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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 déc. 2024, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01283 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2VV
MINUTE : 24/00689
ORDONNANCE
rendue le 10 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [G]
né le 02 Mai 2001 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Romain FORGETTE,avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier greffier en présence d'[J] [E], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 09/12/2024 à 17h56 l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [G] a été admis depuis le 01/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 06 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 06/12/2024 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3212-1-II-2° (péril imminent pour la santé de la personne), le 01 décembre 2024.
Patient admis dans les suites d’une agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité et menace de mort contre son beau-père dans un contexte de consommation toxique et d’idées de persécution.
Entretien réalisé hier avec sa mère au cours duquel elle explique à son fils les cadavres de bouteilles qu’elle ramasse quotidiennement, les produits toxiques retrouvés dans sa chambre, les modifications de comportement avec les épisodes délirants. Patient convaincu que des hommes se sont introduits chez lui en passant par la cheminée, que des personnes rôdent en permanence autour de chez lui. On ressent une grande tension à l’encontre de son beau père et également de sa mère.
Il n’a aucune prise de conscience de linquiétude généré par son épisode d’agitation et ses menaces de mort. Il n’a pas conscience de l’impact de ses troubles sur son
quotidien avec un risque de ne plus pouvoir être accueilli par sa mère.
Il reste dans la banalisation des troubles, rationalisant son comportement et demandant sa sortie le plus rapidement possible. Il explique simplement être obligé
de monter la garde autour de chez lui, raison pour laquelle il a dissimuler des couteaux dans le jardin afin de protéger sa mère et son jeune frère. La tension interne reste palpable avec un risque dhetéroagressivité. Pourtant, il parvient à contenir cette tension et reste calme au sein du service.
Projet thérageutigue : il apparait nécessaire de prolonger Vévaluation clinique afin
de préciser la structure psychique sur laquelle s’est développée la symptomatologie
responsable de l’hospitalisation et de pouvoir adapter un traitement psychotrope.
Monsieur [U] [G] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger l’hospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 (péril imminent pour la santé de la personne), du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [G] a déclaré : “ j’ai été hospitalisé pour des violences sur mon beau père, on avait bu de l’alcool pour ses 50 ans. Les idées délirantes c’est faux. Je n’ai jamais pris de traitement, ni vu de psychiatre. Un traitement a été mis en place, j’ai demandé à le stopper, ce n’était pas possible alors ils vont me le diminuer jusqu’à l’arreter. Ils me donnaient un traitement pour l’alcoolisme alors que je ne le suis pas, du coup ça me faisait dormir toute la journée. Je trouve cette procédure éxagérée, je devais juste faire des examens, et je suis là depuis plus d’une semaine.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité de la procédure et s’en remt à ses conclusions écrites.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Monsieur [G] a soulevé la nullité de la procédure au motif que que le certificat médical initial a été rédigé par un médecin travaillant dansle même établissement ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le certificat médical unique sur le fondement duquel une mesure de péril imminent peut être prise doit être rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil;
Qu’en l’espèce , le certificat médical initial a bien effectivement rédigé par le Docteur [M] , exerçant au Centre hospitalier de [Localité 4];
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [U] [G] fait l=objet;
Attendu que Monsieur [U] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [G]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 10 décembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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