Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 13 mars 2025, n° 22/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/208
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02650
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXY7
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [N] [F], née le 29 Mars 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Monsieur [A] [H], né le 08 Juillet 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Mme [I] [H] [F], née le 23 janvier 2006, demeurant [Adresse 3] – [Localité 6] (intervenante volontaire)
représentés par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DÉFENDEURS :
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 10] – [Localité 12]
représentés par Maître Hélène FEITZ, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B307, et par Maître Martial GAGNEUX, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 09 janvier 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant contrat de vente en date du 13 octobre 2021, Mademoiselle [I] [H] [F] mineure représentée par ses parents Madame [N] [F] et Monsieur [A] [H] a acquis de Madame [B] [P] et de Monsieur [S] [W] un étalon dénommé I LOVE DIAMANT âgé de 3 ans moyennant le versement du prix de 15.000 euros.
Madame [B] [P] et Monsieur [S] [W] ont livré le cheval I LOVE DIAMANT aux écuries où Mademoiselle [I] [H] [F] monte habituellement, à savoir, l’établissement [11] à [Localité 15] en Moselle.
L’acheteur a constaté que l’étalon avait des problèmes de locomotion.
Une demande d’annulation de la vente et de restitution de la somme de 15.000 euros outre la reprise de I LOVE DIAMANT a été vainement formulée.
Les demandes d’expertise formulées devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ ont été rejetées.
Le différend persistant entre les parties, les demandeurs ont saisi le tribunal de céans.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier signifiés les 26 et 27 octobre 202S déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 novembre 2022 Mme [N] [F] et M. [A] [H] agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille mineure [I] [H] [F] née le 23 janvier 2006 ont assigné Mme [B] [P] et M. [S] [W] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [B] [P] et M. [S] [W] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 03 novembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023.
Par un jugement rendu le 11 avril 2014, la Première Chambre civile, statuant à Juge unique, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, a :
— CONSTATE l’interruption de l’instance par la majorité de Mme [I] [H] [F] intervenue le 23 janvier 2024 ;
— ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 21 juin 2024 à 9h30 – salle 225 – 2ème étage du Tribunal judiciaire de METZ ;
— INVITE les parties à régulariser la procédure en vue d’une reprise d’instance pour cette audience et rappelle qu’à défaut de diligences dans le délai imparti l’affaire sera radiée.
Mme [I] [H] [F] est intervenue volontairement à l’instance par acte d’avocat notifié par RPVA le 20 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes des conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 20 juin 2024, qui sont leurs dernières conclusions, Mme [I] [H] [F] a constitué avocat et est intervenue volontairement à l’instance.
Selon les mêmes écritures, Mme [N] [F], M. [A] [H] et Mme [I] [F] [H] demandent au tribunal de :
au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [I] [H] [F], de Madame [N] [F] et de Monsieur [A] [H] ;
AVANT DIRE DROIT
— Ordonner une expertise vétérinaire sur l’étalon I LOVE DIAMANT ;
— Désigner tel vétérinaire expert qu’il plaira au Tribunal de choisir avec pour mission de :
— convoquer les parties et examiner l’étalon I LOVE DIAMANT, n° SIRE [Numéro identifiant 9] ;
— recueillir toutes informations orales ou écrite des parties ;
— se faire communiquer par les parties, et, éventuellement si besoin par le Docteur [K] [Y], puis examiner tous les documents utiles, notamment le livret signalétique, les dossiers médicaux complets, les rapports vétérinaires, les comptes rendus d’examens, les clichés échographiques, radiographiques originaux ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées en précisant alors leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— déterminer les problèmes de santé, les dommages corporels subis et leurs origines, leurs causes et la date d’apparition, en préciser l’évolution ;
