Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 23 mai 2025
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2B6V
[A] [C]
C/
Société CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 10]
— Expéditions délivrées à
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à
Le 23/05/2025
Avocats : la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [C]
né le 10 Février 1998 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Florence BOYE PONSAN ('AARPI MONTESQUIEU AVOCATS), avocat au barreau de Libourne,
DEFENDERESSE :
Société CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marine LE CUILLIER substituant Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 30 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [A] [C] a acheté le 17 mai 2024 auprès du garage GOAT CARS 33, aujourd’hui radié du RCS de [Localité 7], un véhicule d’occasion PEUGEOT BOXER, immatriculé DH 752 ZH, pour un prix de 8200 euros, avec un kilométrage de 219 000 kilomètres.
Le contrôle technique réglementaire a été effectué le 15 mai 2024 par la SASU CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 10], lequel ne révélait que quelques défauts mineurs.
Un litige est intervenu quelques jours après la cession, sur l’état général du véhicule.
Monsieur [C] faisait réaliser deux contrôles volontaires les 22 et 23 mai 2024 par deux centres de contrôles différents, lesquels révélaient une liste de défaillances majeures.
Le demandeur saisissait son assurance protection juridique PACIFICA laquelle missionnait le cabinet EXPAD 24. Ce dernier décrivait notamment dans son rapport du 29 août 2024, un allumage du voyant orange défaut stabilité, une suspension arrière-gauche très basse, un claquement lors du fonctionnement de la motorisation, un suintement d’huile moteur, boîte de vitesse et direction, un épaulement important sur les disques de freins avant-gauche. L’expert amiable conclut à l’existence d’un défaut majeur au niveau de la suspension pneumatique arrière-gauche, une réparation non conforme sur la commande de contrôle de hauteur de la suspension, un ensemble de désordres, notamment sur le système de freinage, qui auraient dû être relevés lors du contrôle antérieur à la vente. Il évalue le coût réparatoire à la somme de 9626 euros.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Monsieur [C] a assigné en référé la SASU CONTROLE TECHNIQUE DE MERIGNAC pour l’audience du 21 février 2025, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités et les préjudices.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [C], représenté par son conseil, informe le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation
En défense, la SASU CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 10], représentée par son conseil, met en avant la circonstance que le véhicule a pu subir l’intervention d’un tiers postérieurement au contrôle du 15 mai 2024, notamment l’intervention du vendeur lui-même, lequel est garagiste.
Elle n’est pas opposée, cependant, à la mesure d’expertise, et demande au Tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la nature de la décision :
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, si les désordres ne font pas débat, les positions des parties divergent sur les causes et l’antériorité des dysfonctionnements affectant le véhicule. L’expertise amiable contradictoire conclut à l’impropriété du véhicule à sa destination.
En outre, les coûts réparatoires représentent une part importante par rapport au prix de cession, ce dernier apparait par ailleurs incompatible avec l’acceptation d’un aléa sur le bon fonctionnement dudit véhicule.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les pièces et explications versées aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale, une juridiction du fond.
Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution du conflit.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise du véhicule et désignons Monsieur [D] [B], “[Adresse 8],
tel : [XXXXXXXX01],
adresse électronique : [Courriel 9],
pour y procéder, avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents, utiles, examiner le véhicule PEUGEOT BOXER, immatriculé DH 752 ZH,
Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres, vérifier l’existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts dans le cadre de réunions d’expertise,
Dire si ces désordres sont ou non imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus, ou à un défaut d’entretien, décrire les pannes ou accidents dont le véhicule a pu faire l’objet,
Déterminer l’origine de ces désordres, et leur époque d’apparition,
Donner tous éléments techniques permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
Donner tous éléments techniques permettant d’établir si le véhicule est atteint d’un vice ou d’une fragilité susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
Donner tous éléments techniques permettant au juge de se prononcer sur la conformité du contrôle technique réalisé le 15 mai 2024 par la société défenderesse,
Préciser dans la mesure du possible, si le véhicule a pu faire l’objet de modifications ou de retraits de pièces postérieurs audit contrôle, et préciser les conditions de son entreposage depuis l’immobilisation,
Donner tous éléments techniques permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle,
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que les demandeurs, Monsieur [A] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) avant le 28 juillet 2025, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
DISONS qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
RAPPELONS que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Banque ·
- Caution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contrat d'engagement ·
- Participation financière ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Réhabilitation ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Équité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Côte d'ivoire ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Obligation de moyen ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Médiateur ·
- Confidentialité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Identité ·
- Prolongation
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité décennale ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Parking ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Immeuble ·
- Incident
- Assurances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Coûts ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.