Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FAG CONSULTING c/ Société MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 24/04726 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4MJ
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 06 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. FAG CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Société MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 04 Février 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 18 Mars 2025 prorogé au 6 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par promesse de vente du 10 novembre 2022 réitérée par acte authentique du 14 avril 2023, Madame [B] [E] et Monsieur [L] [V] ont vendu un bien immobilier situé [Adresse 4]) à la SARL Jackhenry – à laquelle s’est ensuite substituée à la société Fag Consulting, pour un montant de 140.000 euros.
Les vendeurs ont informé l’acheteur que le 26 mai 2020, un dégât des eaux était survenu dans le bien immobilier.
Le 4 novembre 2022, Monsieur [D] [M], expert en bâtiment s’est rendu sur les lieux et a constaté que la fuite à l’origine du dégât des eaux était toujours active.
Dans ce contexte, il a été prévu, aux termes de la premesse de vente, une convention de séquestre à hauteur de 10.000 euros, ramenée à 7.000 euros dans l’acte authentique du 14 avril 2023, à prélever sur le prix de vente au jour de la signature de l’acte authentique en garantie de la prise en charge du coût des travaux de remise en état totale des biens à l’identique, due au titre du dégât des eaux.
Les travaux n’ont pas été effectués et de ce fait, la Fag Consulting a souhaité la levée du séquestre, ce à quoi s’est opposé Monsieur [L] [V].
Par actes de commissaire de justice du 27 juin 2024, 18 juillet 2024 et 28 août 2024, la société Fag Consulting a assigné Monsieur [L] [V], Madame [B] [E] et la société MACSF Assurances devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Constater que le coût des travaux de réparation est égal, au minimum, à la somme de 20.493,59 euros TTC,
— Constater que les conditions permettant le versement du séquestre au profit de la société Fag Consulting sont réunies,
En conséquence,
— Autoriser la société Fag Consulting à se faire remettre par Me [K] [C], notaire à [Localité 8], la somme de 7.000 euros détenue par cette dernière, en application de la convention de séquestre prévue à l’acte de vente définitif du 14 avril 2023,
— Indemniser ses entiers préjudices.
Le 10 décembre 2024, Monsieur [L] [V] et Madame [B] [E] ont formé un incident tendant notamment à :
— Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir les demandes formées par la société Fag Consulting à hauteur de 17.743,59 € portant sur des travaux de parties communes de l’immeuble soumis au statut de la copropriété,
— Ordonner une expertise judiciaire en désignant un expert du ressort du tribunal judiciaire d’Auxerre, lieu de situation de l’immeuble.
* * * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Madame [B] [E] et Monsieur [L] [V] demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir les demandes formées par la Société Fag Consulting à hauteur de 17.743,59 € portant sur des travaux de reprise de parties communes de l’immeuble soumis au statut de la copropriété,
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Désigner un expert du ressort du Tribunal Judiciaire d’Auxerre, lieu de situation de l’immeuble,
— Assigner à l’expert la mission de déterminer le montant des travaux de reprise des embellissements à effectuer au sein de l’appartement vendu le 14 Avril 2023 par les ex-époux [V] à la Société Fag Consulting, en lien avec le dégât des eaux survenu le 26 Mai 2020,
— Dire que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la Société Fag Consulting,
— Ordonner un sursis à statuer sur les demandes non irrecevables formées par la Société Fag Consulting dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— Condamner la Société Fag Consulting à verser aux ex-époux [V] la somme de 1.500 € au titre de leurs frais de défense,
— Condamner la Société Fag Consulting aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la société Fag Consulting demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31 et 789 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par les ex-époux [V] :
— Rejeter l’ensemble des demandes d’irrecevabilité et fins de non-recevoir formulées par les ex-épouxGeraads,
— Juger recevable l’action engagée par la société Fag Consulting à l’encontre des ex-épouxGeraads d’une part, et de la MACSF d’autre part,
Sur la demande d’expertise sollicitée par les ex-époux [V] :
A titre principal :
— Rejeter la demande d’expertise sollicitée par les ex-époux [V],
A titre subsidiaire, si le Juge de la mise en état devait faire droit à cette demande d’expertise :
— Dire que l’Expert aura pour mission de déterminer la nature et l’étendue des désordres touchant les biens immobiliers vendus par les ex-époux [V] à la société Fag Consulting le 14 avril 2023,
— Fixer le coût de l’ensemble des travaux de reprise nécessaires et chiffrer les préjudices subis,
— Juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise devra être mise à la charge des ex-époux [V],
— Juger que la société Fag Consulting émet toutes protestations et réserves d’usage sur cette mesure d’expertise,
En tout état de cause :
— Condamner les ex-époux [V] à payer in solidum la somme de 1.500 euros à la société Fag Consulting, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la MACSF demande au juge de la mise en état de :
— Renvoyer à la connaissance du juge du fond l’ensemble des demandes compte tenu de leur complexité,
— Faire droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [V] et charger l’expert de :
• Déterminer l’origine des désordres allégués par les demandeurs dans le bien immobilier. Déterminer le statut commun ou privatif des désordres.