— déterminer si l’usage de cheval de saut d’obstacles qui pouvait être fait de l’étalon se trouve affecté par sa pathologie ;
— déterminer la valeur résiduelle de l’étalon I LOVE DIAMANT ;
— dire si l’état de I LOVE DIAMANT est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ;
— recueillir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuels ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnité au titre des préjudices subis ;
— déterminer les conséquences de la pathologie en termes d’entretien et de soins spécifiques, en évaluer les coûts ;
— donner enfin au Tribunal tout élément d’information complémentaire à même d’intéresser le présent litige ;
— Fixer la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
— Autoriser Mme [I] [H] [F], Madame [N] [F] et Monsieur [A] [H] à conclure après dépôt du rapport d’expertise définitif ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— DIRE que la responsabilité contractuelle de Madame [B] [P] et de Monsieur [S] [W] est engagée vis-à-vis de Madame [I] [H] [F], Madame [N] [F] et de Monsieur [A] [H] dans le cadre de la vente de l’étalon I LOVE DIAMANT ;
— DIRE que Madame [B] [P] et Monsieur [S] [W] ont manqué à leur devoir d’information et de conseil envers Mme [I] [H] [F], Madame [N] [F] et Monsieur [A] [H];
Au visa des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil,
— PRONONCER l’annulation du contrat de vente conclu en date du 13 octobre 2021 de l’étalon I LOVE DIAMANT, n° SIRE [Numéro identifiant 9] ;
Subsidiairement,
Au visa des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
— PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu en date du 13 octobre 2021 de l’étalon I LOVE DIAMANT, n° SIRE [Numéro identifiant 9] ;
— DEBOUTER purement et simplement Madame [B] [P] et Monsieur [S] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum Madame [B] [P] et Monsieur [S] [W] à verser à Madame [I] [H] [F], Madame [N] [F] et à Monsieur [A] [H] la somme de 3.000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— Condamner in solidum Madame [B] [P] et Monsieur [S] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Mme [I] [H] [F], Mme [N] [F] et M. [A] [H] font valoir que le tribunal judiciaire de METZ est compétent dès lors que l’étalon, objet du litige, a été livré sur la commune de POUILLY (MOSELLE).
S’agissant de la demande d’expertise, Mme [N] [F], M. [A] [H] et Mme [I] [F] [H], au visa des articles 232 et 263 du code de procédure civile, s’estiment fondés à solliciter une mesure d’instruction devant être effectuée par un vétérinaire pour permettre d’établir de manière incontestable les anomalies du système locomoteur du cheval et le rendant inapte à toute participation à des épreuves sportives et de déterminer le fondement juridique précis sur lequel la responsabilité de Mme [P] et de M. [W] est engagée en vue d’une indemnisation.
Les parties demanderesses fondent cette mesure sur le certificat médical du 8 décembre 2021 du docteur [Y], sur une copie des images qu’il a réalisées, sur la facture du 10 décembre 2021, sur le compte-rendu de lecture radiographique du 10 décembre 2021 du CIRALE, sur la facture du 04 janvier 2022 de ce dernier, sur un autre certificat médical du docteur [Y], sur une attestation du cavalier professionnel [O] [U], sur des photographies (pièces n°16 et 17). Celles-ci font valoir que leur préjudice financier s’aggrave puisqu’il consiste en des frais de pension et d’alimentation ainsi qu’en des frais des parage.
Mme [B] [P] et de M. [S] [W] font grief aux parties demanderesses de ne pas exposer le but et l’objet de leur demande.
En réponse, Mme [N] [F], M. [A] [H] et Mme [I] [F] [H] font valoir de ce qu’ils entendent rechercher la responsabilité contractuelle des défendeurs comme vendeurs d’un étalon inapte à toute utilisation sportive en « vue de l’anéantissement de la vente », alors que ceux-ci ne contestent pas être intervenus en cette qualité. Ils ajoutent que seule une expertise leur permettra, alors que la charge de la preuve leur incombe, de déterminer le fondement sur lequel la responsabilité des vendeurs doit être utilement recherchée. Ils font encore valoir que l’expert pourra confirmer la datation des lésions que présente l’étalon « et de leur donner une éventuelle qualification juridique. » et encore que la mesure d’instruction permettra également de confirmer, après communication de l’entier dossier médical de l’étalon, si les vendeurs avaient connaissance de l’anomalie significative présente dans les jarrets de l’étalon antérieurement à la vente.
