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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 25 sept. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00370 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5357
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 25 septembre 2025
à Me Anaïs TARONE
Copie certifiée conforme délivrée le 25 septembre 2025
à Maître Delphine GALLIN
Copie aux parties délivrée le 25 septembre 2025
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Anaïs TARONE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marion PITON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (84), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anaïs TARONE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marion PITON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (20), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine GALLIN de la SARL GAROE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Capucine BOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur contestation d’honoraires d’avocats rendue le 20 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence Me [I] [E] a fait pratiquer le 6 décembre 2024 une saisie-attribution à l’encontre de Mme [W] [V] née [X] sur ses comptes ouverts dans les livres de
— la Banque Postale pour recouvrer la somme de 5.812,10 euros. La saisie a été infructueuse
— la Société Générale pour recouvrer la somme de 6.012,49 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.256,84 euros
— Axa Banque pour recouvrer la somme de 6.212,88 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 775,29 euros (SBI déduit)
— Boursorama pour recouvrer la somme de 6.413,27 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 100.867,21 euros (SBI déduit).
Ces procès-verbaux ont été dénoncés à Mme [W] [V] née [X] le vendredi 13 décembre 2024.
Les procès-verbal de saisies entre les mains de la Société Générale et Boursorama ont été dénoncés à M. [B] [V] le 13 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 13 janvier 2025 Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] ont fait assigner Me [I] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] par lesquelles ils ont demandé de
— in limine litis rejeter la fin de non recevoir soulevée par Me [I] [E]
— sur le fond, annuler la procédure de saisie-attribution et ordonner la mainlevée des saisies partiquées le 6 décembre 2024
— condamner Me [I] [E] à payer à Mme [W] [V] née [X] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour le préjudice moral résultant de la saisie abusive
— condamner Me [I] [E] à payer à Mme [W] [V] née [X] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour le préjudice d’image résultant de la saisie abusive
— condamner Me [I] [E] à payer à M. [B] [V] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour le préjudice moral résultant de la saisie abusive
— condamner Me [I] [E] à payer à M. [B] [V] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour le préjudice d’image résultant de la saisie abusive
— condamner Me [I] [E] à leur payer les frais bancaires résultant de la saisie abusive soit la somme de 322 euros
— débouter Me [I] [E] de ses demandes
— condamner Me [I] [E] à leur payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de Me [I] [E] par lesquelles elle a demandé de
— in limine litis prononcer l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution
— à titre principal débouter Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] de leurs demandes
— confirmer l’ordonnance du 20 novembre 2024 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui vise bien Mme [W] [V] née [X] en tant que personne physique
— confirmer que sa créance est liquide, certaine et exigible
— déclarer régulières et conformes les saisies diligentées le 6 décembre 2024
— rejeter la demande de mainlevée des saisies
— confirmer que la responsabilité de Me [I] [E] ne saurait être engagée suite au virement spontanée de Mme [W] [V] née [X] sur un compte bancaire dont elle ne pouvait ignorer que les coordonnées n’étaient plus bonnes au regard du nombre de fois où elle a eu le bon RIB
— en tout état de cause condamner solidairement Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image
— condamner solidairement Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— condamner Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] au paiement d’une amende civile d’un montant de 5.000 euros au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile
— condamner Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 1er juillet 2025, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] ont saisi la présente juridiction de leur contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Ils justifient en outre que la contestation a bien été dénoncée au commissaire de justice poursuivant par lettre RAR du 14 janvier 2021, le cachet de la poste faisant foi, la pièce produite (pièce n°31) n’étant aucunement d’une “lisibilité douteuse” comme le soutient avec une mauvaise foi certaine Me [I] [E].
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur les contestations :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur la contestation afférente à la saisie des comptes personnels de Mme [W] [V] née [X] :
Si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a créé un statut de l’entrepreneur individuel.
Selon l’article L. 526-22 du code de commerce issu de cette loi, l’entrepreneur individuel a un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel ; par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil prévoyant un droit de gage général du créancier sur les biens du débiteur, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, tandis que seul son patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel.
Il résulte des dispositions transitoires contenues à l’article 19 de la loi que cette dérogation ne s’applique qu’aux créances nées postérieurement au 14 mai 2022.
