à la plateforme a été requise si bien qu’aucune double authentification n’a eu lieu. Outre le préjudice financier subi, Monsieur [F] sollicite l’indemnisation du gain manqué découlant de la baisse du cours de l’or.
Par dernières écritures récapitulatives communiquées par voie électronique le 26 août 2025, la société Revolut Bank Uab demande au tribunal de :
— Débouter M. [F] de ses demandes à l’encontre de REVOLUT BANK UAB, en toutes fins et prétentions qu’elles comportent.
— Condamner M. [F] au paiement, au profit de REVOLUT BANK UAB, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
En réplique, la société Revolut se prévaut des dispositions des articles 3 et 6 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I », ainsi que de l’article 33 des conditions générales de la convention de compte pour dire que la loi lituanienne s’applique au présent litige, sans préjudice des règles protectrices des consommateurs du droit français. Elle précise que les parties ont, par une stipulation expresse contenue dans l’article 33 de ces conditions générales, retenu l’application de la loi lituanienne à tout litige les opposant. Elle ne conteste pas la qualité de consommateur de Monsieur [F], rappelant cependant que le droit français applicable aux opérations de paiement est produit aux articles L.133-1 à L.133-45 du code monétaire et financier, issus de la transposition des directives DSP1 et DSP2, la Lituanie, en sa qualité d’Etat membre de l’Union européenne, ayant également transposé ces directives, de telle sorte que la protection du consommateur en matière de services de paiement est similaire à celle accordée en droit français. Elle estime que c’est à tort que Monsieur [F] invoque à son profit les dispositions du code de la consommation français et de l’article 1231 du code civil, à partir du moment où la protection du consommateur de services de paiement est assurée en droit français par les dispositions du code monétaire et financier. Elle souligne que l’article 1231-1 du code civil, qui vise la responsabilité contractuelle, ne se cantonne pas à la protection du consommateur, et qu’il comporte de toute manière un équivalent en droit lituanien, ajoutant que la preuve d’un manquement incombe à celui qui s’en prévaut. Elle conclut au caractère non abusif de la clause de droit applicable stipulée aux conditions générales de la convention la liant à Monsieur [F].
Elle relève ensuite que Monsieur [F] ne formule aucune demande fondée sur le droit lituanien. Elle en conclut que cette carence devrait suffire à rejeter toutes ses demandes.
La société Revolut réfute toute mise en jeu de sa responsabilité. Elle rappelle qu’en droit lituanien, les opérations de paiement sont régies par la loi sur les paiements n°VIII-1370 du 1er août 2018. Elle indique que l’article 29-1 de ce texte définit les paiements autorisés et que les paiements en litige ont été autorisés. Elle expose que l’article 46 de cette loi oblige le banquier à exécuter un ordre de paiement conforme, l’établissement étant par ailleurs, en application de la jurisprudence locale et d’un avis de la Banque de Lituanie, soumis à un devoir de non-ingérence lui interdisant de mener des investigations sur les opérations sous-jacentes aux ordres de paiement. Elle indique en outre que les articles 36 et 38 de cette loi contraignent la banque à restituer les fonds au client uniquement en cas de paiement non autorisé ou mal exécuté.
La société Revolut affirme avoir exécuté chacun des ordres litigieux, lesquels ont été validés par le biais d’un dispositif d’authentification forte, conformément à l’article 14 des conditions générales de compte. Elle expose en outre que la réglementation LCB-FT n’est pas applicable au présent litige et que le devoir de conseil que Monsieur [F] invoque, n’existe pas lorsque la banque n’intervient qu’en qualité de prestataire de paiement.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 27 octobre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes principales
En application de l’article 3 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit « Rome I », le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
L’article 6 du même règlement dispose notamment :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après »le consommateur« ), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après »le professionnel") agissant dans
l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
4. … "
Il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination de la loi applicable aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur situés dans des Etats membres différents en matière de services bancaires est régie par la loi d’autonomie, à l’exception des règles protectrices du consommateur posées par l’Etat membre de sa résidence habituelle et ne pouvant faire l’objet de dérogation à l’initiative des parties contractantes.
En l’espèce, l’article 33 des conditions générales de la convention de compte conclue entre la société Revolut et Monsieur [F], stipule que " Le droit lituanien s’applique. Les lois de la République s’appliquent aux présentes conditions générales et au contrat.
Malgré cela, vous pouvez toujours vous fier aux obligations en matière de protection des consommateurs de l’État membre de l’Espace économique européen dans lequel vous vivez ".