Ils considèrent, en considération de la jurisprudence qu’ils citent, que la mauvaise foi des vendeurs leur interdit de se prévaloir de la clause d’exonération stipulée au contrat. Ils ajoutent que les clauses auxquelles les défendeurs font référence ne sont pas paraphées de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme acceptées. Ils soutiennent qu’elles ne leur sont pas opposables. Ils concluent à l’identique s’agissant de la clause de destination de l’étalon.
Ce faisant, Mme [I] [H] [F], Mme [N] [F] et M. [A] [H] demandent au tribunal de retenir que les défendeurs ont manqué à leur devoir d’information et de conseil en les faisant renoncer à une visite préalable d’achat. Ils mentionnent que des radiographies des jarrets ont parfaitement pu être réalisées sans être communiquées aux acquéreurs qui ignoraient ainsi leur existence et leur importance.
Mme [I] [H] [F], Mme [N] [F] et M. [A] [H] concluent au bien fondé de la demande d’expertise y compris pour déterminer le préjudice.
En tout état de cause, Mme [I] [H] [F], Mme [N] [F] et M. [A] [H] estiment pouvoir engager la responsabilité contractuelle des vendeurs sur le fondement des articles 1130, 1137, 1217 et 1224 du code civil en ce que l’étalon n’était pas un simple cheval d’élevage, que son prix de 15.000 € démontre qu’il était destiné à la pratique du saut d’obstacles, qu’avant la vente Mme [P] avait adressé à Mme [I] [H] [F] des vidéos de l’étalon monté et entraîné au saut d’obstacles ce qui résulte également de captures d’écran versées aux débats antérieures et postérieures à la vente. Les demandeurs estiment rapporter la preuve de l’inaptitude de l’étalon à sa destination à partir des pièces qu’ils communiquent, le cheval étant totalement inutilisable à des fins sportives.
En conséquence, Mme [I] [H] [F], Mme [N] [F] et M. [A] [H] demandent l’annulation et subsidiairement la résolution du contrat de vente.
Selon des conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 29 août 2023, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [B] [P] et M. [S] [W] ont demandé au tribunal, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
— Déclarer Monsieur [A] [H] et Monsieur [N] [F] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
— Condamner Monsieur [A] [H] et Monsieur [N] [F] à payer la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [A] [H] et Monsieur [N] [F] aux entiers dépens.
En défense, Mme [B] [P] et M. [S] [W] font grief aux demandeurs de prétendre que le cheval a été acquis pour participer à des compétitions de saut d’obstacles alors que le contrat ne comprend aucune mention spécifique à ce titre. Ils relèvent ensuite que le contrat précise que le cheval ne montre aucune boiterie, que les radiographies faites au préalable ont été remises à l’acheteur et que l’acquéreur renonce à tout autre examen approfondi et à tout grief qui aurait été susceptible d’apparaître lors de ces examens approfondis. Ils soutiennent que le cheval a été essayé comme cela ressort du contrat.
Mme [B] [P] et M. [S] [W] font valoir que la réclamation-mise en demeure datée du 16 décembre 2021 ainsi que le rapport du docteur [Y] sont postérieurs au délai de deux semaines ouvert aux acquéreurs pour se plaindre d’un vice éventuel.
Ils considèrent que l’objectivité du rapport du docteur [Y] est discutable alors que les radiographies antérieures ont été remises et que, même à supposer qu’une radio du jarret n’ait pas été effectuée lors de la vente, le vendeur n’avait pas d’obligation légale de la faire effectuer. Ils font grief au vétérinaire d’être allé au-delà de sa mission pour conclure à un vice caché. Ils en concluent que la demande d’expertise doit être rejetée.
