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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 24/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03322 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMGV
JUGEMENT du 27 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I],
demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEUR :
[2],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 décembre 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 6 juin 2024, la [3] a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification de créances dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [V] [I].
La créance à vérifier est celle de [2], retenue dans l’état des dettes à hauteur de la somme de 84 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [V] [I], comparant en personne, a indiqué que la dette dont il s’agit fait l’objet d’un prélèvement automatique mensuel, de sorte que [2] ne peut se prévaloir d’une créance à son encontre ;
Le créancier ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas adressé de documents justificatifs au soutien de sa créance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] a reçu notification de l’état détaillé des dettes le 3 mai 2024 et a sollicité la vérification des créances par courrier adressé le 19 mai suivant.
Régulièrement formé dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées est déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, le créancier n’a adressé aucun document justifiant du bien fondé de sa créance.
En conséquence, la créance de [2] est écartée de la procédure de surendettement, de sorte qu’elle ne pourra faire l’objet d’aucun acte d’exécution pendant toute la durée de la procédure de surendettement et jusqu’au terme du plan éventuellement mis en place.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [V] [I] ;
Constate que [2] n’a produit aucune pièce justifiant du caractère liquide et certain de sa créance, non plus que du montant déclaré en principal, intérêts ou accessoires ;
Ecarte la créance de [2] de la procédure de surendettement ;
Rappelle qu’une créance écartée de la procédure de surendettement ne peut faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la procédure de surendettement et jusqu’au terme du plan éventuellement mis en place, sauf déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ou résiliation du plan ;
Ordonne le renvoi du présent dossier à la [3].
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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