Monsieur [F] se prévaut du caractère abusif de cette clause pour invoquer à son profit l’application de la législation française au présent litige, en particulier les dispositions du code de la consommation et celles de l’article 1231-1 du code civil.
Ce faisant, Monsieur [F] n’invoque, au soutien de ses prétentions, aucune disposition du code de la consommation, fondant ses prétentions sur les seules dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle et à celles de l’article L.561-6 du code monétaire et financier afférentes à l’obligation de vigilance des personnes assujetties à la réglementation relative à la LCB-FT pour ce qui est de leur relation d’affaires avec leur client pendant toute la durée de cette relation.
La société Revolut, pour sa part, conteste l’application des dispositions du code de la consommation français au présent litige, faisant de même pour ce qui est de l’article 1231-1 du code civil irréductible, selon elle, à la protection des consommateurs.
Ceci étant précisé, il sera retenu que les parties ont, en vertu de la clause figurant à l’article 33 des conditions générales de la convention de compte, fait usage de la loi lituanienne.
L’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs précise que " Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. […] "
L’article 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 dispose que :
« 1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres. "
Ainsi, une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de telle sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur (arrêt du 9 juillet 2020, [Z] [V], C-452/18, [Localité 6]:C:2020:536, point 23 et jurisprudence citée).
Par conséquent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, il incombe au juge national d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf si le consommateur s’y oppose (arrêts du 9 juillet 2020, [Z] [V], C-452/18, [Localité 6]:C:2020:536, point 24 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 novembre 2020, [Localité 7] B., C-269/19, [Localité 6]:C:2020:954, point 29).
Le droit à une protection effective du consommateur englobe sa faculté de renoncer à faire valoir ses droits, de telle sorte qu’il doit être tenu compte, le cas échéant, de la volonté exprimée par le consommateur lorsque, conscient du caractère non contraignant d’une clause abusive, ce dernier indique, néanmoins, qu’il s’oppose à ce qu’elle soit écartée, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question (arrêt du 9 juillet 2020, [Z] [V], C-452/18, [Localité 6]:C:2020:536, point 25).
Selon une jurisprudence constante de la Cour, la directive 93/13 n’exige pas que le juge national écarte, outre la clause déclarée abusive, celles qui n’ont pas été qualifiées comme telles. En effet, il convient de rappeler que l’objectif poursuivi par cette directive consiste à protéger le consommateur et à rétablir l’équilibre entre les parties en écartant les clauses considérées comme étant abusives, tout en maintenant, en principe, la validité des autres clauses du contrat en cause (arrêt du 7 août 2018, [V] Santander et Escobedo Cortés, C-96/16 et C-94/17, [Localité 6]:C:2018:643, point 75).
Il découle de ce qui précède que la stipulation contractuelle litigieuse est formellement intelligible et rédigée de manière compréhensible. La loi applicable au litige existant entre les parties à la convention de compte et la possibilité pour le client de la banque de se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation sont explicitement précisées. Dès lors, cette clause n’entraîne aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Elle soumet les relations contractuelles entre les parties au droit lituanien, en réservant cependant la possibilité, pour Monsieur [F], de se prévaloir des règles protectrices du droit de la consommation.
Dans ces conditions, la demande formée par Monsieur [F] au titre des clauses abusives sera rejetée.
De plus, force est de relever que l’article 33 des conditions générales de la convention de compte liant les parties, intitulé « Eléments légaux supplémentaires » soumet les relations contractuelles entre les parties au droit lituanien, en réservant cependant la possibilité, pour Monsieur [F] dont la qualité de consommateur n’est pas contestée, de se prévaloir des règles protectrices du droit de la consommation et que le devoir de vigilance du banquier est une création prétorienne en droit français. Ainsi, Monsieur [F] est mal fondé à exciper du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement européen Rome I et à affirmer que ce devoir de vigilance est posé par une règle de droit impérative auquel il ne peut être dérogé. Ce moyen sera écarté et il sera donc fait application au présent litige du droit lituanien.
Le régime des paiements dématérialisés, tel le virement, est réglé par les dispositions de la loi lituanienne sur les paiements, n°VIII-1370 du 1er août 2018.