S’agissant des entrepreneurs individuels en activité avant le 15 mai 2022, il faut donc opérer une distinction selon la date de naissance des dettes professionnelles de l’entrepreneur. Les créanciers des dettes nées avant l’entrée en vigueur du dispositif conservent pour assiette de leur droit de gage général l’ensemble des biens de l’entrepreneur.
Par décision du 23 juin 2021 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille a fixé à la somme de 2.713,20 euros TTC les honoraires dus à Me [I] [E] par Mme [W] [V] née [X].
Par ordonnance du 20 novembre 2024, signifiée à Mme [W] [V] née [X] le 4 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevable le recours de Mme [W] [V] née [X] contre la décision du bâtonnier de l’odre des avocats de Marseille et l’a infirmé
— débouté Mme [W] [V] née [X] de ses demandes indemnitaires
— taxé à la somme de 1.781 euros HT soit 2.137,20 euros TTC les honoraires dus par Mme [W] [V] née [X] à Me [I] [E]
— condamné Mme [W] [V] née [X] à payer à Me [I] [E] la somme de 2.137,20 euros outre les intérêts à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 point de pourcentage sur la somme de 1.273,20 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 26 décembre 2020
— condamné Mme [W] [V] née [X] à payer à Me [I] [E] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour le règlement de la facture G.2020.282 ainsi qu’une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Me [I] [E] du surplus de ses demandes.
Il résulte de la lecture de cet arrêt que Mme [W] [V] née [X], graphiste exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, avait fait appel aux services de Me [I] [E], avocate au barreau de Marseille, le 20 avril 2020 au regard des faits de contrefaçon dont elle indiquait avoir été victime dans le cadre de son activité professionnelle de sorte qu’elle ne saurait invoquer à son profit le droit de rétractation édicté par le code de la consommation.
La créance de Me [I] [E] à l’égard de Mme [W] [V] née [X] est bien une créance professionnelle et non personnelle. Toutefois cette créance étant née antérieurement au 14 mai 2022, Me [I] [E] conserve un droit de gage général sur l’ensemble des biens de Mme [W] [V] née [X] puisque la séparation alléguée de ses patrimoines personnel et professionnel n’est pas opposable à Me [I] [E], sa créancière.
La contestation de ce chef ne peut donc qu’être écartée.
Sur le caractère exigible de la créance :
Les saisies ont été pratiquées pour recouvrer notamment les sommes suivantes :
— honoraires dûs : 2.137 euros
— frais de recouvrement : 40 euros
— article 700 : 300 euros
— des frais d’envoi décision et conclusions : 56,14 euros
— droit de plaidoirie : 13 euros
— intérêts échus : 2.519,60 euros
— droit recouvrement A444-31 : 17,27 euros
— frais de procédure et provisions.
La somme de 2.519,60 euros réclamée au titre des intérêts a été calculée comme suit :
— intérêts au taux de 46,75% à compter du 26/12/20 sur 1.273,20 euros
— intérêts au taux légal à compter du 26/12/20 majorée le 05/02/25 sur 864 euros
— intérêts au taux légal à compter du 20/11/24 majorée le 05/02/25 sur 40 euros
— intérêts au taux légal à compter du 20/11/24 majorée le 05/02/25 sur 300 euros
et calculés à ce jour au 05/12/24.
Or, en exécution de l’ordonnance du 20 novembre 2024, Mme [W] [V] née [X] justifie avoir procédé préalablement aux mesures d’exécution contestées aux paiements spontanés de :
— la somme de 2.137,20 euros dès le 25 novembre 2024 correspondant à la condamnation en principal, somme qui a été prélevée sur son compte BoursoBank et dont il est certain qu’elle a bien été réceptionnée par le Crédit Lyonnais et reçue sur le compte du bénéficiaire (pièce n°30)
— la somme de 1.154 euros depuis son compte AXA Banque dès le 2 décembre 2024 correspondant à la condamnation aux intérêts (814 euros) et condamnations accessoires (300 + 40 euros)
et ce sur le compte bancaire de Me [I] [E] [XXXXXXXXXX08], soit sur le compte indiqué sur la facture G2020.186 du 9 juin 2020 et sur lequel le paiement des factures G202, G230 et GG234 avait été effectué respectivement en juin, septembre et novembre 2020 (malgré information donnée sur la facture du 11 août 2020 du changement de compte bancaire), étant souligné que les “différentes étapes de la gestion bancaire du cabinet Garoé Avocats Associés” et la “gestion unilatérale de la banque tendant à maintenir un compte technique ou fantôme” étant parfaitement inopposables à Mme [W] [V] née [X].