• Rechercher si ces désordres sont strictement imputables au dégats des eaux survenu le 26 mai 2000,
• Chiffrer le coût des travaux de réparation nécessaires pour remettre le bien en état,
• Evaluer la part de responsabilité de chaque partie dans la prise en charge de ces travaux,
— Mettre à la charge de la société Fag Consulting, les frais de consignation liés à l’expertise,
— Condamner la société Fag Consulting à verser à la société Macsf Assurances, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 4 février 2025 et mis en délibéré le 18 mars 2025 prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de la société Fag Consulting
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Madame [B] [E] et Monsieur [L] [V] soulèvent le défaut de qualité ou d’intérêt à agir de la SAS Fag Consulting concernant l’instance qu’elle a introduite à leur encontre.
Madame [B] [E] et Monsieur [L] [V] soulignent le fait que la SAS Fag Consulting ne peut demander le versement d’une somme de 20.493,59 € TTC correspondant selon elle au montant des travaux de reprise en conséquence du dégât des eaux car celui-ci trouverait son origine dans les parties communes de l’immeuble.
En l’espèce, pour statuer sur cette fin de non recevoir il est nécessaire d’étudier la promesse de vente ainsi que l’acte authentique conclus entre Madame [B] [E] et Monsieur [L] [V] (vendeurs) et la SAS Fag Consulting (acheteur) afin d’étudier la nature et l’entendue de l’engagement de ces derniers à l’égard de la SAS Fag Consulting.
Dès lors, l’étude de cette fin de non recevoir sera renvoyée à la formation de jugement statuant au fond.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, un dégât des eaux est survenu sur le bien immobilier situé [Adresse 4]) et un conflit existe sur son origine.
Dès lors, Madame [B] [E] et Monsieur [L] [V] ainsi que la société MCSF Assurances sollicitent du tribunal judiciare une mesure d’expertise pour connaître l’origine de ce dégât des eaux mais aussi pour évaluer le montant des travaux de reprise nécessaires.
La société Fag Consulting s’oppose à cette demande en arguant qu’elle a déjà fait appel à un expert en bâtiment et qu’elle a fait établir un devis très complet de la part de la société Ser de Toit a Moi.
En l’espèce, l’expertise initiée par la SAS Fag Consulting n’est pas contradictoire et le devis fourni par cette dernière ne constitue qu’un commencement de preuve, insuffisant à démontrer, dans le cadre du débat judiciaire, le bien fondé des positions des parties.
Dès lors, Madame [B] [E] et Monsieur [L] [V] ainsi que la société MCSF Assurances justifient d’un motif légitime pour solliciter une une mesure d’expertise, dont Madame [B] [E] et Monsieur [L] [V] feront l’avance des frais.
Sur les dépens et autres demandes
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Nous DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Madame [B] [E] et Monsieur [L] [V] au profit de la formation de jugement statuant au fond ;
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Fag Consulting, Madame [B] [E], Monsieur [L] [V] et la société MACSF Assurances ;
DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [U] [N],
[Adresse 3] (06 87 93 46 23 ), lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 5] ;
4 – Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation ;
5- Déterminer l’origine des désordres allégués par les demandeurs dans le bien immobilier ;
6- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide du devis d’entreprise fourni par le demandeur ;
8- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
10-Déterminer le statut commun ou privatif des désordres.
11-Rechercher si ces désordres sont strictement imputables au dégats des eaux survenu le 26 mai 2000,
12-Chiffrer le coût des travaux de réparation nécessaires pour remettre le bien en état,
13-Evaluer la part de responsabilité de chaque partie dans la prise en charge de ces travaux
FIXONS à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par par Madame [B] [E] et Monsieur [L] [V] avant le 6 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 novembre 2025 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prothése ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Réhabilitation ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Équité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Côte d'ivoire ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Obligation de moyen ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé
- Résiliation ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Assignation en justice ·
- Financement ·
- Loyer ·
- Intérêts conventionnels ·
- Date ·
- Matériel médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Version ·
- Dessaisissement ·
- Profit ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Banque ·
- Caution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contrat d'engagement ·
- Participation financière ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Médiateur ·
- Confidentialité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Identité ·
- Prolongation
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité décennale ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.