Sur le fond, Mme [B] [P] et M. [S] [W] demandent au tribunal de débouter les demandeurs dans la mesure où le contrat ne mentionne aucune spécification au sujet d’une participation de l’étalon à des compétitions sportives. Ils estiment que les clauses contractuelles sont parfaitement opposables aux demandeurs, l’argument tenant au paraphe de toutes les pages du contrat étant sans fondement légal, inopérant alors que le contrat fait la loi entre les parties étant dûment signé. Dans ces conditions, Mme [B] [P] et M. [S] [W] demandent au tribunal de débouter les demandeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
S’agissant du devoir d’information et de conseil que les demandeurs leur reprochent en s’abstenant de leur conseiller de faire passer une visite médicale avant achat, Mme [B] [P] et M. [S] [W] répondent que le contrat indique que les vendeurs ne sont pas des professionnels de la vente de chevaux et ne sont que de simples particuliers de sorte qu’il ne sont donc tenus à aucune obligation particulière. Ils constatent qu’on peut d’ailleurs supposer qu’un tel conseil leur a été donné puisque le contrat mentionne justement que « l’acquéreur a renoncé à des examens plus approfondis, et par conséquent, il renonce également au grief tiré de tous les défauts qui auraient pu être constatés par des examens plus approfondis ». Dans ces conditions, Mme [B] [P] et M. [S] [W] demandent au tribunal de débouter les demandeurs sur ce fondement.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu le jugement avant dire droit rendu le 11 avril 2014 par la Première Chambre civile du tribunal judiciaire de METZ, statuant à Juge unique ;
1°) SUR LA PROCEDURE
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
Mme [I] [H] [F], née le 23 janvier 2006, est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de Mme [I] [H]-[F].
2°) SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU CONTRAT
A titre principal, Mme [F] [H] demande au tribunal de prononcer l’annulation du contrat au visa des articles 1130 et suivants du code civil.
Selon l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie./ Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Il résulte de l’article 1130 du code civil que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Selon un contrat de vente signé le 13 octobre 2021 à [Localité 12] (MOSELLE), Mme [I] [H] [F] a acquis de Mme [B] [P] et M. [S] [W] un cheval dénommé « I Love Diamant » de race Westfale pour un prix de 15.000 € qui a été réglé.
Il résulte du contrat de vente, qui fait la loi entre les parties, à l’article 2, que le cheval destiné à Mme [I] [H] [F], alors mineure, « peut être, entre autres, utilisé pour l’élevage ». L’article 7 mentionne que « le vendeur s’engage à s’occuper des démarches administratives concernant le changement de propriété auprès de l’IFCE, ainsi que l’inscription du cheval sur la liste des chevaux de sport français ».
Le cheval a été acquis pour un prix de 15.000 €.
Il résulte des termes du contrat, dont les défendeurs demandent une totale application, que le vendeur a pris l’engagement de procéder à l’inscription du cheval sur la liste des chevaux de sport français ce qui éclaire la volonté des parties de conclure une convention portant sur un cheval de nature à participer à des épreuves de sauts d’obstacles à défaut de quoi cette mention serait privée de signification.
D’autre part, le prix d’acquisition, qui est conséquent, pour un cheval né le 25 avril 2018, est incompatible avec l’achat d’un animal de simple loisir compte tenu de l’appréciation de sa valeur par les vendeurs.
L’article 2 n’est pas en contradiction avec l’article 7 dans la mesure où cette disposition comprend les termes « entre autres » ce qui n’exclut nullement une utilisation de l’animal pour le sport.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [E] [Z], commissaire de justice de la SELARL ACT IJ, le 09 octobre 2023 que l’officier ministériel a pu examiner le téléphone portable de Mme [H] [F].
Dans l’application « MESSENGER », il a découvert une conversation traitant des échanges du profil « [I] [H] [F] » avec un profil dénommé « [B] [P] » dont il ressort que le 06 décembre 2021 Mme [P] a écrit : « Ah ben super ! Ça c’est top ! Y aura pas de problèmes pour aller au concours alors [smiley] Tu as déjà fait des barres par terre / cavaletti ? ».
Par ailleurs, le portable conservait des vidéos transmises par Mme [P] montrant le cheval « I Love Diamant » sautant un obstacle et se réceptionnant sans problème. Il porte des guêtres sur les antérieurs.
Dans une attestation du 07 février 2022 de M. [O] [U], cavalier professionnel, explique qu’il a reçu le cheval dans les écuries [11] le 21 octobre 2021. L’animal qui est un entier de 3 ans, descendant de DIAMANT DE SEMILLY et de NUMERTO UNO (souche maternelle) a été acquis par [I] [H] [F] âgée alors de 15 ans dans le but de le faire évoluer en sait d’obstacles, discipline pour laquelle il était manifestement prédestiné.