Ce texte, issu de la transposition de la directive (UE) n°2015/2366 du 25 novembre 2015 sur les services de paiement, prévoit, en son article 29, la définition du paiement autorisé comme le consentement donné par le payeur à une opération de paiement. Il énonce, en son article 46, qu’un paiement autorisé doit être exécuté au plus tard le jour ouvrable suivant la passation de l’ordre de paiement et en son article 44, qu’une fois l’opération effectuée, celle-ci acquiert un caractère irrévocable.
Dès réception d’un ordre de paiement du payeur, la banque transfère les fonds conformément aux détails fournis dans l’ordre de paiement et les crédite sur le compte du bénéficiaire. La banque, agissant en tant que prestataire de services de paiement et exécutant des opérations de paiement, n’a ni le droit ni l’obligation d’évaluer la légalité ou la validité d’une opération de paiement (TRIBUNAL DE DISTRICT DE LA VILLE DE VILNIUS, 9 NOVEMBRE 2017, N°E2-3053-294/2017, page 3/9).
L’article 38 de la loi lituanienne sur les paiements, n°VIII-1370 du 1er août 2018 dispose que « le prestataire de services de paiement ne restitue les fonds débités à l’utilisateur de services de paiement qu’en cas d’opérations de paiement non autorisées ou d’exécution incorrecte d’opérations de paiement ».
En l’espèce, la banque REVOLUT n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de preuve de l’escroquerie dont Monsieur [F] aurait été victime, la demande de ce dernier ne saurait prospérer.
En effet, la mise en œuvre de la responsabilité de la banque, en sa qualité de teneur du compte de son client, n’est nullement conditionnée par la preuve préalable d’une infraction.
Monsieur [F] qui ne fonde aucune de ses prétentions sur le droit lituanien, ne conteste pas le caractère autorisé des ordres de paiement qu’il a donnés et qui ont abouti à l’exécution par la société Revolut de treize virements, entre le 26 août 2022 et le 7 septembre 2022, au profit de la société PUREGOLD SGD pour un montant total de 22.941,95 euros.
Les treize virements litigieux ont été validés par le biais d’un dispositif d’authentification forte, à savoir la méthode 3D Secure, conformément à l’article 14 des conditions générales de la convention de compte comme l’illustre la pièce n°2 de la défenderesse (extrait du système informatique de la société Revolut). Ils constituent des opérations financières autorisées.
Dès lors que le caractère autorisé de ces virements est établi et que la banque est tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, il découle des articles précités que la société Revolut, en sa qualité de teneur de compte et de prestataire de services de paiement, n’était astreinte ni à une obligation de conseil ni à une obligation de sécurité ni à une obligation de vigilance particulière portant sur les opérations sous-jacentes aux paiements litigieux, prévues en droit lituanien.
Monsieur [F] sollicite la restitution des fonds virés au profit de la société PUREGOLD SGD dans la mesure où il estime que la société Revolut aurait dû détecter l’inscription de la société [H] sur la liste noire de l’AMF française.
S’agissant de l’inscription sur la liste noire du régulateur français, il sera relevé que la société Revolut, de droit lituanien, est soumise à la régulation des autorités lituaniennes. Il ne saurait dès lors lui être fait reproche de ne pas s’être assurée du défaut d’inscription de la société [H] sur la liste noire de ce dernier régulateur dès lors que le nom de la société [H] n’apparaissait sur aucun des ordres de paiement litigieux d’une part, et qu’il n’avait pas été porté à la connaissance de la société Revolut d’autre part. De surcroît, le seul bénéficiaire mentionné, à savoir la société PUREGOLD SGD ne figure pas sur la liste noire publiée par l’AMF.
Au surplus, l’existence de la société [H] n’a été portée à la connaissance de la société Revolut qu’à la date du 21 novembre 2020 (pièce n°17 de Monsieur [F]), soit plus de sept semaines après l’exécution du dernier virement en litige.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [F] ne démontre pas l’existence d’un manquement quelconque commis par la société Revolut et sa demande doit en conséquence être rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes de dommages-intérêts et de publication formées par Monsieur [F] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [F] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Revolut la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à la société Revolut Bank Uab la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Mars 2026.
La Greffière P/ Le Président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Urgence
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Durée ·
- Montant ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Contestation
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Bilan ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Resistance abusive ·
- Assignation ·
- Action ·
- Délai
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Transit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Dysfonctionnement
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Blocage ·
- Quai ·
- Droit de grève ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Camionnette ·
- Véhicule ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Défense au fond ·
- Inde ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Instance
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Atlantique ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Étudiant ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Service médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques
- Cheval ·
- Diamant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Partie ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.