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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2026, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01667 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QZA
Jugement du 09 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01667 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QZA
N° de MINUTE : 26/00865
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01667 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QZA
Jugement du 09 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [G], salariée de la société [1] en qualité de chef d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2023 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 17 décembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à sa salariée à compter du 16 décembre 2024 en raison des « séquelles d’un accident de travail responsable de « malaise vagal dans le cadre d’une asthénie importante » à type de troubles psychonévrotiques moyens ».
Par lettre de son conseil du 14 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de cette décision laquelle a rejeté son recours par décision prise en sa séance du 10 avril 2025.
Par requête reçue le 8 juillet 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du rejet de son recours par la [2].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues.
Par conclusions en réplique et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal de prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP, à titre subsidiaire de fixer le taux d’IPP à 0% et à titre infiniment subsidiaire ordonner une consultation ou une expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la caisse ne démontre pas les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’IPP de Mme [F] [G] âgé de 51 ans à la date de consolidation des lésions.
Par conclusions reçues au greffe le 12 février 2026, la CPAM de l’Oise demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’IPP de 15%, Débouter la société de l’ensemble de ses demandes Condamner la société [1] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le taux a été correctement évalué conformément au barème et déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime. Elle ajoute que la rente revêt un caractère forfaitaire de l’indemnisation de l’incapacité selon l’impact de l’atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler et que les modalités d’évaluations des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d’incapacité. Elle soutient que la détermination de l’objet de la rente ne concerne que les recours des tiers payeurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01667 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QZA
Jugement du 09 AVRIL 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 16 février 2026, la CPAM de l’Oise sollicite une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité et de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation et que les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème indicatif, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il est également constant que la rente forfaitaire reposant sur le taux d’IPP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°20-23.673) qui recouvre l’indemnisation des conséquences de l’incapacité dans la vie quotidienne mais indemnise les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle tels que la diminution de sa capacité de travail consécutive à l’accident ou la maladie professionnelle au regard des séquelles médicalement constatées.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la CPAM a fixé le taux d’IPP de Mme [F] [G] à 15% à compter du 16 décembre 2024 en raison des « séquelles d’un accident de travail responsable de « malaise vagal dans le cadre d’une asthénie importante » à type de troubles psychonévrotiques moyens ».
Contestant le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, la société [1] soutient que la rente répare exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une perte de gains subie par Mme [F] [G] âgée de 51 ans à la date de consolidation laquelle n’a subi aucun préjudice professionnel.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’il ne pèse sur la caisse aucune obligation de démontrer la perte de gain subie ou l’incidence professionnelle résultant de l’accident, l’évaluation du taux d’IPP s’appréciant en partant du taux moyen proposé par le barème indicatif, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge ainsi que des facultés physiques et mentales.
Le moyen de la société tiré de l’absence de preuve des préjudices d’ordre professionnel justifiant le taux d’IPP sera donc écarté et les demandes d’inopposabilité du taux d’IPP et de la réduction du taux d’IPP à 0% seront rejetées.
La société [1] soutient que le taux d’IPP n’a pas été correctement évalué au motif que l’évaluation est déconnectée de la lésion initiale de malaise vagal.
Elle se prévaut de la note médicale de son médecin conseil le docteur [T] du 5 février 2025 qui relève que « ce malaise vagal a été rapporté à une fatigue liée à n=une surcharge professionnelle antérieure à l’accident déclaré. Par la suite, il est fait état d’une prise en charge psychiatrique à partir du mois de juin 2024 en rapport avec une symptomatologie anxiodépressive. Si cette symptomatologie pouvait faire éventuellement l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle, elle ne peut être rapportée à un fait accidentel survenu le 11 octobre 2023. En tout état de cause cette symptomatologie dépressive n’a fait l’objet d’aucune déclaration de nouvelle lésion imputable au fait accidentel déclaré. Il n’est fait état d’aucune récidive de la symptomatologie vagale. Au titre de l’accident déclaré le taux d’incapacité peut être évalué à 0% ».
La CPAM, qui sollicite la confirmation de sa décision de fixer le taux à 15%, soutient que le taux a été correctement évalué par le médecin conseil conformément au barème et déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la société [1] n’a pas contesté les séquelles de Mme [F] [G] à la consolidation.
Il résulte de l’avis médical du docteur [T] que le médecin conseil a conclut à l’attribution d’un taux de 15% en relevant « au total séquelles psychonévrotiques avec manifestations somatique (à type d’angoisse, perte de poids, troubles du sommeil) retentissement socioprofessionnel modéré (adaptation du poste de travail nécessaire) et traitement psychotrope au long cours avec suivi psychiatrique. séquelles d’un accident de travail responsable de « malaise vagal dans le cadre d’une asthénie importante » à type de troubles psychonévrotiques moyens ».
La [2] a retenu que « le sinistre (AT en date du 11/10/2023) a consisté en un malaise vagal dans un contexte d’asthénie progressive en lien avec l’activité professionnelle. […]On constate donc la persistance d’un syndrome anxio dépressif nécessitant la poursuite d’un traitement anti dépresseur et d’un suivi psychiatrique à la consolidation, le taux de 15% est justifié.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société [1] s’appuyant sur les seules déclarations de son médecin conseil, le taux d’IPP a été fixé pour les séquelles de l’accident du travail du 11 octobre 2023 ayant consisté en un malaise vagal dans un contexte d’asthénie progressive en lien avec l’activité professionnelle sans qu’intervienne une nouvelle lésion.
La société [1] n’apporte donc aucun élément médical de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé par la CPAM au regard des séquelles relevées par le médecin conseil.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La société [1] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verse à la CPAM de l’Oise la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société [1] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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