Il ressort de la carte d’immatriculation fournie par les vendeurs datée du 18 novembre 2021 que le cheval a pour père, DIAMANT DE SEMILY.
Les messages de Mme [P] évoquant un cheval destiné à se présenter dans les concours et la filiation spécifique du cheval vendu éclairent la volonté des parties de s’accorder au sujet d’un animal cédé en tant que préparé à des fins de pratique de l’équitation sportive y compris de sauts d’obstacles.
Il s’ensuit que Mme [H] [F] a rapporté la preuve que la destination sportive du cheval était entrée dans le champ contractuel lors de sa vente le 13 octobre 2021.
Il résulte du certificat établi par M. [K] [Y], docteur Vétérinaire, à [Localité 13] le 08 décembre 2021 que le cheval litigieux donnait lieu aux constatations médicales suivantes :
Radiographie Jarret droit :
1/ Fragment sur la lèvre latérale du talus.
2/ Enthésophyte distal sur le sustentaculum tali. Anomalie de forme du sustentaculum tali.
Echographie :
Synovite +++ de la gaine plantaire du tarse.
Enthésophyte distal sustentaculum tali.
Anomalie d’architecture du fléchisseur latéral du doigt dans la gaine plantaire.
Dans un autre certificat du même jour le docteur [Y] estimait que l’animal présentait des « lésions sévères invalidantes du jarret rendant le cheval inapte à toute utilisation sportive présentes avant l’acquisition du cheval (vice antérieur à la vente démontré). Il indiquait : « Dysplasie du sustenculum tali ayant entraîné une tendinopathie du fléchisseur latéral du doigt postérieur droit. »
Le 16 décembre 2021, le professeur [L], interrogé par le docteur [Y], sur l’imagerie relative au jarrets du 08 décembre 2021 concluait comme suit :
« Signes radiographiques de syndrome gaine plantaire du tarse, compatible avec une dysplasie du sustentaculum tali, et probablement associée à des anomalies du tendon fléchisseur latéral du doigt (à documenter avec un examen échographique).
Pronostic sportif pour une carrière régulière réservé à défavorable.
Relativement aux anomalies citées, un fer inversé (à l’envers) avec biseau en pince est indiqué. »
Dans l’attestation du 07 février 2022, M. [O] [U] fait les déclarations suivantes :
« Au fil du temps (moins de 6 semaines après son arrivée), je me suis inquiété de son évolution tant physique que locomotrice au niveau des jarrets qui me semblaient de formes inhabituelles et qui interpellaient ma curiosité. J’ai partagé mes inquiétudes avec les parents de sa propriétaire ([N] [F] et [A] [H]) et celle-ci, lesquels ont contacté le vétérinaire [K] [Y] pour effectuer des images complémentaires aux images qui leur avaient été transmises lors de l’achat.
A la connaissance des résultats, nous avons contacté les vendeurs pour leur faire part du grave problème diagnostiqué sur les jarrets (entre autres…) qui condamnait la future carrière sportive de l’animal, lesquels se sont déplacés pour nous rencontrer et nous ont dit qu’ils n’avaient pas l’argent nécessaire pour reprendre l’animal et ont joué sur la corde sensible de [I] et de ses parents pour les interpeller sur le devenir du cheval qui d’après eux, était voué à l’euthanasie.
En toute honnêteté, j’espérais que ces intègres acheteurs avaient droit à une chance rare, d’acquérir un excellent cheval pour une belle et longue histoire. Malheureusement, nous ne pouvons que constater que ces » vendeurs » sont de véritables « escrocs ». Il est impossible de par mon expérience, qu’ils n’aient pu passer outre ces problèmes physiques avant la vente.
Je terminerai par une parenthèse en ce qui concerne ce type de problème grave : des procédures d’urgence devraient exister, car en attendant, et cela peut durer…, un animal souffre. »
Selon l’article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article 146 du même code, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’état des pièces produites, il est communiqué le seul examen non contradictoire du docteur [Y] du 08 décembre 2021 que ne saurait corroborer l’attestation de M. [U], dont l’activité est étrangère à la médecine.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Mme [I] [H] [F], propriétaire du cheval, désormais majeure.
