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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 mars 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00239 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRKL
AFFAIRE : [B] [Q] [E] [P] [I] C/ S.A. CNP ASSURANCES IARD
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 08 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Q] [E] [P] [I]
né le 13 Novembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 21
DEFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 430
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2023, reçu par Maitre [W] [S], notaire à [Localité 2] (24), M. [B] [Q] [E] [P] [I] a acquis de Mme [M] [V] [F] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], cadastré n°AE [Cadastre 1], au prix de 150.000 €.
La vente a été réalisée par l’intermédiaire de M. [N] [Y], agent commercial intervenant pour le compte de l’agence immobilière OPTIMHOME.
Ce bien est mitoyen à celui de la SCI AU NOYER VERT, situé [Adresse 4] PESSAC-SUR—DORDOGNE, section AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3], acquis auprès de Mme [H] [A] [J] et de M. [C] [G] selon acte du 7 mars 2023.
M. [I] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la Banque Postale Assurances IARD le 17 mai 2023, aux droits de laquelle se trouve la société CNP ASSURANCES IARD.
Faisant étant d’un dégât des eaux survenu à la suite d’un épisode orageux dans la nuit du 14 au 15 août 2023, M. [B] [Q] [E] [P] [I] a fait dresser un constat le 18 août 2023 par acte de commissaire de justice et a déclaré le 16 août 2023 le sinistre à son assureur.
Au motif de la présence d’infiltrations et d’humidité dans le bien acquis, M. [B] [Q] [E] [P] [I] a sollicité le cabinet TRAIN DIAG & EXPERTISE pour avis technique, lequel a déposé son rapport le 4 octobre 2023.
L’assureur a opposé un refus de garantie pour défaut d’aléa, le sinistre étant selon lui antérieur à la prise d’effet du contrat et cette situation connue avant la souscription.
C’est dans ces circonstances que, invoquant l’existence des désordres constitutifs de vices-cachés, M. [B] [Q] [E] [P] [I] a assigné, par actes en date des 16 et 20 février 2024, Mme [M] [V] [F] et M. [N] [Y], et a obtenu du juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE que soit ordonnée une mesure d’expertise (24/00056) confiée à [U] [X].
Par acte du 6 août 2025, M. [B] [I] a fait délivrer une assignation à la SA CNP ASSURANCES IARD aux fins de lui déclarer communes les opérations d’expertise en cours. Il fait valoir que dans son pré-rapport, l’expert judiciaire estime que la mise en cause des assureurs de M. [I] et de Mme [G] [J] est utile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2025, SA CNP ASSURANCES IARD formule des protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient réservés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire, retenue à l’audience du 8 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile puis prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la SA CNP ASSURANCES IARD
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, la mise en cause de la SA CNP ASSURANCES IARD, assureur multirisque de M. [I] au moment du sinistre, apparaît légitime, même s’il existe un débat sur la question de savoir si M. [I] avait ou non connaissance de l’existence du sinistre avant la signature de l’acte de vente et la conclusion du contrat d’assurance.
Sans préjuger d’une quelconque responsabilité, la présence de la SA CNP ASSURANCES IARD aux opérations d’expertise apparaît donc pertinente.
Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SA CNP ASSURANCES IARD les opérations d’expertise judiciaire en cours.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée aux frais du demandeur, les dépens de la présente instance seront supportés par M. [I], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable la demande de la M. [I] ;
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SA CNP ASSURANCES IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 janvier 2025 n° RG 25/00001 ayant désigné M. [U] [X] en qualité d’expert ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SA CNP ASSURANCES IARD, ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
FIXE à la somme de 900 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (par virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire), au plus tard le 30 avril 2026, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par M. [I] de cette somme dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA CNP ASSURANCES IARD, sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [I] aux dépens de la présente procédure de référé ;
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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