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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A. MMA IARD recherchée en qualité d'assureur de la société DOMINGOS c/ S.A.R.L. DOMINGOS, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE recherchée en qualité d'assureur de la société DONDEY LOMBARD TP et de Madame [ X ] [ Q ] exerçant sous le nom commercial [ X ], S.A.R.L. DONDEY LOMBARD TP |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHSC
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DONDEY LOMBARD TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE,
[X] [Q] exerçant sous le nom commercial [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE recherchée en qualité d’assureur de la société DONDEY LOMBARD TP et de Madame [X] [Q] exerçant sous le nom commercial [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.R.L. DOMINGOS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. MMA IARD recherchée en qualité d’assureur de la société DOMINGOS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
APPELES EN CAUSE
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MODULHABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DOMINGOS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant madame [I] [L] et monsieur [R] [P] à monsieur [Y] [K], madame [M] [E] et à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur dommage-ouvrage, en raison de désordres affectant une maison d’habitation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 5 novembre 2024 et confiée à monsieur [V] [D] expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 29 et 30 octobre et 5 novembre 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur dommage-ouvrage, a fait assigner la société à responsabilité limitée DONDEY LOMBARD TP, madame [X] [Q] exerçant sous l’enseigne [X], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société à responsabilité limitée DONDEY LOMBARD TP et de madame [X] [Q], la société à responsabilité limitée DOMINGOS et la société anonyme MMA IARD, assureur de la société à responsabilité limitée DOMINGOS, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par actes d’huissier en date des 5 et 8 décembre 2025, la société anonyme MMA IARD et la société à responsabilité limitée DOMINGOS ont fait assigner la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société MODULHABITAT et la société anonyme AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société à responsabilité limitée DOMINGOS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
A l’audience du 13 janvier 2026, la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur dommage-ouvrage, a réitéré ses demandes.
La société anonyme MMA IARD et la société à responsabilité limitée DOMINGOS ont formé les protestations et réserves d’usage et ont réitéré leurs demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée DONDEY LOMBARD TP et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société à responsabilité limitée DONDEY LOMBARD TP, ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société MODULHABITAT, a formé les protestations et réserves d’usage.
Madame [X] [Q], exerçant sous l’enseigne [X], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société à responsabilité limitée DOMINGOS, citée à personne, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de madame [X] [Q], n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par les acquéreurs sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par les entreprises auxquelles le constructeur de maison individuelle aujourd’hui en liquidation judiciaire a sous-traité les travaux. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre les défenderesses dans l’hypothèse où sa garantie serait retenue et où elle serait subrogée dans les droits et actions des acquéreurs, justifie d’un motif légitime pour les appeler aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée DOMINGOS, à madame [X] [Q] exerçant sous l’enseigne [X], à la société à responsabilité limitée DONDEY LOMBARD, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société à responsabilité limitée DOMINGOS, à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée DONDEY LOMBARD TP et de madame [X] [Q], à la société anonyme MMA IARD assureur de responsabilité de la société DOMINGOS, et à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société MODULHABITAT, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 5 novembre 2024 et confiées à monsieur [V] [D] (RG n°24/315) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société à responsabilité limitée DOMINGOS, de madame [X] [Q], exerçant sous l’enseigne [X], de la société à responsabilité limitée DONDEY LOMBARD, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société à responsabilité limitée DOMINGOS, de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée DONDEY LOMBARD TP et de madame [X] [Q], de la société anonyme MMA IARD assureur de responsabilité de la société DOMINGOS et de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société MODULHABITAT ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée DOMINGOS, madame [X] [Q], exerçant sous l’enseigne [X], la société à responsabilité limitée DONDEY LOMBARD, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société à responsabilité limitée DOMINGOS, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée DONDEY LOMBARD TP et de madame [X] [Q], la société anonyme MMA IARD, assureur de responsabilité de la société DOMINGOS et la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société MODULHABITAT, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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