Dès lors que la question posée, de nature médico-légale, échappe, compte tenu de son caractère technique, à la compétence du tribunal, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Le sort de la demande de nullité pour un éventuel dol demeurant subordonné aux conclusions de l’expertise, il appartiendra à Mme [I] [H] [F], débitrice à la charge de la preuve, d’en supporter les frais.
En conséquence, l’instruction se poursuivra comme il sera dit au dispositif du présent jugement et Mme [I] [H] [F], Mme [N] [F] et M. [A] [H] seront autorisés à conclure après dépôt du rapport d’expertise.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 2 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 11 avril 2014 par la Première Chambre civile du tribunal judiciaire de METZ, statuant à Juge unique,
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de Mme [I] [H] [F] ;
Ordonne une expertise judiciaire du cheval « I Love Diamant » n°SIRE [Numéro identifiant 9] se trouvant aux écuries der l’établissement [11] à [Localité 15] ou en tous lieux où il se situerait ;
Commet pour y procéder M. le docteur [D] [V] (rubrique A-14-01), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NANCY, Doctorat vétérinaire, Clinique [17] [Adresse 8] – [Localité 5] – Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14] ;
Dit que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie et de celles gouvernant l’expertise civile, M. le Docteur [V] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DEROULEMENT DE L’EXPERTISE
après que l’expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance,
1. Renseignements d’identité : mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats ou autres professionnels ;
2. Informations données aux parties :
RECUEILLIR les observations éventuelles des parties.
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises;
INDIQUER aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise.
En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire.
3. Documents fournis :
SE FAIRE COMMUNIQUER par les parties tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
— liste établie par l’expert comprenant une numérotation des documents qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
MISSION CONFIEE PAR LE TRIBUNAL A L’EXPERT
— Procéder à l’examen du cheval « I Love Diamant » n°SIRE [Numéro identifiant 9] ;
— Dire si ce cheval présente une ou plusieurs anomalies physiques de nature à perturber sa locomotion ; les décrire dans des termes compréhensibles ;
Dans l’affirmative,
— Dire si de telles anomalies présentent un caractère invalidant pour le cheval et le rendent ou non inapte à une utilisation sportive ;
— Indiquer le cas échéant s’il est possible d’y remédier ;
— Dire si l’état de « I Love Diamant » est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ;
— Dire si les anomalies que vous constatez existaient, au moins pour l’une d’entre elles, avant la vente intervenue le 13 octobre 2021 ; indiquer quelle anomalie présentait précisément le cheval avant la vente ;
— Déterminer la cause probable de l’anomalie et sa date d’apparition ;
— Dire si en raison de sa manifestation et de ses répercussions sur le comportement du cheval, un propriétaire, profane à la matière, pouvait ou ne pouvait pas la déceler ;
— Déterminer la valeur résiduelle de l’animal à la date de l’expertise ;
— Évaluer les préjudices de toute nature résultant de la pathologie de l’animal ;
— Fournir plus généralement tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
— que toute difficulté qui surviendrait au cours des opérations d’expertise relèverait de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ ;
TITRE IV : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 1200 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [I] [H]-[F] avant le 20 avril 2025, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INVITE Mme [I] [H] [F] à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme lequel se fera sous une forme dématérialisée à partir du site Consignations.fr – EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE;
INVITE Mme [I] [H] [F] à transmettre dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
TITRE VI : PRE-RAPPORT ET DELAIS
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 4 mois suivant la réception l’avis de consignation qui lui sera donné par le greffier ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante qui se tiendra le Vendredi 20 juin 2025 à 9 heures trente – SALLE 225 – 2ème étage du tribunal judiciaire de METZ ;
DIT que Mme [I] [H] [F], Mme [N] [F] et M. [A] [H] seront autorisés à conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Bilan ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Resistance abusive ·
- Assignation ·
- Action ·
- Délai
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Transit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Dysfonctionnement
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Blocage ·
- Quai ·
- Droit de grève ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Camionnette ·
- Véhicule ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Tierce personne ·
- Dommage ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Thérapeutique ·
- Aide
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Urgence
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Durée ·
- Montant ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Contestation
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Défense au fond ·
- Inde ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Instance
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Atlantique ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.