Ces paiements doivent donc être considérés comme libératoires pour Mme [W] [V] née [X].
En outre, si les frais de l’exécution qui sont à la charge du débiteur (s’ils sont nécessaires au moment où ils sont engagés) peuvent être recouvrés sur le fondement du seul titre exécutoire, en revanche, les dépens ne peuvent l’être qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire. Or, Me [I] [E] ne produit aucunement un tel titre.
S’agissant de la somme réclamée au titre des intérêts, Me [I] [E] reconnait qu’une erreur s’est glissée dans le décompte du commissaire de justice et fait valoir que la somme due au titre des intérêts s’élève à 1.305,39 euros au 1er avril 2025. Il sera toutefois relevé qu’aucune majoration ne peut intervenir puisque la condamnation a été exécutée spontanément. En outre aucun intérêt ne peut être réclamé à compter du 25 novembre 2024 pour le principal et à compter du 2 décembre 2024 pour les condamnations accessoires en raison des paiements intervenus. Les deux décomptes produits par Me [I] [E] sont donc totalement erronés. En toute hypothèse, Me [I] [E] ne peut sérieusement reprocher à Mme [W] [V] née [X] d’avoir calculé sa dette via un outil en ligne et de s’être “exécutée spontanément sans avoir une connaissance exacte du montant réellement dû”, celle-ci ne lui ayant pas elle-même transmis préalablement à la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée un décompte de la somme due et non erroné au titre des intérêts alors qu’elle fait valoir qu’il s’agit d’une question “relativement complexe ne pouvant être effectuée que par un professionnel habilité et en mesure de le faire”.
Il s’ensuit que Mme [W] [V] née [X] est fondée à soutenir que les saisies, sans être nulles, étaient parfaitement disproportionnées et abusives et ce d’autant que le commissaire de justice poursuivant était informé dès la 4 décembre 2024 des paiements opérés par Mme [W] [V] née [X]. La mainlevée des saisies doit être ordonnée, à l’exception de la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Postale qui a été infructueuse.
Me [I] [E] sera également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts parfaitement infondée, aucune faute n’étant imputable à Mme [W] [V] née [X]. Il lui sera également rappelé que s’agissant de la demande formée tendant au prononcé d’une amende civile une telle mesure ne peut être prononcée que de la seule initiative du tribunal et une partie est irrecevable à formuler une telle demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] :
Les saisies abusives opérées par Me [I] [E] et le comportement de cette dernière -qui reproche à Mme [W] [V] née [X] “une grande légèreté pour ne pas avoir vérifié au préalable l’existence du compte bancaire ni vérifié les coordonnées bancaires auprès du destinataire” alors qu’elle s’est rapprochée du commissaire de justice dès le 4 décembre (jour de la signification de l’ordonnance) et alors qu’elle-même a choisi de procéder directement à une mesure d’exécution sans se rapprocher de Mme [W] [V] née [X] pour connaître ses intentions et lui soumettre un décompte afférent aux dépens et intérêts- ont nécessairement causé à Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] un préjudice moral qu’il convient de réparer en allouant à la première la somme de 1.000 euros et au second la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] ne justifient pas d’un préjudice d’image. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Enfin, Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] justifient d’un préjudice à hauteur de la somme de 322 euros au titre des frais bancaires.
Me [I] [E] sera condamnée au paiement de pareilles sommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Me [I] [E], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Me [I] [E], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [W] [V] née [X] recevable ;
Ordonne la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 6 décembre 2024 sur les comptes de Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] ouverts dans les livres de la Société Générale, Axa Banque et Boursorama ;
Condamne Me [I] [E] à payer à Mme [W] [V] née [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Condamne Me [I] [E] à payer à M. [B] [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Condamne Me [I] [E] à payer à Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] la somme de 322 euros au titre des frais bancaires ;
Déboute Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image ;
Déclare irrecevable la demande de Me [I] [E] tendant au prononcé d’une amende civile ;
Déboute Me [I] [E] de ses demandes ;
Condamne Me [I] [E] aux dépens ;
Condamne Me [I] [E] à payer à Mme [W] [V] née [X] et M. [B] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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