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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 24/00086 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKL4
[S] [T]
C/
[10]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [S] [T]
née le 05 Octobre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 20]
[Adresse 18] [Adresse 5] [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [W], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 3 juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 2 octobre 2025, prorogé au 16 octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 29 septembre 2022, Mme [S] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle ainsi libellée : « NCB droite par lésion ostéophytique C5 C6 ».
Le certificat médical initial du 19 septembre 2022 constate : « NCB droite par lésion disco ostéophytique C5 C6 ».
Le dossier de Mme [T] a été transmis au [8] ([12]) de Normandie après avis du médecin conseil, s’agissant d’une affection hors tableau ou non exposition au risque.
Après avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, rendu par le comité de Normandie le 4 mai 2023, la [6] ([9]) de [Localité 19]-[Localité 17]-[Localité 16] a notifié à Mme [T] un refus de prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle, par courrier du 5 mai 2023.
Mme [T] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable ([11]), laquelle a, lors de sa séance du 16 novembre 2023, rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 22 janvier 2024, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a saisi le [13] afin qu’il donne son avis sur l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [T] le 19 septembre 2022 (NCB droite par lésion disco ostéophytique C6 C6).
Le [15] a rendu un avis défavorable le 4 octobre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, Mme [T], comparante, soutient oralement ses écritures du 21 janvier 2025. Elle demande au tribunal de dire que la hernie discale C5 C6 est en lien direct et essentiel avec la pathologie déclarée, due au port de charges lourdes.
Elle soutient que l’ensemble de sa colonne vertébrale a été hyper-sollicitée par le port de bouteilles de gaz et que le médecin du travail lui a interdit le port de charges supérieures à 10 kilos, ce qui n’a jamais été respecté par son employeur. Elle ajoute que les clients demandaient à être aidés pour charger lesdites bouteilles de gaz.
Soutenant oralement ses conclusions, la [9], représentée, demande au tribunal de :
— entériner l’avis du [13] ;
— rejeter le recours formé par Mme [T] et l’intégralité de ses demandes.
La [9] expose que les deux [12] ont considéré que le poste d’hôtesse de caisse de Mme [T] ne l’exposait pas à des gestes d’hyper sollicitation du rachis cervical suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée dont l’origine plurifactorielle est également scientifiquement démontrée.
L’affaire est mise en délibéré le 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, date prorogée au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Mme [T] présente une NCB droite par lésion ostéophytique C5 C6.
S’agissant d’une maladie « hors tableau », son dossier a été orienté vers le [12] par le médecin conseil de la caisse.
Par avis du 4 mai 2023, le [14] a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [12] constate que l’activité professionnelle d’hôtesse de caisse station-service exercée par Mme [T] de 1993 à 2015 ne l’a pas exposée à des mouvements d’hypersollicitation du rachis cervical suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée, dont l’origine plurifactorielle est en outre scientifiquement démontrée ».
Désigné dans les conditions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [13] a, par avis du 4 octobre 2024, lui aussi rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime aux termes de la motivation suivante : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité estime après l’analyse des éléments apportés par l’assurée en support de sa contestation que ceux-ci ne permettent pas d’infirmer l’avis du précédent [12], l’origine de la pathologie étant multifactorielle et n’est pas essentiellement rattachable à l’activité au poste telle qu’elle est documentée dans le dossier ».
Les éléments médicaux produits par Mme [T] ne sont pas de nature à contredire ces avis, ni les constatations de l’enquête administrative n’ayant pas permis de caractériser des mouvements d’hypersollicitation du rachis cervical.
Ainsi, en présence de deux avis concordants et cohérents, et en l’absence d’éléments contraires, l’avis rendu par le [13] sera entériné.
Mme [T] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de prise en charge.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] [T] de sa demande visant à la prise en charge de la maladie déclarée le 29 septembre 2022 (NCB droite par lésion ostéophytique C5 C6) au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Mme [S] [T] aux dépens.
Le greffier Pour la présidente,
L’assesseur
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